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Nous savons déjà que la division doit se faire par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt, et que l'ascendant au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.

Ainsi, Auguste, le plus proche ascendant, recueillera la moitié dévolue à la ligne paternelle, à l'exclusion de Paul

Caroline, Marie et Louise, cousines au 4 degré, recueilleront la moitié dévolue à la ligne maternelle, à l'exclusion de Charles et d'Édouard, parents au 5 degré seulement.

Caroline, Marie et Louise, parents collatéraux au même degré, partageront par tête.

877. Dans le cas dont nous venons de nous occuper, si le père ou la mère avait survécu, il aurait l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succéderait pas en propriété, c'est-à-dire du tiers de la portion dévolue aux collatéraux.

La loi a voulu, ainsi, apporter une sorte de consolation à la perte d'un fils ou d'une fille, et un soulagement dans l'âge des infirmités et des besoins elle a supposé, d'ailleurs, que le fils ou la fille, prédécédé, n'eût point voulu hâter la jouissance des collatéraux, au détriment du bien-être de l'auteur de ses jours.

878. Enfin la loi, considérant que l'éloignement de parenté effaçait les relations de famille, et que des successions dévolues à de longues distances, donnaient ouverture à de nombreuses contestations, quelquefois, même, à la production de fausses généalogies, la loi a disposé que les parents au delà du 12 degré ne succéderaient pas, et qu'à défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succéderaient pour le tout (art. 755 C. N.).

Le tableau suivant donnera l'intelligence de cette disposition :

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Marcel, parent au 13 degré, n'héritera donc pas.

Marie, tante du défunt dans la ligne paternelle, recueillera la totalité de la succession, à défaut de parents au degré successible dans la ligne maternelle.

CHAPITRE IV.

DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES.

879. Dans le chapitre 3, nous avons fait connaître ce que la loi entendait par successions irrégulières, et nous avons renvoyé aux numéros de cet ouvrage qui avaient parlé des droits des enfants naturels sur les biens de leurs père et mère, et de ceux de la veuve sur les biens de la succession de son mari.

Nous ne nous occuperons ici que de la succession aux enfants naturels décédés sans postérité, qui est rangée parmi les successions irrégulières.

880. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou, par moitié, à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre (art. 765 C. N.) (1).

881. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes, si ces biens se retrouvent en nature dans la succession : les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et scurs légitimes.

Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants (art. 766 C. N.). Ces biens ne sauraient appartenir aux enfants légitimes, parce qu'il n'y a entre ceux-ci et les enfants naturels aucun droit de successibilité, et qu'ils ne sont pas membres de la même famille. (Rapport de Chabot sur les successions.)

(1) Autrefois, les biens de l'enfant naturel passaient au fisc. Il a paru préférable que cet enfant eût pour héritiers ses père et mère qui, en le reconnaissant, avaient rempli les devoirs de la nature, et méritaient de jouir des droits de la paternité. Rapport de Chabot sur les successions.)

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882. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue (art. 775 C. N.). Le droit français ne reconnaît pas d'héritier nécessaire.

883. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire (1) (art. 774 C. N.).

884. L'acceptation pure et simple résulte d'un écrit ou d'un fuit; elle est, en d'autres termes, expresse ou tacite.

Expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ;

Tacite, quand l'appelé à une succession fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier (art. 778 C. N.); comme, par exemple, s'il se met en possession de meubles ou d'immeubles de la succession, comme il le ferait d'une chose lui appartenant (2), en les vendant, en les donnant, en en changeant la forme ou la destination, en acquittant, de ses deniers personnels, les legs faits par le défunt ou les dettes de la succession, et alors même, qu'en agissant ainsi, il protesterait qu'il n'entend pas devenir héritier.

Cette sorte d'acceptation s'inférerait encore de la donation, vente ou transport que l'appelé ferait de ses droits successifs à un des cohéritiers, ou à tous ses cohéritiers, ou à un étranger; de sa renonciation, même gratuite (3), au profit d'un ou plusieurs de ses cohéritiers; et enfin, de sa renonciation à prix d'argent au profit de tous ses cohéritiers indistinctement (art.

(1) Voir ci-après, sous la section 3o, ce que nous dirons de cette sorte d'acceptation.

(2) Sans prétendre, d'ailleurs, à un droit personnel de propriété sur ces biens. (3) La renonciation, même gratuite, suppose une disposition quelconque des biens de la succession. Ne pourrait-il pas arriver, d'ailleurs, qu'elle déguisât une vente à prix d'argent?

780 C. N.), parce que ces divers actes ne sauraient être faits qu'avec le sentiment d'un droit acquis, et, par cela même, avec la présomption d'une volonté manifeste d'accepter la succession (1).

L'acceptation tacite ne s'inférerait pas de la vente de meubles ou d'immeubles que ferait l'appelé à la succession, dans le cas où il joindrait à cette qualité celle d'exécuteur testamentaire du défunt, s'il était établi qu'il n'a agi qu'en cette dernière qualité, et pour accomplir le mandat qu'elle lui donnait.

Elle ne s'inférerait pas, non plus, du fait d'avoir commandé les obsèques du défunt et d'en avoir payé les frais, parce qu'on ne peut voir dans ce fait que l'accomplissement d'un devoir pieux.

885. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration, ne constitueraient pas des actes d'acceptation de l'hérédité, si l'appelé n'y avait pas pris le titre ou la qualité d'héritier (art. 779 C. N.) (2).

886. L'héritier majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession (3), si ce n'est dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui (4) : il ne pourrait jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation (art. 783 C. N.).

887. Il peut arriver qu'on soit appelé à la succession d'une personne décédée sans avoir répudié ou accepté expressément ou tacitement une succession qui lui était échue; dans ce cas,

(1) Voir, par analogie et sous les nos 116 et 150, ce qui a été dit à cet égard touchant la veuve commune en biens.

(2) Voir, par analogie, aux nos 117 et 118.

(3) L'acceptation pour le mineur ne peut jamais avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire, et avec une autorisation préalable du conseil de famille (art. 461 C. N.); voir au no 388.

(4) Voir, par analogie, ce que nous avons dit, à cet égard, sous le no 150.

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