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927. Les règles qui régissent cette sorte de partage vont être exposées.

Plusieurs cas peuvent se présenter:

Ou la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés sont déjà liquides (1), et, dans ce cas, des experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession, procèdent, après avoir prêté serment dans la forme légale, à la division des héritages et à la formation des lots, lesquels, après homologation du rapport des experts, sont tirés au sort, soit en présence d'un juge-commissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal, lequel fait la délivrance des lots (art. 975 C. de proc. civ. et 466 C. N. combinés);

Ou la demande en partage embrasse, tout à la fois, des meubles et des immeubles, en d'autres termes, la totalité de la succession; dans ce cas, chacun des cohéritiers a pu demander sa part, en nature, des meubles et immeubles de la succession; des lots égaux ont pu être faits par celui d'entre eux qu'ils ont choisi à cet effet, ou, à défaut, par un expert désigné par le juge, et ces lots ont été ensuite tirés au sort (art. 826 et 834 C. N.);

Ou bien, il a pu arriver que des créanciers se soient opposés à cette attribution en nature, et aient fait établir une saisie, ou une opposition; ou encore, que la majorité des cohéritiers ait jugé la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, et qu'alors, les meubles aient été vendus judiciairement; ou, enfin, que les immeubles ayant été reconnus impartageables commodément, il ait dû être procédé à leur vente par licitation soit devant le tribunal, soit devant un notaire, commis par la justice, ou choisi par les parties, lorsqu'elles sont toutes majeures. (art. 823, 826, 827, 838 et 839 C. N.).

(1) Comme, par exemple, lorsque les père et mère et autres ascendants ont fait entre leurs enfants et descendants la distribution et le partage de leurs biens, et ont attribué à quelques-uns d'eux des immeubles pour des parts déterminées, mais indivisément (art 1075 C. N.).

928. Ces préliminaires épuisés, commence l'accomplissement de la mission du notaire devant lequel les parties ont été renvoyées, ainsi qu'il a été dit sous le no 194.

929. On procède devant cet officier aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, aux rapports dont ils peuvent être tenus, à la formation de la masse générale, aux prélèvements à opérer, à la composition des lots, et enfin aux fournissements ou abandonnements à faire à chacun des copartageants, pour le remplir de son droit héréditaire (art. 828 C. N. et 976 C. de proc. civ.).

930. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront établies, ci-après (section 2o, au no 936 et suivants), des dons qui lui ont été faits par le défunt, et des sommes dont il est débiteur.

Le rapport doit se faire en nature.

S'il n'est pas fait de la sorte, parce que l'objet donné a été aliéné, les cohéritiers, à qui le rapport est dù, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession, et les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature (art. 829 et 830 C. N.).

931. Après que les rapports, les prélèvements, et la masse à partager, ont été établis par le notaire, il est procédé à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes, en évitant, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations, en faisant entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits et de créances de même nature et valeur, et en compensant, par un retour, soit en rente, soit en argent, l'inégalité des lots en nature.

Ces lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont, tous, majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission dans le cas contraire, le notaire renvoie les parties devant le juge-commissaire, qui nomme un expert. Le cohéritier choisi, ou l'expert nommé, pour la formalion des lots, en établit la composition par un rapport reçu

et rédigé par le notaire, qui clôt le procès-verbal de ses opérations, en présence des parties ou elles judiciairement appelées (art. 831, 832 et 833 C. N., et 978, 979 ét 980 C. de proc. civ. combinés).

Puis, le notaire remet l'expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre l'homologation par le tribunal, lequel, en statuant sur l'homologation, ordonne le tirage au sort des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fait la délivrance aussitôt après le tirage (art. 982 C. de proc. civ.).

932. Les formalités qui viennent d'être énoncées, sont suivies dans les partages qui tendent à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y ont intérêt (art. 984 C. de proc. civ.).

933. Toute personne, même parente du défunt, qui ne serait pas son successible (1), et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, pourrait être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession (art. 841 C. N.) (2).

Ce droit d'élimination est appelé retrait successoral, autrement dit, un moyen d'empêcher que des étrangers, déterminés souvent par la cupidité ou l'envie de nuire, ne viennent pėnėtrer dans les secrets de la famille, y apporter la dissension, et jeter le trouble dans les partages.

934. Après que le partage a été opéré, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui sont échus.

Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y ont intérêt, quand il en sera requis.

Les titres communs à toute l'hérédité, sont remis à celui que

(1) C'est-à-dire qui ne serait point appelée par la loi et par son degré de parenté à recueillir une part héréditaire dans la succession du défunt.

(2) Le prix réellement payé par le cessionnaire (ou celui au profit duque! a eu lieu la cession).

tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge (art. 842 C. N.).

Le dépositaire, ainsi constitué, pouvant être assimilé à un séquestre conventionnel ou judiciaire, ne saurait être tenu de se dessaisir des titres confiés à sa garde, dans les mains d'un cohéritier qui lui en ferait la demande; il n'a d'autre obligation que celle de l'aider par la communication, sans déplacement, de ces mêmes titres. Toutefois, il pourrait être astreint à en faire la production en justice ou devant notaire, si cette production devenait nécessaire pour le soutien d'un procès ou la confection d'un acte, intéressant le cohéritier non dépositaire.

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935. On a vu plus haut, et sous le n° 929, que les rapports faisaient une partie intégrante des opérations de partage des

successions.

936. L'égalité qui doit régner dans les partages, d'accord avec les principes de l'équité, veut que tout héritier (1), même bénéficiaire, venant à une succession, doive rapporter tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement (2), et qu'il ne puisse retenir les dons ni réclamer

(1) En ligne directe ou collatérale.

(2) Ce qui embrasse, par exemple, 1o les dispositions au profit d'un incapable sous le nom de personnes interposées, c'est-à-dire de ses père et mère, de ses enfants et descendants, de l'époux de la personne incapable, des enfants ou de l'un des enfants de l'autre époux, issus d'un autre mariage; enfin, des parents dont l'autre époux est héritier présomptif au jour de la donation (art. 911, 1099 et 1100 C. N.); 2o la vente d'un immeuble faite par un père à son fils pour un prix inférieur à sa juste valeur, afin de lui ménager un avantage indirect, et autres cas analogues; 3o les dons rémunératoires, c'est-à-dire à titre de récompense de services rendus, et les dons manuels, c'est-à-dire faits de la main à la main, à moins qu'ils n'aient constitué que des présents d'usage. On peut aller jusqu'à dire que l'héritier, venant à la succession, qui aurait découvert un trésor dans un fonds à lui donné par le défunt, serait tenu de rapporter, avec ce fonds, la moitié du trésor trouvé, parce que la donation faite à un héritier présomptif étant sujette à rapport, la propriété du fonds donné n'a reposé que précairement sur la tête de cet héritier; qu'alors qu'il vient à la succession du donateur, ce fonds est considéré comme n'ayant pas cessé d'être dans le domaine du donateur, et, après lui, de sa succession, d'où la conséquence que la moitié du trésor trouvé appartenant, d'après la loi, au propriétaire du fonds, le rapport doit être fait, à ce titre, à la succession. La seconde

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les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément (1) par préciput et hors part et avec dispense du rapport (2) (art. 843 C. N.).

937. Cette exception s'appliquerait à l'enfant ou autre successible du défunt, venant à sa succession, auquel la quotité disponible aurait été donnée en tout ou en partie, si la disposition avait été faite expressément à titre de préciput ou hors part (art. 919 C. N.). Voir ce qui sera dit plus amplement à cet égard sous le n° 1029 et au titre 14.

938. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits : par préciput et avec dispense du rapport, l'héritier, venant à partage, ne pourrait les retenir que jusqu'à concurrence de la quòtité disponible: l'excédant serait sujet à rapport (art. 844 C. N.).

939. Il a pu arriver que le père et la mère, mariés sous le régime de la communauté, aient doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, et, dans ce cas, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux; ou il a pu arriver que la dot ait été constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effèts de la com

moitié appartient, sans conteste, au successible, comme inventeur, c'est-à-dire, comme ayant trouvé le trésor (art. 843 el 716 C. N. combinés).

(1) Le principe d'égalité entre héritiers, proclamé par la loi, reposant, entre autres motifs, sur la présomption d'une affection égale de la part du défunt, la manifestation contraire doit être expresse et ne laisser aucun doute. Cette manifestation, faite en termes équivalents à ceux par préciput, hors part et avec dispense du rapport, devrait suffire, parce que ces derniers termes ne sont pas sacramentels, dans l'esprit de la loi. La manifestation qui nous occupe pourrait donc résulter, par exemple, d'une disposition universelle de ses biens en faveur d'un des cohéritiers; et il paraît évident qu'une semblable disposition dispenserait de l'emploi des termes ci-dessus énoncés, et qu'elle n'aurait d'autre portée que celle d'astreindre l'héritier en faveur duquel elle aurait eu lieu, au rapport de ce qui excéderait la portion disponible en prenant, toutefois, sa part dans la portion indisponible (argument tiré de l'art. 924 C. N.).

(2) Sans, toutefois, que l'effet de cette dispense puisse atteindre la portion indisponible ou la légitime (voir ci-après et au chapitre 3 du titre 14, ce qui sera dit sur la portion indisponible et sur la réduction des donations et legs).

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