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1073. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient (1), si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant, ou sa légitimation par mariage subséquent, lui aura été notifiée (2) par exploit d'huissier, ou autre acte en bonne forme (3), et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés, n'aurait été formée que postérieurement à cette notification (art. 962, Code Nap.).

1074. Les effets de la révocation pour cause de survenance d'enfant sont de diverse nature.

Ainsi, les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puis sent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme du donataire, de ses reprises et autres conventions matrimoniales (4), ce qui a lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution par la donation, à l'exécution du contrat de mariage (5);

Ainsi, les donations révoquées, ne peuvent revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur voulait donner les mêmes biens au donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il

(1) Voir au no 13, à la note, ce qu'on entend par fruits.

(2) Jusque-là le donataire est assimilé au possesseur de bonne foi qui fait les fruits siens; il cesse d'être de bonne foi du moment où la cause d'annulation de son titre de propriété lui est connue (argument tiré des art. 549 et 550 C. N.).

(3) Nulle part, dans la loi, l'on ne voit la précision de l'acte en bonne forme dont il s'agit; reste donc clairement l'exploit d'huissier.

(4) L'hypothèque que la loi attribue à la femme sur les biens de son mari, pour sa dot, ses reprises et conventions matrimoniales, ne peut porter que sur les biens susceptibles d'hypothèques qu'il a acquis à titre non résoluble et dont il ne peut être légitimement dépossédé; or, la survenance d'enfants révoquant, de plein droit, la donation, le mari, donataire, n'a plus aucun titre à la propriété de l'immeuble donné.

(5) Ce cautionnement est aussi une doeation frappée par la révocation.

ne le pourrait faire que par une nouvelle disposition (art. 964 C. N.) (1).

1075. La demande en révocation de la donation pour cause de survenance d'enfants ne pourrait être repoussée qu'autant que depuis le jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume, il se serait écoulé un délai de trente ans sans que le donataire ait été troublé dans sa possession par le donateur, ou ses héritiers, ou même un tiers, ou sans que, pendant cette période, le donateur ou ses héritiers aient interrompu la prescription par une citation en justice, un commandement, ou une saisie, signifiés au donataire, ou enfin, sans qu'aucune minorité ou interdiction soit venue suspendre le cours de la prescription (art. 966, 2243, 2244 et 2252 C. N. combinės).

ART. 4.

De la révocation des donations par l'effet du retour légal ou conventionnel. 1076. On peut classer au nombre des causes de révocation, ou mieux encore, des causes de résolution des donations entrevifs, le droit de retour, conventionnel ou légal.

1077. Le retour conventionnel est celui qui s'opère lorsque le donateur a stipulé qu'en cas de prédécès du donataire seul, ou du donataire et de ses descendants, il aurait le droit de reprendre l'objet donnė (2).

Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul (art. 951 C. N.); autrement il y aurait une sorte de substitution, prohibée ainsi que nous l'avons dit sous le no 1004.

1078. L'effet de l'exercice de ce droit, auquel ne succèdent pas les héritiers du donateur et qui est tout personnel à celui-ci, est de résoudre toutes les aliénations que le donataire aurait faites des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques.

(1) Le législateur n'a pas même admis que la cause de la révocation venant à cesser, l'effet cessat, et que la donation, une fois détruite, pût être révivifiée; il a exigé, au contraire, la manifestation spéciale d'une volonté nouvelle.

(2) La mort civile du donataire donnerait ouverture à l'exercice du même droit (argument tiré de l'art. 25 C. N.).

1079. Toutefois, l'hypothèque conférée par la loi à la femme du donataire pour sa dot et ses conventions matrimoniales (1), serait exceptée de cette disposition, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisaient pas pour désintéresser la femme, et dans le cas seulement où la donation aurait été faite par le même contrat de mariage duquel résulteraient ces droits et hypothèques (art. 952 C. N.).

Cette exception est fondée sur la présomption qu'en disposant, dans un pareil acte, le donateur a entendu se rendre garant de l'insuffisance des biens du mari, et en assumer les effets, et, d'ailleurs, sur la faveur due aux conventions matrimoniales.

Il faut, néanmoins, que la femme n'ait pas laissé périr son hypothèque légale, en négligeant de requérir l'inscription, dans le cas dont nous avons parlé sous le n° 757 et suiv.

*1080. Le retour légal ou droit de réversion, est le droit particulier de successibilité dévolu aux ascendants de la personne morte sans postérité, droit dont nous avons parlé précédemment, sous le n° 868, et d'après lequel :

« Les ascendants SUCCEDENT, à l'exclusion de tous autres, >> aux choses (2) par eux données à leurs enfants ou descendants, » décédés sans postérité (3), lorsque ces objets se retrouvent » en nature (4) dans la succession » (art. 747 C. N.).

1081. Le retour légal a été introduit dans un double but, celui de ne pas joindre à la perte des enfants, celle des biens dont les ascendants s'étaient dépouillés en leur faveur, et celui de ne pas attiédir les dispositions libérales de ces derniers, par l'appréhension de deux pertes.

Ce droit, entièrement distinct du retour conventionnel, puisqu'il est destiné à le remplacer dans le cas où il n'a pas été sti

(1) Voir aux nos 754, 755 et 1281.

(2) Meubles ou immeubles.

(3) Issue d'un mariage qui aurait précédé ou suivi la donation, ou même sans laisser d'enfant adoptif (art. 350 et 747 C. N. combinés).

(4) Il faut que l'identité soit bien établie.

pulé ; ce droit constitue, il est vrai, une succession privilégiée, mais, en même temps, il est soumis, dans son exercice, nonseulement aux conditions que nous avons fait connaître précédemment et sous les n° 868, 869 et 870, mais encore à celle qui va être indiquée complémentairement.

Ainsi, la loi qui, pour le retour conventionnel, a réglé nettement le sort des biens donnés, en les faisant rentrer dans les mains du donateur francs et quittes de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, ne s'est pas expliquée d'une manière aussi explicite, en matière de retour légal.

Quoi qu'il en soit, l'on rentre, évidemment, dans les principes généraux, en matière de succession, et l'on est amené à décider que l'ascendant qui exerce le retour légal, devenant le cohéritier des autres appelés à la succession du donataire, doit contribuer avec eux au payement des dettes et charges de cette succession, en proportion de ce qu'il y prend (art. 870 C. N.).

CHAPITRE V.

DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES, DE LEUR FORME, DE LEUR QUALIFICATION ET DE LEURS EFFETS.

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1082. Un testament peut être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique (art. 969 C. N.),

1083. Le testament olographe (1) est celui qui est écrit en entier (2), daté et signé de la main du testateur (3); il n'est assujetti à aucune autre forme (4) (art. 970 C. N.).

(1) Le testament fait en cette forme est généralement considéré comme rendant plus sûrement l'expression libre de la volonté du testateur.

(2) L'intercalation d'une écriture étrangère quelconque rendrait nul le testa

ment.

(3) La signature doit être celle du nom de famille, et être apposée à la fin de

l'acte.

(4) Pas même celle d'être écrit sur papier timbré : il n'est pas même nécessaire d'indiquer le lieu où le testament a été fait; et l'indication inexacte du lieu ne vicierait point le testament.

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1084. Le testament par acte public (1) est reçu par deux no taires (2), en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins; et s'il est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur et doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté (3); s'il n'y a qu'un notaire, le testament doit également être dicté par le testateur et écrit par ce notaire; dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur en présence des témoins. Il est fait du tout mention expresse. Enfin, ce testament doit être signé par le testateur (4), et s'il déclare qu'il ne sait (5) ou ne peut signer, il est fait, dans l'acte, mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer (6). Le testament doit, en outre, être signé par les témoins; et, néanmoins, dans les campagnes (7), il suffit qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, ou que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire (8). Ni les légataires, ni les clercs et serviteurs des notaires par lesquels les actes sont reçus ne peuvent être pris pour témoins (art. 971 et suivants C. N., et loi du 25 ventôse an XI).

Le nombre des témoins appelés lors de la confection du testament par acte public ne recèle point de la méfiance envers les

(1) Ou solennel.

(2) Instrumentant dans leur ressort et n'étant ni parents ou alliés entre eux, ni parents ou alliés des testateurs ou légataires, savoir: en ligne directe, à tous les degrés, et en collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement (loi du 25 ventôse an XI).

(3) Littéralement, ou en termes identiques avec la pensée et la volonté du tes

taleur.

(4) De son nom de famille.

(5) Si le testateur avait déclaré faussement qu'il ne savait pas signer, il y aurait nullité du testament, parce que cette fausse déclaration équivaudrait à l'absence de signature, et, conséquemment, à l'absence d'une manifestation de volonté sérieuse de tester.

(6) Même raison de décider que dans la note précédente.

(7) Tout ce qui n'est ville ni bourg.

(8) Le testament doit faire mention à la fin de l'acte qu'il va être signé par les parties, les témoins et les notaires (art. 14 de la loi du 25 ventôse an XI, sur le nolariat).

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