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ses héritiers pourraient l'accepter ou la répudier de son chef, et s'il y avait dissidence entre eux, à cet égard, l'acceptation devrait avoir lieu sous bénéfice d'inventaire (art. 781 et 782 C. N.).

888. Sí une succession échéait aux enfants mineurs de la veuve, tutrice, elle aurait à se conformer à ce que nous avons dit, pour ce cas, sous les nos 382 et 383.

SECTION IIC. De la renonciation aux successions.

889. La renonciation à une succession ne se présume pas, et l'héritier présomptif est supposé héritier tant qu'il n'a pas renoncé (art. 784 C. N.).

890. Le majeur, seul, peut renoncer volontairement à une succession.

La succession échue au mineur ne peut être répudiée que par son tuteur, pourvu d'une autorisation préalable du conseil de famille (art. 461 C. N.).

891. La renonciation ne peut être faite que par un acte dressé au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet (art. 784 C. N. et 997 C. de proc. civ.) (1).

Elle doit avoir lieu dans le délai dont il sera parlé ci-après et sous le n° 904.

892. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785 C. N.). Cette fiction légale cesse, toutefois, lorsque, antérieurement à sa renonciation, l'héritier a fait un acte d'acceptation de la succession.

893. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent (art. 786 C. N.).

894. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé, puisqu'il n'a pu transmettre ce qu'il n'a pas voulu recueillir si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si

(1) Et non, comme autrefois, par acte devant notaire ou par une déclaration faite en justice et dont le juge donnait acte.

tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef, et succèdent par tête (art. 787 C. N.).

895. Il y a déchéance de la faculté de renoncer contre l'héritier qui aurait diverti ou recėlė des effets de la succession, et cet héritier demeure héritier pur et simple, nonobstant sa renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés (art. 792 C. N.). Il encourt donc une double peine. Il y a analogie entre ce cas et celui dont nous avons parlé sous le n° 108.

896. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice, à accepter la succession, du chef de leur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé (art. 788 C. N.).

897. La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, c'est-à-dire, par 30 ans (art. 789 et 2262 C. N. combinés).

898. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers (1), mais cette tardiveté ne saurait préjudicier aux droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante (art. 790 C. N.) (2).

(1) • La renonciation n'est pas irrévocable; on peut se repentir de n'avoir point accepté, tant que les choses sont entières, c'est-à-dire tant que d'autres n'out point accepté, ou qu'on n'a pas laissé éteindre son droit par la prescription. » (Discours de Siméon sur les successions.)

(2) La succession est vacante lorsque, après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, il ne se présente personne qui la réclame, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé. Un curateur est nommé à cette succession et est investi du droit de l'administrer, comme le ferait un héritier bénéficiaire (art. 811, 812 et 813 C. N., et 998, 1000, 1001 et 1002 C. de proc. civ.).

899. Enfin, on ne peut, même par contrat de mariage (1), renoncer à la succession d'une personne vivante, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession (art. 791 C. N.). La renonciation offense les convenances; l'aliénation est immorale.

SECTION III.

Du bénéfice d'inventaire, de ses effets et des obligations de l'héritier bénéficiaire.

900. On a vu, plus haut, qu'une succession pouvait être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. L'effet de l'un et l'autre de ces modes d'acceptation diffère en certains points.

901. L'héritier sous bénéfice d'inventaire, autrement appelé héritier bénéficiaire, est, comme l'héritier pur et simple, saisi de la succession, du jour de son ouverture; il est, comme lui, un véritable héritier, un véritable propriétaire des biens de la succession, mais l'héritier pur et simple est tenu indéfiniment, même sur ses biens personnels, de toutes les dettes et charges de l'hérédité, et représente entièrement le défunt, tandis que l'héritier bénéficiaire n'est tenu du payement de ces mêmes. dettes et charges que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, ne confond pas ses biens personnels avec ceux de la succession, conserve contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances, et, enfin, administre les biens de l'hérédité tant dans son intérêt que dans celui des créanciers et des légataires auxquels il doit rendre compte de son administration.

902. L'héritier bénéficiaire jouit encore de la faculté de sc décharger du payement des dettes en abandonnant (2) tous les

(1) C'est l'abolition d'un abus ancien et trop fréquent, qui consistait à faire acheter aux filles la permission de se marier, au prix d'une renonciation anticipée à la succession de leurs père et mère.

(2) Ces expressions, en abandonnant, impliquent l'idée que l'héritier bénéficiaire qui veut se décharger du payement des dettes, n'a d'autre moyen que l'abandon des biens de la succession, mais qu'il ne peut plus renoncer. C'est l'application du vieil axiome : « une fois héritier, toujours héritier, ▾

biens de la succession aux créanciers et aux légataires (art. 802 C. N.).

903. Divers devoirs et obligations viennent se rattacher au bénéfice que procure ce mode d'acceptation.

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire, de la part du majeur, ne se suppose pas plus que la renonciation à la succession; aussi, la déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit-elle être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte, et être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation (art. 793 C. N.).

Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dressé dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais dont il va être parlé ci-après.

Nous avons fait connaître ces formes sous le n° 140 et suivants, auxquels nous renvoyons (1).

904. L'héritier, pour faire inventaire, a trois mois, qui courent du jour de l'ouverture de la succession.

Il a, de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois accordés pour faire inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois (art. 794 et 795 C. N.).

905. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession (art. 797 C. N.).

(1) Il est une sorte d'inventaires dont l'initiative n'est pas toujours dévolue aux héritiers, ce sont ceux dressés après le décès des militaires, des personnes qui meurent sur mer ou dans les pays étrangers. Ces inventaires sont soumis à des formes administratives déterminées par des arrêtés ou ordonnances. L'une de ces ordonnances (août 1681, titre 9 du livre ler, art. 20) oblige le consul de France, établi dans un pays étranger, à faire un inventaire fidèle et exact des biens et effets de ceux de sa nation qui meurent sans héritiers sur les lieux.

906. Si, après l'expiration de ces délais, l'héritier venait à être poursuivi par quelque créancier de la succession, il pourrait demander un nouveau délai, qui lui serait accordé ou refusé, suivant les circonstances, par le tribunal saisi de la contestation, mais les frais de poursuite resteraient à sa charge personnelle s'il ne justifiait pas, ou qu'il n'avait point eu connaissance du décès, ou que les délais avaient été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues. Dans le cas contraire, ces frais retomberaient à la charge de la succession (art. 798 et 799 C. N.).

907. Après les délais de trois mois et de quarante jours dont il a été ci-dessus parlé, même après ceux de gràce que le juge aurait accordés, l'héritier conserverait encore la faculté de faire inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'avait pas fait d'ailleurs acte d'héritier (1), ou s'il n'existait pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée (2) qui l'ait condamné en qualité d'héritier pur et simple.

908. Nous avons vu plus haut, comment on était héritier pur et simple, mais, aux causes que nous avons exprimées, doit se joindre celle qui résulterait de ce que l'héritier se serait rendu coupable du recélé (3) d'effets dépendant de la succession, ou aurait omis, sciemment et de mauvaise foi, de les comprendre dans l'inventaire. Dans ce cas, l'héritier serait déchu du bénéfice d'inventaire.

909. L'immixtion (4) de l'héritier dans les biens de la succession ne résulterait pas de ce que, en sa qualité d'habile à succéder, il aurait vendu des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver (5), pourvu que, dans ce

(1) On a vu, plus haut, ce qu'on entend par faire acte d'héritier.

(2) C'est-à-dire de jugement contre lequel il n'y aurait plus d'ouverture à l'appel ou à la cassation.

(3) Voir ce que nous avons dit à cet égard, touchant la Il y a analogie parfaite.

veuve, sous

le no 108.

(4) Voir ce que nous avons dit à cet égard sous le no 115. Il y a analogie. (5) Voir, par analogie, ce que nous avons dit à cet égard sous le no 118.

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