Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

appartient aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de représentation dont il sera parlé ci-après (art. 733 et 734 C. N.).

Ainsi, les frères ou sœurs germains, consanguins et utérins, et leurs descendants, sont les seuls qui puissent avoir des parts inégales dans la succession, et tous les autres collatéraux, au mème degré, dans chaque ligne, partagent par tête, et également.

SECTION IIe. De la représentation.

852. La représentation est une fiction de la loi (1), dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans le droit du représenté, ce qui exclut l'incapable et l'indigne (art. 725, 727 et 739 C. N. combinės).

Ainsi, supposons un défunt ayant deux enfants, dont l'un serait mort avant son père, et aurait laissé un fils ou une fille; ce fils ou cette fille, par droit de représentation, viendrait prendre la place, le degré et le droit de son père, en concours avec l'enfant survivant.

853. Le droit de représentation s'exerce en ligne directe et en ligne collatérale.

854. Dans la ligne directe descendante, la représentation a lieu à l'infini (2).

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

Ainsi, supposons A (de la succession duquel il s'agit), ayant eu trois fils B, C, D, prédécédés.

(1) Cette fiction est fondée sur une présomption de préférence de la part du défunt, en faveur de ses parents les plus proches.

[ocr errors]

(2) L'affection de l'homme s'étend à tous ses descendants; tous lui sont éga lement chers Ceux qui survivent remplacent dans son cœur ceux qui sont décédés; tous sont ses enfants: la représentation ne doit donc plus avoir de limites en ligne directe descendante. (Chabot, sur les successions.)

[ocr errors]

B a laissé un enfant, E, existant au moment du décès de A. C a laissé deux enfants, F et G; ce dernier est décédé, laissant un enfant, H, vivant au même moment.

Enfin D a laissé un enfant, I, décédé, laissant un enfant, J. Het J se trouvent évidemment à des degrés inégaux. Toutefois, E représentera B, son père, pour un tiers.

F et H viendront pour le second tiers, savoir: F par représentation de C, son père, et H, par représentation de G.

J, par représentation de I, pour le dernier tiers.

La succession se trouvera ainsi divisée en trois parties égales, comme si B, C et D eussent survécu à A.

855. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut le plus éloigné (art. 741 C. N.).

Ainsi, supposons que A, décédé sans enfants ni descendants et sans frères ni sœurs, laisse, dans la ligne paternelle, son père B et son bisaïeul C; que la mère de A étant prédécédée, il laisse, dans la ligne maternelle, son aïeul D et son bisaïeul E. La moitié de la succession revenant à la ligne paternelle appartiendra au père (B) seul, qui excluera le bisaïeul C (1).

La seconde moitié revenant à la ligne maternelle appartiendra à l'aïeul D, à l'exclusion du bisaïeul E, lequel ne pourra venir à la succession par représentation, par exemple, de F, sa fille, épouse de D (2).

856. En ligne collatérale, la représentation est bornée aux enfants et descendants des frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession, concurrement avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux (art. 742 C. N.). La loi a voulu suivre l'ordre

(1) Le motif de la loi est que l'enfant doit avoir et a réellement eu plus de tendresse pour son père que pour son aïeul.

(2) Dans l'ordre des affections, celle conçue pour les ascendants les plus éloignés, est moins vive et moins spontanée.

de la nature dans ses affections, éviter une trop grande division des biens, et, par suite, des embarras et des procès.

Ainsi, A, décédé, avait trois frères prédécédés, B, C, D.
B a laissé deux enfants, E et F.

Ca laissé un enfant, G.

D a laissé deux enfants, J, K.

J est décédé laissant deux enfants, L, M.

E et F viendront par représentation de B, leur père ;
G également par représentation de C, son père;

Et les deux enfants de J (L et M), viendront avec K, leur oncle, par représentation de D, leur auteur commun.

857. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux, par tête (art. 743 C. N.).

Ainsi, dans l'exemple ci-dessus posé, il existe trois souches, B, C, D.

Les deux premières n'ayant pas de branches, E, F, G devront partager, par tête, entre eux.

La souche de D ayant deux branches, la subdivision de la part revenant à cette souche, aura lieu par moitié pour chacune des deux branches H et I; puis, les enfants de J (L et M) partageront entre eux et par tête la part dévolue à leur branche; K aura donc la moitié du tiers de la succession, et L et M, ensemble, moitié dans cette même moitié, ou un sixième chacun.

858. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement (art. 744, § 1er, C. N.). On ne peut, en effet, entrer, en ce cas, dans la place de celui qui l'occupe et remplit son degré.

859. Mais on peut représenter celui à la succession daquel on a renoncé (art. 744, § 2). On ne tient pas, en effet, ses droits du représenté, mais de la loi. Le fils d'un dissipateur a pu être amené à la nécessité de renoncer à la succession de son auteur, et il serait souverainement contraire à la justice qu'il fût dé

pouillé de la succession de son aïeul, par une cause procédant de la faute de son père.

SECTION III.

-

Des successions déférées aux descendants.

860. La loi sanctionne, en principe général, l'égalité dans la transmission et le partage des successions ab intestat (c'està-dire des successions dans lesquelles le défunt n'a pas, par des dispositions testamentaires, dérangé l'économie des dispositions légales en cette matière).

861. D'accord avec le vœu de la nature, la loi décrète : que les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeul, aïeule ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages; qu'ils succèdent, par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef; qu'enfin, ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation (art. 745 C. N., reproductif des lois des 15 mars 1790 et 15 avril 1791).

C'est l'abolition du droit d'aînesse, et celle d'exclusions qu'admettaient certaines coutumes, en d'autres termes, l'abolition de la distinction qui était établie entre les aînés et les puinés, entre les mâles et les filles (1), distinction qui était la source de dissentiments et de discordes dans les familles, et que ne justifiait pas toujours, un plus saint accomplissement des devoirs de la piété filiale de la part de ceux qui en jouissaient.

SECTION IV. Des successions déférées aux ascendants.

862. Comme on l'a déjà vu plus haut, si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.

(1) Suivant les coutumes d'Anjou, de la Touraine et du Maine, un simple chapeau de roses composait la légitime des filles. (Rapport de Chabot sur les successions.)

Les ascendants au même degré succèdent par tête (art. 746 C. N.).

Ainsi, dans le cas ci-dessus exprimé, la succession est dévolue au père et à la mère survivants, chacun par moitié, et à l'exclusion des aïeuls et aïeules des lignes paternelle et maternelle.

863. Si le père ou la mère a prédécédé, la moitié affectée à sa ligne est dévolue aux ascendants les plus proches de la ligne paternelle ou maternelle, à l'exclusion de tous autres; et si ces ascendants sont au même degré, il succède par tête.

864. Toujours dans le cas exprimé, si le père et la mère ont prédécédé, la succession devient collatérale, ainsi qu'on le verra ci-après sous la section 5o.

865. Dans le cas, au contraire, où la personne décédée sans postérité a laissé, tout à la fois, son père, sa mère, des frères, sœurs ou des descendants d'eux, la succession se divise alors en deux portions égales, dont la moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section 5 ci-après, et sous le n° 874 (art. 748 C. N.).

866. Enfin, dans le cas où la personne morte sans postérité, et laissant des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, aurait survécu à son père ou à sa mère, la portion qui aurait été dévolue à l'un ou à l'autre de ces derniers, c'est-à-dire le quart, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi, du reste, qu'il sera expliqué à la section 5o ciaprès, et sous le n° 873 (art. 749 C. N.).

867. Revenons sur ce qui a été dit plus haut, à savoir : que l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres, et que les ascendants au même degré succèdent par tête; et supposons que le défunt, décédé sans frères ni sœurs, a, néanmoins, laissé des descendants d'eux.

« PreviousContinue »