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père, décédé veuf, ou 20 ans après la mort de leur mère, usufruitière ;

4o Et enfin, que, par une dérogation spéciale, le droit des veuves et des enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques, a une durée égale de 20 ans, savoir: pour les veuves, depuis le décès du mari, et, pour les enfants, à partir, soit du décès de leur père, s'il est mort veuf, soit de l'extinction du droit d'usufruit de la veuve (loi du 3 août 1844) (1).

CHAPITRE II.

DES DROITS ET ACTIONS DES AUTEURS D'ÉCRITS EN TOUS GENRES, DES COMPOSITEURS ET ARTISTES, DE LEURS VEUVES ET HÉRITIERS.

822. Le décret du 19 juillet-6 août 1791 a consacré que la convention entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacle était parfaitement libre, et que les officiers municipaux, ni aucun autre fonctionnaire public, ne pourraient taxer les ouvrages, ni modérer ou augmenter le prix convenu; qu'enfin, la rétribution des auteurs, convenue entre eux, ou leurs ayants-cause, et les entrepreneurs de spectacle, ne pourrait être, ni saisie, ni arrêtée, par les créanciers des entrepreneurs de spectacle.

Le décret du 19 juillet 1793 a disposé, art. 3 que les officiers de paix seraient tenus de faire confisquer (2), à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les

(1) Le 24 mai 1853, le corps législatif a été saisi d'un projet de loi, resté à l'état de rapport, sur le droit de propriété garanti aux reuves et aux enfants des auteurs, des compositeurs et des artistes. Ce projet, d'après une nouvelle rédaction adoptée par la commission et le conseil d'État, consiste en un article unique, d'après lequel : « les veuves des auteurs, des compositeurs et des artistes jouiraient, pendant toute leur vie, des droits garantis par les lois des 13 janvier 1791 et 19 juillet 1793, le décret du 5 février 1810, la loi du 3 août 1844, et les autres lois ou décrets sur la matière. La durée de la jouissance accordée aux enfants par ▾ ces mêmes lois et décrets, serait portée à trente ans, à partir, soit du décès de l'auteur, compositeur ou artiste, soit de l'extinction des droits de la veuve.» (2) Voir ci-après au no 827.

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exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs (1).

Un décret impérial du 8 juin 1806, en confirmant le décret du 19 juillet 1793, charge les autorités locales de veiller strictement à l'exécution des conventions intervenues entre les auteurs et les entrepreneurs de théâtre.

Le même décret dispose: que les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes, ont les mêmes droits que l'auteur, et que les dispositions sur la propriété des auteurs et sa durée leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au décret du Jer germinal an XIII.

Enfin, l'article 428 du Code pénal dispose:

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Que tout di>> recteur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'ar» tistes, qui fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété » des auteurs, est puni d'une amende de 50 francs au moins, » de 500 francs au plus, et de la confiscation des recettes. »

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823. Des dispositions législatives ont attribué aux auteurs, compositeurs et artistes, le droit de poursuivre et faire réprimer la contrefaçon. Nous allons nous expliquer à cet égard.

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824. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit (art. 425 Code pén.).

Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce (art. 426 même Code).

Н y a contrefaçon, quand on fait imprimer ou vendre l'ou

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(1) La loi du 25 prairial an IV (10 juin 1796) a disposé (art. 1er) que les fonctions attribuées aux officiers de paix, par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1793, seraient, à l'avenir, exercées par les commissaires de police, et par les juges de paix, dans les lieux où il n'y avait pas de commissaire de police.

vrage d'autrui avec des changements, des corrections, des additions. (Favard, au mot Propriété littéraire, § 3, no 3.)

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Il y a encore contrefaçon, quand on réimprime l'ouvrage, sans altération du texte, mais sous une date d'édition, un format, des indications de libraire ou d'imprimeur, différents de l'édition originale, quand même on y ferait des notes, des corrections et autres additions, fût-ce sous le nom de commentaire.» (Pardessus, Cours de droit commercial, no 164.)

Une ordonnance du 10 septembre 1814, non insérée au Bulletin des lois, déclare les lois et règlements sur la contrefaçon, applicables aux contrefaçons en sculpture, qui comprennent les moules, contre-moules et estampes; aux gravures en médailles et en pierres fines.

Cette ordonnance dispose encore que, du vivant des auteurs, et après leur mort, pendant le laps de temps fixé par la loi, nul ne peut mouler ni contre-mouler leurs ouvrages, s'il n'en a acquis le droit des légitimes propriétaires; que les copies exactes des ouvrages de sculpture, soit d'une plus forte, soit d'une moindre proportion que le modèle, sont défendues, si les propriétaires ne les ont pas autorisées.

825. Le plagiat, qui est : « l'action de publier sous son nom » et comme si l'on en était l'auteur, des ouvrages ou des por

tions d'ouvrage d'esprit, qui ont été composés par un au» tre, » (1), a quelque affinité avec la contrefaçon, mais en diffère, toutefois, essentiellement, dans plusieurs circonstances. Du reste, la législation pénale est muette sur le plagiat.

SECTION II. Du mode de constatation de la contrefaçon.

826. Le délit de contrefaçon est constaté par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, par les officiers de police, et, en outre, par les préposés aux douanes, pour les livres venant de l'étranger.

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(1) Merlin, Répertoire de jurisprudence, au mot Plagiat.

contrefaçon, ou les recettes de théâtre confisquées, sont remis à l'auteur, à sa veuve, à ses héritiers ou ayants-cause, pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils ont souffert; le surplus de l'indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, est réglé par les voies ordinaires, c'est-à-dire par les tribunaux.

TITRE XHI.

DES SUCCESSIONS AUXQUELLES LA VEUVE OU SES ENFANTS PEUVENT ÊTRE APPELÉS

CHAPITRE PREMIER.

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS.

828. Parmi les différentes manières dont on acquiert la propriété des biens, viennent se ranger les successions (1).

829. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile (2) (art. 718 C. N.).

830. Plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, peuvent périr dans un même événement, un naufrage, un incendie, par exemple, sans qu'on puisse reconnaître laquelle étant décédée la dernière aura dû recueillir et transmettre la succession des prédécédés.

Dans ce cas, et en l'absence de preuves, la loi recourt à des présomptions de survie.

Ces présomptions reposent, d'abord, sur les circonstances du fait, et, à défaut de lumière puisée dans ces circonstances, sur la force que donne l'âge ou le sexe.

Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de 15 ans, le plus âgé est présumé avoir survécu, parce qu'il était le moins faible, et qu'il a pu lutter plus longtemps contre le danger.

(1) La propriété s'acquiert encore par donation entre-vifs ou testamentaire (voir ci-après, au titre 14), et par l'effet des obligations (art. 711 G. N.).

(2) Voir aux nos 104, à la note, et 166, ce que nous avons dit touchant la mort civile.

S'ils étaient tous au dessus de 60 ans, c'est-à-dire, arrivés à un âge où les forces décroissent, le moins âgé serait, par le même motif, présumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de 15 ans, et les autres plus de 650 ans, les premiers, sont présumés avoir survécu.

Si ceux qui ont péri ensemble avaient 15 ans accomplis et moins de 60, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'àge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.

S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donnerait ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, devrait être admise; ainsi, le plus jeune serait présumé avoir survécu au plus âgé (art. 720 à 722 C. N. ).

Il est superflu, sans doute, d'expliquer l'intérêt que la veuve peut avoir, pour elle ou ses enfants, à être initiée à la connaissance de ces points de droit.

831. Les successions sont dévolues aux héritiers légitimes.

A défaut d'héritiers légitimes, les biens passent aux enfants naturels; à défaut d'enfants naturels, à l'époux survivant; enfin, à défaut des uns et des autres, à l'Etat (1).

832. Les héritiers légitimes sont saisis, de plein droit (2), des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter les charges de la succession. Les enfants naturels, l'poux survivant et l'État, doivent se faire envoyer en possession par justice, dans des formes déterminées (art. 724 C. N.) (3). 833. La légitimité procède de la parenté.

La parenté s'établit entre personnes dont l'une descend de l'autre, ou entre personnes qui descendent d'une souche com

mune.

(1) C'est avec intention que la loi se sert de ces expressions: les biens passent aux enfants naturels, à l'époux survivant ou à l'État; les uns et les autres, en effet, ne sont point héritiers et n'ont que des droits sur les biens de la succession (art. 723, 756, 757, 767 et 768 C. N.).

(2) C'est la reproduction, en d'autres termes, du vieil axiome : le mort saisit le vif, son hoir plus proche et habile à lui succéder.

(3) Nous avons indiqué ces formes, en ce qui concerne la veuve, sous le no 334, à la note; nous y renvoyons.

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