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sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire. Celui-ci, en effet, a dû savoir que, légalement, la donation était virtuellement soumise au retranchement que nécessiterait la légitime ou réserve, et les tiers n'ont pu, légalement aussi, ignorer que le donataire ne pouvait leur transférer plus de droit qu'il n'en avait lui-même (1).

Que si les immeubles donnés ont été aliénés par les donataires, dans ce cas, les héritiers à réserve doivent d'abord discuter, c'est-à-dire faire vendre les biens existant en la possession des donataires (2); puis, en cas d'insuffisance, recourir contre les tiers détenteurs des immeubles, suivant l'ordre des dates des aliénations, et en commençant par la plus récente, c'est-à-dire par celle qui a porté le plus atteinte à la réserve (art. 930 C. N.).

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1045. Tous actes portant donation entre-vifs doivent être passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats, et il en reste minute (3), sous peine de nullité (art. 931 C. N.) (4).

1046. La donation entre-vifs n'engage le donateur et ne produit d'effet que du jour qu'elle a été acceptée en termes exprès,

(1) La donation est toujours présumée faite sous la condition du retour à l'héritier, dans le cas où il ne serait pas rempli de la réserve, et cet héritier est censé avoir recueilli les biens au temps même de la donation.

(2) Meubles et immeubles.

(3) Parce que la minute est une pièce confiée à la garde d'un des notaires, qui en est responsable vis-à-vis du donateur et du donataire, et qu'il importe d'empêcher la suppression que l'une ou l'autre des parties pourrait faire d'un acte de cette nature, s'il était rédigé dans une autre forme.

(4) Les actes notariés contenant donation entre-vifs, donation entre époux pendant le mariage, révocation de donation ou de testament, ainsi que les procurations pour consentir ces actes, doivent, à peine de nullité, être reçus conjointement par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins. La présence du notaire en second ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature des parties; elle doit être mentionnée à peine de nullité (art. 2 de la loi du 21 juin 1843).

ce qui implique: que la simple constatation de la présence du donataire à l'acte, sa signature apposée à la suite, et même son entrée en possession des choses données, ne suffiraient point, pour la validité de la donation entre-vifs.

1047. L'acceptation peut être faite, du vivant du donateur, par l'acte de donation lui-même, ou par un acte postérieur, dont il reste minute, et qui est reçu par deux notaires, ou par un notaire, en présence de deux témoins.

Dans le second cas, la donation n'a d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte constatant l'acceptation lui aura été notifié (1) (art. 932 C. N. et loi du 21 juin 1843 combinés).

Si le donateur est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration notariée, portant pouvoir spécial d'accepter la donation faite, ou d'un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient lui être faites. Expédition de cette procuration doit être annexée à la minute de l'acte de donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé (art. 933 C. N.). Si le donataire est mineur non émancipé, ou s'il est interdit, l'acceptation doit être faite par son tuteur, autorisé à cet effet par le conseil de famille, et d'ailleurs, d'après l'un des modes que nous avons indiqués sous le no 391; s'il est émancipé, il doit être assisté de son curateur dans l'acte d'acceptation (art. 463, 484 et 935 C. N. combinės).

Le sourd-muet qui saurait écrire, pourrait accepter lui-même, ou par un fondé de pouvoir notarié; s'il ne savait pas écrire, l'acceptation devrait être faite par un curateur spécial qui lui serait nommé par le conseil de famille (art. 407 et 936 C. N. combinés).

1048. Lorsque la donation est dument acceptée, elle est parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets donnés est transférée au donataire, sans qu'il soit

(1) Cette notification a lieu par le ministère d'un huissier. On ne voit, dans la loi aucun autre mode indiqué. Jusqu'à l'acceptation, l'acte est imparfait, et, conséquemment, ne lie point le donateur.

besoin d'autre tradition, c'est-à-dire, sans qu'il y ait nécessité la chose donnée soit mise par le donatenr en la puissance et possession du donataire (art. 938 et 1604 C. N. combinės).

que

Ainsi, la perfection de la donation d'immeubles, et le droit de propriété du donataire, ne sont pas subordonnés à la remise. des clefs des bâtiments ou des titres de propriété de ces immeubles; il en est de même à l'égard des clefs des bâtiments qui contiennent des effets mobiliers donnés les droits incorporels (1), objet de la donation, n'ont pas besoin, non plus, d'être délivrés, par la remise des titres (art. 938, 1605 et suivants C. N. combinés).

Ces divers modes de tradition, en effet, n'ajoutent rien à la certitude et à l'irrévocabilité de la donation.

1049. A l'égard des immeubles donnés, il y a obligation pour le donataire, de faire transcrire les actes contenant la donation, l'acceptation simultanée ou postérieure, ainsi que la notification d'acceptation (si celle-ci avait eu lieu par acte sé paré), aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés (2); et le défaut de transcription pourrait être opposé par toutes personnes y ayant intérêt; par exemple, par les créanciers du donateur, auxquels il importe de connaitre la position exacte de leur débiteur (art. 941 C. N.).

1050. Si l'art. 2181 du Code Napoléon semble avoir rendu facultative la transcription (même d'une donation d'immeubles (3), d'obligatoire qu'elle est déclarée par l'art. 939), toujours est-il, qu'en présence des termes de l'art. 941, qui viennent d'être relatés plus haut, la prudence commande d'opérer cette transcription.

Du reste, le droit conféré aux créanciers par l'art 941, semble se réduire à celui de faire valoir leur hypothèque (en

(1) Tels que créances sur l'État ou sur particuliers.

(2) Art. 939 C. N. La transcription de ces divers actes est exigée afin de les rendre publics, et de permettre à tous d'en requérir copie auprès des conservateurs des hypothèques (art. 2196 C. N.).

(3) Voir ci-dessus au no 745.

sommant le donataire, dans les termes des art. 2169 ou 2183 C. N.) et à celui de surenchérir (1); sans pouvoir faire annuler la donation non transcrite. Ce pouvoir n'appartiendrait pas, non plus, à ceux auxquels le donateur aurait vendu ou donné l'immeuble dont il aurait précédemment disposé par une donation acceptée; parce que la donation entre-vifs engage le donateur, et transmet la propriété au donataire, à l'égard non-seulement du donateur, mais encore de Tous, du jour de l'acceptation en termes exprès (argument tiré des art. 932, 938, 941 et 2182 C. N. combinés).

1051. A la différence de la donation faite entre époux par contrat de mariage, laquelle peut comprendre, ainsi qu'il a été dit plus haut, sous le n° 306, les biens présents et à venir, la donation entre-vifs faite à toutes autres personnes ayant capacité de recevoir, ne peut embrasser que les biens présents du donateur; si elle comprenait des biens à venir, elle serait nulle, à cet égard, et ne subsisterait plus, conséquemment, que pour les biens présents, parce que le donateur est présumé n'avoir pas eu l'intention de disposer d'une manière indivisible (art. 943, 947, 1091 et 1093 C. N. combinés).

Elle serait entièrement nulle, si elle avait été faite sous des conditions dont l'exécution dépendrait de la seule volonté du donateur (2), ou sous la condition d'acquitter d'autres dettes et charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé, parce que, dans ce der

(1) Voir au no 748, à la note, ce que nous avons dit de la surenchère.

(2) Cette nullité établit une nouvelle différence entre la donation entre-vifs faite entre époux par contrat de mariage, et les autres donations (voir, à cet égard, ce qui a été dit sous le no 311).

On peut citer comme exemple d'une donation faite sous une condition dépendant de la seule volonté du donateur, celle qui aurait été subordonnée à la condition que le donateur irait, dans un délai fixé ou non, se retirer dans tel lieu, dans telle ville, parce qu'il dépendrait de la seule volonté du donateur d'aller ou de ne point aller se fixer dans ce lieu, dans cette ville; évidemment, une semblable donation devrait être considérée comme illusoire, et par conséquent comme nulle et non avenue (art. 944 et 1170 C. N. combinés).

nier cas, il serait au pouvoir du donateur de contracter, ultérieurement, des dettes qui absorberaient l'objet de la donation (art. 944 et 945 C. N.).

1052. Si le donateur s'était réservé la liberté de disposer. d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe, sur les biens donnés, et s'il mourait sans en avoir disposé, cet effet ou cette somme appartiendrait aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses ou stipulations à ce contraires (art. 946 C. N.).

1053. S'il s'agissait de la donation d'effets mobiliers, elle ne serait valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour ce dernier, aurait été annexé à la minute de la donation (art. 948 C. N.).

1054. Le donateur peut faire la réserve à son profit, ou disposer au profit d'un autre, de la jouissance on usufruit des biens meubles ou immeubles donnés ; et si cette réserve existe à l'égard d'effets mobiliers, le donataire est tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouvent en nature, dans l'état où ils sont, et il a action contre le donateur ou ses héritiers pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif (art. 949 et 950 C. N.).

SECTION II.

Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre-vifs. 1055. Les donations entre-vifs sont révocables pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elles ont été faites, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants (art. 953 C. N.).

ART. 1er.

De la révocation pour cause d'inexécution des conditions imposées.

1056. Les donations entre-vifs sont, les unes, pures et simples, c'est-à-dire faites sans apposition de conditions, les autres, conditionnelles, c'est-à-dire soumises à certaines conditions.

1057. La condition de faire une chose impossible, contraire

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