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LE MOINS PRENANT (1) (et sans que, dans aucun cas, cet avantage puisse excéder le quart des biens), serait sans effet l'excédant de cette portion.

pour

93. Les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit (art. 1098 et 1527 C. N. combinés); conséquemment ces enfants ne pourraient prétendre en imputer une portion quelconque sur la part d'enfant qui aurait été dévolue à la femme.

CHAPITRE II.

DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ ET DE L'ADMINISTRATION DES BIENS PERSONNELS DE LA FEMME.

94. Au commencement du chapitre Ier de ce titre, nous avons parlė en termes généraux du droit exclusif qu'avait le mari d'administrer les biens de la communauté; mais à ce droit vient se joindre celui d'administrer tous les biens personnels de la femme (2), c'est-à-dire ceux dont le fonds n'entre point en communauté.

De là résulte la nécessité d'examiner séparément le droit du mari d'administrer les biens de la communauté et celui d'administrer les biens personnels de la femme.

SECTION Ire

De l'administration des biens de la communauté.

95. Sans revenir sur ce que nous avons dit précédemment sur la nature exceptionnelle du droit d'administration dévolu au mari, droit qui excède les bornes d'une administration ordinaire, puisqu'il s'étend jusqu'à la puissance de vendre, aliéner et hypothéquer les biens de la communauté sans le concours de

(1) Voir au no 324, à la note, la valeur des mots le moins prenant. (2) Ce droit découle naturellement de la disposition de loi dont nous avons parlé sous le no 13, et d'après laquelle tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de la célébration du mariage, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, tombent dans l'actif de la communauté légale, dont le mari est le chef et maître.

la femme; sans revenir, non plus, sur les restrictions apportées à cette puissance, et qui ont été expliquées sous le n° 10, bornons-nous à rappeler, en général, l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la société conjugale.

Quant au mari, administration exclusive et omnipotente, et dispense de rendre compte à la femme de cette administration. Quant à la femme :

1° Impuissance légale de stipuler, même par le contrat de mariage, qu'elle aura l'administration de la communauté (art. 1388 C. N.); impuissance modifiée seulement par la possibilité pour la femme de recevoir de son mari une procuration à l'effet d'administrer momentanément les biens de la communauté (argument tiré de l'art. 1990 C. N.);

par

2o Impuissance de s'obliger ni d'engager les biens de la communauté, soit par des actes faits la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, ainsi que nous l'avons déjà vu sous le n° 47;

3o Indemnité due à la femme qui s'est obligée solidairement (1) avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, parce que la femme n'est réputée, à l'égard du mari, s'être obligée que comme caution, c'est-à-dire avec la condition sous-entendue que le mari, chef et maître de la communauté, serait seul tenu, en définitive, de toute la dette vis-à-vis de la femme, qui ne faisait qu'en répondre.

96. Nous avons vu, plus haut, les effets des actes personnels à l'un ou à l'autre des époux relativement à la société conjugale. Nous y renvoyons.

SECTION II. De l'administration des biens personnels de la femme.

-

97. Sauf l'exception dont nous parlerons sous le n° 244, exception applicable à la femme séparée de biens d'après son contrat de mariage, l'administration de tous les biens personnels de la femme est dévolue au mari.

(1) C'est-à-dire de manière à pouvoir être contrainte pour la totalité de la dette.

98. Ces biens sont meubles ou immeubles.

Les premiers, sous le régime de la communauté purement légale, tant ceux que la femme possédait au jour de la célébration du mariage que ceux qui lui échoient pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, entrent dans l'actif de la communauté, ainsi que nous l'avons vu sous le n° 13. La femme en perd donc la propriété.

99. Il en est différemment sous l'empire de la clause qui a exclu de la communauté le mobilier en tout ou en partie, clause dont nous avons parlé sous le n° 54, auquel nous renvoyons.

Le mari conserve l'administration de ce mobilier aussi bien que de celui qui appartient à la femme sous l'empire de la clause portant que les époux se marient sans communauté, clause dont nous parlerons plus bas et sous le n° 236.

100. Par suite, le mari exerce seul les actions mobilières (1) et possessoires (2) qui appartiennent à la femme.

Il exerce également seul les actions au pétitoire, c'est-à-dire celles qui tendent à revendiquer la propriété même d'un immeuble appartenant à la femme et dont elle aurait été dépossédée depuis plus d'un an, parce que le mari est responsable de tout dépérissement des biens personnels de celle-ci (argument tiré du 4 § de l'art. 1428 et de l'art. 1549, § 2, C. N.).

101. Ce droit d'administration devant expirer en même temps que la communauté, la loi a dû pourvoir à ce que ses conséquences n'en fussent pas abusivement étendues au delà de certaines limites.

Aussi a-t-elle décrété que les baux que le mari seul aurait faits des biens de sa femme pour un temps excédant neuf années ne seraient, à l'époque de la dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour

(1) Mobilières, c'est-à-dire celles tendant à conserver ou à reconquérir des biens meubles.

(2) Possessoires, c'est-à-dire celles qui tendent à faire réintégrer la femme dans la possession ou jouissance d'immeubles à elle appartenants; possession dont elle serait privée par usurpation ou trouble depuis moins d'un an (art. 23 C. de proc. civ.).

le temps qui resterait à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvaient encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier ou locataire n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve (1) (art. 1429 C. N.).

Ainsi, admettant que le mari ait fait, seul, un bail de dix-huit ans et que la communauté se dissolve, par le décès du mari, trois ans après la passation de ce bail, le fermier ou locataire n'aurait plus que six ans de jouissance (sans conteste possible, et sans recours contre la veuve), parce que, légalement, il ne pouvait ignorer cette cause de résolution de son droit de jouissance.

102. La loi a voulu protéger la femme à un autre point de vue, et, supposant que le mari seul a passé ou renouvelé les baux de neuf ans et au-dessous, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, lorsqu'il s'agit de biens ruraux (2), et plus de deux ans avant la même époque, lorsqu'il s'agit de maisons, la loi a rendu ces baux sans effet, comme frappés d'une présomption de fraude, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.

Ainsi, admettant qu'un bail de neuf ans, expirant le 11 novembre 1856, pour un bien rural, ait été renouvelé avant le 11 novembre 1853, ou qu'un bail de pareille durée, expirant le 1er janvier 1854, pour une maison (en tout ou en partie), ait été renouvelé avant le 1er janvier 1852, ces nouveaux baux ne seraient point obligatoires pour la veuve, à moins que le décès du mari, qui entraîne la dissolution de la communauté, n'arrivât, savoir à l'égard du bail du bien rural, en décembre 1857,

:

(1) Les baux que le mari aurait faits, avec le concours de sa femme dans l'acte, ne seraient pas régis par les mêmes principes, et seraient obligatoires pour toute leur durée, parce que, d'un côté, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi (art. 1134 C. N.); parce que, d'un autre côté, et par argumentation, le mari peut aliéner les immeubles personnels de sa femme, avec le consentement de celle-ci (§ 3o de l'art. 1428 C. N.).

(2) Qui appartiennent aux champs.

ou, à l'égard du bail de la maison, en février 1855, parce qu'à ces diverses dates, l'exécution du bail renouvelé aurait commencé.

103. Le mari et, après lui, ses héritiers, sont soumis à la responsabilité de tout dépérissement des biens personnels de la femme causé par le défaut d'actes conservatoires antérieurs à la dissolution de la communauté.

Ainsi, le mari doit faire faire les réparations nécessaires aux immeubles, empêcher et faire réprimer les usurpations qui y seraient commises, interrompre toute prescription (1) de possession ou de propriété, parce que la femme mariée, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, est frappée, comme tout autre, par la prescription, sauf son recours contre le mari (art. 2254 C. N.) (2).

CHAPITRE III.

DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ ET DES OBLIGATIONS IMMÉDIATES QU'ELLE IMPOSE A LA VEUVE.

104. La communauté se dissout par la mort naturelle ou civile (3) de l'un des époux, par la séparation de corps et par la séparation de biens (4) (art. 1441 C. N.).

(1) Celle courue avant et depuis le mariage.

(2) Recours dont les effets pourraient être tempérés suivant les circonstances de fait, et même annihilés en cas d'insolvabilité notoire des débiteurs.

(3) Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné de toute participation aux droits civils, emportent la mort civile (art. 22 C. N.). La mort civile (ou état de l'individu privé, par l'effet d'une condamnation judiciaire, des droits et des avantages de la société civile) est appelée ainsi, par opposition à la mort naturelle qui est la fin ou cessation de la vie.

La condamnation à la mort naturelle emporte la mort civile (art. 23 C. N.). II ̧ en est de même des condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation. Néanmoins, le gouvernement peut accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits (art. 18 C. pén.).

Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.

Il ne peut ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens

(4) Dans la deuxième partie, nous traiterons de la séparation de corps, de la séparation de biens, et de l'absence du mari, qui est aussi, et dans certains cas, une cause de dissolution de la communauté (art. 129 C. N.).

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