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soit par les rapports officiels et autres documents authentiques. qui auront constaté le fait, soit par les certificats des autorités militaires, soit enfin, par une information ou enquête prescrite et dirigée par les mêmes autorités. Ces justifications spécifient la nature des blessures, ainsi que l'époque, le lieu et les circonstances, soit des événements de guerre, soit du service commandé, où elles auront été reçues.

Les suites des blessures sont justifiées par des certificats authentiques d'officiers de santé, militaires ou civils, lesquels devront déclarer que ces blessures ont occasionné la mort du blessé.

Si le décès était survenu après que le blessé avait obtenu guérison suffisante pour reprendre son service, ou une année révolue après la blessure, la veuve ne pourrait réclamer le bénėfice de la loi.

811. Il est accordé à la veuve, pour former sa demande, un délai de six mois, qui courra du jour de la notification du décès du mari au maire de la commune où il résidait.

812. Les formes dans lesquelles devront être justifiées les causes de mort par événements de guerre et par maladies contagieuses ou endémiques, sont les suivantes :

Si la mort a été causée par des événements de guerre, ces événements devront être constatés par les rapports officiels et autres documents authentiques dont nous avons parlé plus haut Il sera, en outre, justifié, dans les mêmes formes et par des certificats authentiques d'officiers de santé, que ces événements ont été la cause directe et immédiate de la mort du militaire.

Les demandes devront être formées dans le délai de six mois, qui courra comme il a été dit plus haut.

813. Les causes de mort par maladies contagieuses ou endémiques, seront justifiées :

1° Par un certificat des autorités civiles ou militaires, constapays tant, qu'à l'époque du décès, les maladies régnaient dans le

où le militaire est décédé;

2° Par un certificat de l'autorité militaire, constatant que le

militaire décédé, a été soumis, par son service, à l'influence de ces maladies;

3° Par un certificat, dùment légalisé, soit des officiers de santé en chef de l'hôpital où le militaire est mort, soit de l'officier de santé militaire ou civil qui l'aura traité dans sa maladie.

Dans le cas où il y aurait impossibilité de se procurer le certificat des officiers de santé, il y sera suppléé par une information ou enquête, prescrite et dirigée par les autorités civiles ou militaires du pays.

814. Toutes les dispositions qui précèdent, sont applicables aux enfants de militaires considérés comme orphelins.

815. Les certificats de vie nécessaires pour le payement des pensions sur l'État, sont délivrés aux titulaires domiciliés en France et aux colonies, par les notaires, et à ceux résidant hors de France, soit par les ambassadeurs, envoyés et consuls, soit par les magistrats du lieu, soit même par les notaires ou tous autres officiers publics ayant qualité à cet effet, quelle que soit la distance du lieu qu'ils habitent à celui de la résidence des agents français.

Dans l'un et l'autre de ces deux derniers cas, les certificats de vie doivent être légalisés par les agents diplomatiques ou consulaires français établis dans l'étendue du territoire.

816. La légalisation peut avoir lieu, à Paris, par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissance respective, relativement aux rentiers viagers domiciliés dans le grand-duché du Bas-Rhin et autres parties du territoire prussien qui touchen! aux frontières de France, dans la Savoie et l'ile de Sardaigne dans le royaume de Pologne, ainsi que dans les îles anglaises, et autres possessions de l'Angleterre au delà des mers, où il n'existe pas de consuls francais.

817. Les pensionnaires de l'État, domiciliés en France, qui, par cause de maladie ou d'infirmités, ne pourraient se transporter au domicile du notaire certificateur, lui adresseraient une attestation du maire de leur commune, visée du sous-préfet

ou du juge de paix, constatant leur existence, leur maladie ou infirmité; et, sur cette attestation, le notaire serait autorisé à délivrer le certificat de vie, en y faisant mention détaillée de ladite attestation, qui reste déposée en ses mains.

818. La rétribution des notaires certificateurs est réglée comme il suit :

1 fr. pour les sommes à recevoir de 601 fr. et au-dessus ;
50 cent. pour celles de 301 à 600 fr.;
35 cent. pour celles de 101 à 300 fr.;
25 cent. pour celles de 50 à 100 fr.;

O pour celles au-dessous de 50 fr. (Décrets des 21 août et 23 septembre 1806, et ordonnances des 30 juin 1814, 24 janvier 1816, 20 juin 1817 (art. 12), 30 juin et 29 juillet 1818.)

TITRE XII.

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE, A LAQUELLE
LA VEUVE OU SES ENFANTS PEUVENT AVOIR DROIT.

CHAPITRE PREMIER.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

819. La propriété littéraire et artistique a traversé des phases nombreuses et diverses.

Une ordonnance du 30 août 1777 accordait à l'auteur qui avait obtenu, en son nom, le privilège de son ouvrage, le droit d'en jouir, pour lui et les siens, a PERPÉTUITÉ, pourvu qu'il ne le rétrocédât à aucun libraire; auquel cas, la durée du privilége serait,, par le seul fait de la cession, réduite à celle de la vie de l'auteur.

Cette ordonnance fut enveloppée dans l'abolition générale des priviléges, proclamée par la loi du 4 août 1789.

Le décret du 13-19 janvier 1791, relatif aux spectacles, se hornait à disposer: que les ouvrages des auteurs vivants ne pourraient être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit

des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs, et que leurs héritiers ou cessionnaires, seraient propriétaires de leurs ouvrages durant l'espace de cinq années après la mort de l'auteur.

Mais, plus tard, l'on reconnut la nécessité de mieux réglementer le droit des auteurs dramatiques, d'étendre la durée de la jouissance de leurs héritiers, et, d'ailleurs, d'embrasser dans une loi générale toutes les productions de l'esprit ou du génie.

Aussi, la loi du 19 juillet 1793 disposa-t-elle : que les auteurs d'écrits en tout genre (1), les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feraient graver des tableaux ou dessins, jouiraient, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages, dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété, en tout ou en partie; que leurs héritiers ou cessionnaires, jouiraient du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs; qu'enfin, les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie appartenant aux beaux-arts, en auraient la propriété exclusive pendant dix ans. ·

Plus tard encore, la loi du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) décréta : que les propriétaires, par succession ou à autre titre (2), d'un ouvrage posthume (3), avaient les mêmes droits que l'auteur, et que les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée, leur étaient applicables; toutefois, à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique.

820. Le décret impérial du 5 février 1810 disposa (art. 39): que le droit de propriété était garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci

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(1) Ce qui comprenait les auteurs d'ouvrages dramatiques, et, de plus, les traducteurs d'ouvrages étrangers.

(2) Celui d'acquéreur ou de cessionnaire, par exemple.

(3) C'est-à-dire inédit au moment de la mort de son auteur.

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» lui en donnaient le droit (1), et à leurs enfants, pendant

vingt ans ; » et (art. 40): « que les auteurs, soit nationaux, » soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, pourraient >> céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre » personne, qui était alors substituée en leur lieu et place, pour »eux et leurs ayants-cause. »>

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Un avis du conseil d'État du 20 août 1811, approuvé le 23, porte que le décret du 5 février 1810 n'a rien innové quant aux droits des auteurs dramatiques et des compositeurs de musique, et que ces droits doivent être réglés conformément aux lois existantes antérieurement à ce décret.

En dernier lieu, la loi du 3 août 1844, relative au droit de propriété des veuves et des enfants d'auteurs d'ouvrages dramatiques, disposa : « que ces veuves et enfants auraient, à » l'avenir, le droit d'en autoriser la représentation, et d'en con» férer la jouissance pendant 20 ans, conformément aux dispo"sitions des art. 39 et 40 du décret impérial du 5 février 1810. » 821. De ces diverses dispositions législatives, il résulte

1. Que les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et les dessinateurs, jouissent d'un droit complet et absolu pendant leur vie (loi du 19 juillet 1793 et décret du 5 février 1810 combinés);

2° Que les veuves des auteurs (autres que ceux d'ouvrages dramatiques), les veuves des compositeurs et des artistes (lorsque leurs conventions matrimoniales ne s'y opposent pas), deviennent usufruitières de ce droit, pendant toute la durée de leur vie (décret du 5 février 1810) (2);

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3° Que le droit des enfants des mêmes auteurs, de ceux des compositeurs et artistes, dure 20 ans après la mort de leur

(1) Par exemple, dans le cas où il n'existe pas de clause portant que l'époux survivant n'aura qu'une somme fixe pour tout droit de communauté (voir au no 81), et dans celui où les époux ne se sont point mariés sous l'empire des clauses exclusives de la communauté (voir au no 233 et suivants).

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(2) La veuve a paru au législateur de 1810 mériter, sur ses vieux jours et à l'âge des besoins, de profiter du fruit des travaux de l'époux, dont elle a partagé

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⚫ la fortune et trop souvent les disgrâces. (Exposé des motifs du projet de loi dont il sera parlé ci-après.)

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