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La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré (art. 736 C. N.) 834. La suite des degrés forme la ligne.

La ligne est directe ou collatérale.

La ligne directe est descendante ou ascendante.

La première, est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui, par exemple, le père avec le fils, l'aïeul avec le petitfils.

La seconde, est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend, par exemple, le fils avec le père, le petit-fils avec l'aïeul.

La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun, par exemple, deux frères, descendant d'un même père et d'une même mère; l'oncle et le neveu, descendant du père ou de la mère de l'oncle, ou l'aïeul du neveu ; les cousins, descendant d'un même aïeul ou bisaïeul (art. 736 C. N.).

835. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes; ainsi, le fils est à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second, et réciproquement, du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils (art. 737 C. N.).

En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite (1) (art. 738 C. N.).

(1) Deux cousins, dont l'un est cousin germain du père ou de la mère de l'autre, sont au cinquième degré; deux cousins, issus de germain, sont au sixième degré, et ainsi des autres.

CHAPITRE II.

DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER.

836. Pour succéder, il faut n'être frappé d'aucune des causes d'incapacité ou d'indignité prévues par la loi.

837. Les incapables de succéder sont :

1° Celui qui n'est pas encore conçu ;

2o L'enfant qui n'est point né viable (1) ;

3o Celui qui est mort civilement (art. 725 C. N.).

838. La veuve, étrangère, serait admise à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, posséderait dans le territoire de l'empire, de la même manière que les Français; mais si elle était en concours avec des cohéritiers français, ceux-ci, lors du partage, prélèveraient, sur les biens situés en France, une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. (Loi du 14 juillet 1819 abolitive de l'art. 726 C. N.).

839. Sont indignes de succéder, et comme tels, exclus des

successions:

1° Celui qui serait condamné (2) pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt;

2o Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale (3), jugée calomnieuse;

3° L'héritier majeur, qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

Toutefois, le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants (4) du meurtrier, ni à ses alliés au

(1) Voir au no 1014 la définition de ce mot.

(2) Condamné, et non simplement accusé (dans le sens abstrait), ou même qui ayant été accusé devant la justice, aurait été absous.

(3) C'est-à-dire l'accusation d'un crime qui, par sa nature, devrait entraîner le dernier supplice.

(1) Au père et à la mère, au fils ou à la fille du meurtrier.

même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

840. L'héritier exclu de la succession, pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

841. Les enfants de l'indigne venant à la succession, de leur chef, et sans le secours de la représentation (1), ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants (2) (art. 728 à 730 inclusivement C. N.).

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842. Les successions sont régulières ou irrégulières.

843. Les successions régulières sont de trois sortes, savoir : 1° Celles déférées aux descendants, c'est-à-dire aux enfants et petits-enfants du défunt (3);

2o Celles déférées aux ascendants, c'est-à-dire aux père, mère, aïeul, aïeule, bisaïeul, bisaïeule, trisaïeul, trisaïeule, lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux ;

3° Celles collatérales, c'est-à-dire celles déférées aux frères, sœurs ou leurs descendants.

844. Les successions dites irrégulières ne sont, à proprement parler, que des droits dévolus aux enfants naturels, à l'époux survivant ou à l'État, ainsi qu'on l'a vu plus haut, en la note 1, sous le n° 831.

(1) Par exemple, les frères et sœurs, venant à la succession de leur frère ou sœur, décédés sans postérité, en concours avec le père, meurtrier du défunt. (2) Voir ce que nous avons dit de cel usufruit sous le no 413.

(3) Nés d'un mariage valable. Ceux nés d'un mariage déclaré nul, mais qui aarait été contracté de bonne foi, sont assimilés à l'héritier légitime proprement dit. Il en est de même des enfants légitimés par mariage subséquent (art. 201, 202 et 333 C. N. combinés).

Nous avons spécifié dans la note 1o, sous le n° 112, les droits des enfants naturels; nous avons aussi fait connaître, sous le titre 5 et au no 333, le droit de la veuve sur les biens de la succession de son mari; en conséquence, nous y renvoyons.

845. Les successions régulières sont déférées aux enfants et descendants du défunt, par préférence à tous ascendants et collatéraux.

Ainsi, la succession d'un défunt est dévolue à son fils ou à sa fille, avant les enfants ou descendants de ce fils ou de cette fille; à défaut de fils ou fille, à son petit-fils ou à sa petite-fille, avant les enfants de ce petit-fils ou de cette petite-fille.

846. Si le fils ou la fille a prédécédé son père ou sa mère, les enfants de ce fils ou de cette fille occupent le degré, devenu vacant par le prédécès, et c'est ce qui constitue le droit de représentation en ligne directe, dont il sera parlé ci-après, sous

la section 2o.

847. A défaut d'enfants ou descendants, les parents de la ligne ascendante sont appelés, parfois exclusivement, parfois en concours avec certains collatéraux, ainsi qu'on le verra ci-après, sous la section 4o.

Parfois aussi, certains collatéraux excluent certains ascendants et tous autres collatéraux, ainsi qu'on le verra sous la

section 5o.

848. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession (art. 732 C. N.) (1).

Ainsi se trouve abolie la distinction qui existait entre les biens propres, c'est-à-dire les immeubles advenus par succession, et les acquêts; entre les propres paternels et les propres maternels; entre les propres de ligne et les propres sans ligne; er.fin, entre les biens nobles et ceux roturiers. Chaque succession ne forme donc plus qu'un seul patrimoine.

(1) Il y a cependant une exception à ce principe, 1o dans le cas dont il sera parlé sous la section 5e, et au no 875; 2o en ce qui touche les biens affectés aux mujorats (voir, à la note, sous le n° 1004, l'énonciation des lois qui régissent ces biens).

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849. La loi « voulant concilier le vœu de la nature, qui semble appeler les parents les plus proches, avec l'intérêt de deux >> familles dont le défunt tirait son origine (1), » la loi décrète : que toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales, l'une, pour les parents de la ligne paternelle, l'autre, pour les parents de la ligne maternelle. Le défunt est présumé, en effet, avoir eu une affection égale pour les parents qui tiennent à son père et à sa mère.

850. La loi, voulant abolir le privilége du double lien (2), décrète encore que les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains (3), mais qu'ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf l'exception dont il sera parlé sous la section 5o, no 875. Elle ajoute que les germains prennent part dans les deux lignes.

Ainsi, les frères germains, tenant aux lignes paternelle et maternelle, recueillent les successions échues dans ces deux lignes; et si ces frères se trouvent en concours, dans la ligne maternelle, avec un frère consanguin qui y est étranger, il est évident qu'ils devront recueillir tout ce qui est attribué à cette ligne; que s'ils ont un frère utérin, lequel est étranger à la ligne paternelle, ils prendront tout ce qui est attribué à cette ligne.

851. Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes; et, cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les deux branches (4); mais la moitié dévolue à chaque ligne

(1) Discours de Treilhard sur les successions.

(2) Le privilége du double lien consistait à accorder aux parents unis, tout à la fois, du côté du père et de la mère, le droit de se succéder, en tout ou en partie, dans de certains degrés, et même à l'infini, à l'exclusion des parents qui n'étaient joints que d'un côté seulement. (Rapport de Chabot sur les successions.)

(3) Voir au no 875, la définition des mots : utérins, consanguins et germains. (4) On a voulu proscrire ainsi le système de fente et de refente, qui avait pour effet d'étendre le droit de succéder presque à l'infini, et éviter le morcellement de la succession entre un nombre considérable d'heritiers.

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