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avec dispense de rapport, excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément, par exemple, en divisant cet immeuble en deux parties.

Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement (art. 866 C. N.).

SECTION III. · Du payement des dettes.

967. Les héritiers succédant à la personne et aux droits actifs et passifs du défunt, assument, par cela même, l'obligation d'acquitter les dettes et charges de sa succession, et les créanciers ont contre eux les mêmes droits qu'ils avaient contre le défunt.

968. Les dettes, c'est-à-dire les obligations contractées par le défunt, sont mobilières ou immobilières, chirographaires (c'està-dire résultant d'actes sous seing privé et n'emportant point hypothèque), hypothécaires (c'est-à-dire résultant d'actes authentiques et conférant une hypothèque); enfin, elles sont ordinaires ou privilégiées.

969. Les charges, c'est-à-dire les obligations auxquelles donne ouverture la succession, embrassent: 1° les frais funéraires; 2o les frais du deuil de la veuve ; 3° les frais de scellés, d'inventaire, de liquidation et de partage des biens; 4° les frais du compte de l'héritier bénéficiaire ou de l'exécuteur testamentaire, et autres frais relatifs aux fonctions de ce dernier; 5° les legs faits par le défunt.

970. Les héritiers contribuent entre eux à l'acquittement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, quelquefois même au delà des forces de la succession, quand ils sont héritiers purs et simples; l'héritier bé

néficiaire jouit seul de l'avantage de n'être tenu des dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, ainsi qu'il a été dit plus haut sous les n°* 388 et 901.

971. L'héritier qui a cédé ses droits successifs, n'est pas dêgagé de cette contribution, sauf le recours contre son cessionnaire, parce que cette cession ne lui a pas enlevé la qualité d'héritier, qui est indélébile, et l'a même, au contraire, confirmée.

972. Le légataire à titre universel (1) contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument, mais le légataire particulier (2) n'est pas tenu des dettes et charges, sauf, toutefois, l'action hypothécaire sur l'immeuble qui lui aurait été légué (3).

973. Du reste, le légataire particulier, qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel (art. 874 C. N.).

974. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, mais seulement à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer (art. 873 C. N.).

Ainsi, avant même que la part de chacun des héritiers ait été déterminée par une liquidation, les créanciers ont une action personnelle contre chacun d'eux jusqu'à concurrence de sa portion virile, c'est-à-dire d'une part calculée proportionnellement au nombre des héritiers.

Quand ces créanciers sont hypothécaires, ils peuvent exercer la totalité de leurs droits contre chacun des héritiers ou successeurs qui possèdent un immeuble de la succession soumis à leur hypothèque (4), parce que l'hypothèque est indivisible,

(1) Voir aux nos 132 (à la note quatrième, p. 43), 1094 et 1097. (2) Voir aux nos 1097, § 2, et 1099.

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et ne peut être morcelée par le changement de propriétaire, ou par la division de la propriété hypothéquée.

975. Lorsque l'héritier ou le successeur à titre universel, détenteur d'un immeuble de la succession, a subi l'effet de l'action hypothécaire, en payant la totalité de la dette, le recours qui lui est ouvert subit certaines modifications.

Ainsi, et alors même qu'il se serait fait subroger aux droits du créancier par lui désintéressé, l'héritier ou successeur à titre universel n'aurait de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part personnelle de chacun d'eux, parce que la subrogation est un avantage qu'il doit communiquer à tous ses cohéritiers, et qu'ainsi, d'ailleurs, on évite un circuit d'actions réciproques (1);.

Ainsi, en cas d'insolvabilité de l'un des cléritiers ou successeurs à titre universel, la part de cet insolvable dans la dette hypothécaire acquittée, serait répartie, au marc le franc, sur tous les héritiers solvables, y compris celui qui a payé (art. 875 et 876 C. N.).

976. Lorsque les immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que ces rentes soient remboursées et que les immeubles soient rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots.

Si les héritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente, et il en doit garantir ses cohéritiers (art. 872 C. N.).

977. Les titres exécutoires contre le défunt (c'est-à-dire les titres authentiques, tels qu'actes notariés, jugements) sont

(1) Si l'un des héritiers a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire seulement, la faculté qu'il a conservée, suivant qu'on l'a vu sous les nos 388 et 901, de réclamer le payement de ses créances personnelles contre la succession, ne doit subir aucune atteinte (art. 875 C. N.).

pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement. C'est 'une conséquence du principe d'après lequel l'héritier représente le défunt et succède à tous ses droits actifs et passifs, et de cet autre principe que le décès du débiteur ne peut altérer la force d'un acte authentique.

Toutefois, les créanciers ne peuvent en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ce titre à la personne ou au domicile de l'héritier (art. 877 C. N.). C'est un délai de grâce qui lui est accordé, puisque, ainsi qu'on l'a vu sous le n° 904, il a déjà eu un délai de trois mois pour faire inventaire et de quarante jours pour délibérer, et que, pendant cette période, il n'a pu être poursuivi. C'est, d'ailleurs, un temps moral nécessaire à l'héritier pour vérifier la légitimité du titre.

978. Les créanciers de la succession ont le droit de demander contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier (art. 878 C. N.). Les créanciers personnels de l'héritier ne pouvant avoir plus de droit que leur débiteur lui-même, et celui-ci ne recueillant les biens de la succession qu'avec l'obligation d'en acquitter les dettes et charges, ses créanciers doivent souffrir que ces biens servent d'abord à cette destination et ne viennent pas se confondre avec le patrimoine particulier de leur débiteur.

979. Il n'y a d'exception à l'exercice de ce droit, que lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, c'est-àdire, dans le cas où le créancier a accepté l'héritier pour débiteur, parce qu'alors, ce créancier a déchargé la succession. Il faut, toutefois, que la volonté d'opérer la novation résulte clairement de l'acte (art. 879, 1271 et 1273 C. N. combinés).

980. Du reste, le droit de demander la séparation des patrimoines, se prescrit (ou s'éteint), relativement aux meubles, par le laps de 3 ans (1).

(1) Du jour de l'ouverture de la succession. La loi a voulu éviter la difficulté qui existerait, après trois ans, pour distinguer les biens meubles de la succession d'avec ceux personnels à l'héritier.

A l'égard des immeubles, l'action peut être intentée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier (art. 880 C. N,).

981. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession (art. 881 C. N.), parce que, si, en acceptant la succession, leur débiteur a ajouté à ses créanciers personnels ceux de l'hérédité, il n'a fait qu'user d'un droit. Il n'est pas défendu, en effet, à un débiteur, en s'adjoignant un nouveau créancier, de rendre pire la condition de son premier créancier.

Il faudrait décider autrement, dans le cas où le débiteur, d'ailleurs insolvable, aurait accepté une succession évidemment onéreuse, pour frustrer les droits de ses créanciers personnels.

982. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions qu'ils doivent prendre sur chacun de ces biens, dans les six mois, à compter de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire, du jour du décès.

Aussi, et pour conserver l'effet de ce privilège, la loi décrète-t-elle qu'avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie, avec effet, sur ces biens, par les héritiers ou représentants, au préjudice de ces créanciers ou légataires (art. 2111 C. N.).

983. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer (1) à ce qu'il y soit procédé hors leur présence, et ils ont même le droit d'intervenir, à leurs frais, dans le partage. Mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins, toutefois, qu'il n'y ait été procédé sans eux, et au préjudice de l'opposition qu'ils auraient formée (art. 882 C. N.).

(1) Par un acte d'huissier.

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