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Caroline, Auguste et Eulalie, les deux premiers par représentation de Julie, leur aïeule, et la troisième, par représentation de Cyprien, son père, recueilleront la succession de Louis, à l'exclusion des ascendants; et ainsi, Caroline et Auguste, quoique au quatrième degré, et Eulalie, au troisième, se trouveront exclure Jean, Joseph et Euphémie, quoique au deuxième.

Dans le cas où Louis n'eût laissé aucun descendant de frères ou sœurs, sa succession se fût divisée par moitié entre les as

(1) La disposition de ce tableau et des suivants a été empruntée au Dictionnaire du notariat, au mot succession.

cendants de la ligne paternelle et ceux de la ligne maternelle. Ainsi, Jean (de la ligne paternelle), plus proche en degré qu'Antoine, eût recueilli à lui seul la moitié dévolue à cette ligne, tandis que Joseph et Euphémie (de la ligne maternelle), étant au même degré, eussent succédé seulement par tête, en subdivisant entre eux la moitié affectée à cette ligne.

868. Un droit particulier de successibilité est dévolu par la loi aux ascendants de la personne morte sans postérité, droit qu'il ne faut pas confondre avec le droit de retour des objets donnés, que peut stipuler le donateur, et qui en est indépendant, ainsi qu'on le verra sous le n° 1077 (1).

Ainsi, les père, mère, aïeul et aïeule succèdent, à l'exclusion de tous autres (ce qui comprend les frères et sœurs du défunt, ou les descendants d'eux), aux choses (2) par eux données à leurs enfants ou descendants, décédés sans postérité, lorsque les objets se retrouvent en nature dans la succession.

Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû.

Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pourrait avoir le donataire (art. 747 C. N.).

869. Ce droit particulier, appelé retour légal ou droit de réversion, étant un véritable droit de succession (3), ne peut ètre exercé qu'autant que les ascendants se portent héritiers, et, conséquemment, assument l'obligation de contribuer à l'acquittement des dettes et charges de l'hérédité.

870. La condition apposée à l'exercice de ce droit est que les objets se retrouvent en nature.

Ainsi, il se trouverait annibilé, dans le cas où le donataire aurait aliéné ces objets à titre onéreux et en aurait reçu le prix, ou dans le cas où il les aurait donnés sans stipuler le droit de

refour.

(1) Ce dernier droit est appelé retour conventionnel.

(2) Meubles ou immeubles.

(3) Droit fondé sur ce qu'en donnant à ses enfants, l'ascendant a eu en vue, non-seulement les donataires, mais encore leur postérité, et que, dans le cas prévu, l'intention du donateur serait détournée de son but.

Dans le cas où cette stipulation aurait eu lieu, il est évident que l'ascendant donateur pourrait en poursuivre l'application.

Il est évident aussi qu'il pourrait diriger toute autre action en reprise que le donataire aurait pu être en droit d'exercer luimême, par exemple, dans le cas où la donation faite par ce dernier n'aurait point été acceptée dans les formes légales.

871. Sous le chapitre 4 du titre 14, et sous le n° 1081, nous aurons occasion de compléter ce qui doit être dit sur les effets du retour légal, en conséquence, nous y renvoyons.

SECTION Ve. Des successions collatérales.

872. Les collatéraux sont les héritiers qui ne descendent pas de celui auquel ils succèdent.

873. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants, c'està-dire de l'aïeul et de l'aïeule, et des autres collatéraux, c'està-dire des cousins, cousines, etc. C'est l'application du principe d'après lequel la préférence est toujours attribuée à la proximité de parenté.

Les frères, sœurs ou leurs descendants succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section 2, et sous le n° 856 (art. 750 C. N.).

874. On a vu plus haut, et sous le n° 865, que lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui avaient survécu, la succession se divisait en deux portions égales, dont moitié leur appartenait et se partageait entre eux également, et l'autre moitié était dévolue aux frères, sœurs, ou à leurs représentants.

Mais, si le père ou la mère seulement a survécu, le quart qui lui afférait advient aux frères, sœurs ou à leurs représentants, par voie d'accroissement, en sorte que l'intégralité du droit héréditaire de ces derniers s'élève aux trois quarts de la succession (art. 751 C. N.).

875. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus,

ainsi qu'on vient de le voir, aux frères ou sœurs, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains (1) prennent part dans les deux lignes, et les utérins (2) ou consanguins (3), chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne (art. 752 C. N.).

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Lucien est le frère germain de Joseph; Auguste, son frère consanguin, Charles, son frère utérin, Marie, sa mère, existe La succession présente un actif de 60,000.

Marie, comme mère, aura le quart, soit 15,000 fr.; le surplus de la succession, soit 45,000 fr., sera partagé par moitié entre les lignes paternelle et maternelle, soit, pour chacune d'elles, 22,500 fr.

Auguste, frère consanguin, Lucien, frère germain du défunt, partageront par moitié les 22,500 fr. dévolus à la ligne paternelle, soit, pour chacun d'eux, 11,250 fr.

(1) Frères ou sœurs des mêmes père et mère.

(2) Frères ou sœurs de même mère, mais d'un père différent.
(3) Frères ou sœurs d'un même père, mais d'une mère différente.

Les 22,500 fr. revenant à la ligne maternelle seront dévolus, chacun pour moitié, à Lucien, frère germain, et à Charles, frère utérin.

Marie aura donc un quart, soit...

15,000 fr.

Auguste, sa moitié dans la ligne paternelle. .

11,250

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Charles, sa moitié dans la ligne maternelle . .

11,250

Somme pareille au montant de la succession.. 60,000 fr. 876. A défaut de frères, ou sœurs, ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée, pour moitié, aux ascendants survivants, et, pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne. S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête (art. 753 C. N.).

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