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notaires, et ne révèle qu'un besoin de surveillance plus étendue et plus propre à garantir le testateur des effets de l'intrigue et de la cupidité.

:

1085. Le testament mystique ou secret est écrit par le testateur ou par une autre personne (1), et le papier qui contient les dispositions ou celui qui sert d'enveloppe, doit être clos et scellé (2); le testateur le présente ainsi clos et scellé au notaire et à six témoins au moins, ou il le fait clore et sceller en leur présence; puis, il déclare que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui le notaire en dresse l'acte de suscription qui est écrit sur ce papier ou sur la feuille qui sert d'enveloppe, et l'acte est signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins. Tout ce que dessus est fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il est fait mention de la déclaration qu'il en a faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins (art. 976 C. N.).

Enfin, si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il est appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre ci-dessus énoncé, lequel signe l'acte avec les autres témoins, et il y est fait mention de la cause pour laquelle ce témoin a été appelé (art. 977 C. N.).

En prenant le soin d'exiger cet appareil, la loi a voulu, tout à la fois, garantir la liberté du testateur, et s'assurer de l'identité de l'écrit contenant ses dispositions, et de celui sur lequel est dressé l'acte de suscription.

1086. D'un autre côté, et à cause de la faculté qu'elle accordait au testateur de faire écrire par une autre personne le testament mystique ou secret, ellé a interdit la possibilité de faire

(1) La loi a voulu ne pas priver celui qui ne peut écrire du droit et de la faculté de tenir ses dispositions secrètes jusqu'à sa mort.

(2) Avec empreinte apparente du sceau et du cachet.

des dispositions en cette forme à ceux qui ne savent ou ne peuvent lire (art. 978 C. N.). L'aveugle est rangé dans cette dernière catégorie.

1087. Si le testateur ne pouvait parler, mais pouvait écrire, dans ce cas, il pourrait faire un testament mystique, à la charge que le testament serait entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présenterait au notaire et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de suscription, le testateur écrirait en leur présence que le papier qu'il présente est son testament: après quoi, le notaire devrait écrire l'acte de suscription, dans lequel il serait fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins, et tout le surplus des formalités cidessus indiquées devrait être accompli (art. 979 C. N.).

1088. Les témoins appelés pour être présents aux testaments par acte public ou mystique (1) doivent être mâles, majeurs, Français (2), et jouissant des droits civils (3) (art. 980 C. N.).

1089. Enfin, les formalités auxquelles sont assujettis les divers testaments dont il a été parlé ci-dessus doivent être observées à peine de nullité (art. 1001 C. N.).

1090. Il est de l'essence du testament qu'il soit l'œuvre d'une seule personne; aussi, la loi défend-elle que, dans le même acte, deux personnes disposent, soit réciproquement et mutuellement à leur profit, soit au profit d'un tiers (art. 968 C. N.).

. 1091. Il est certains testaments dont la forme est soumise à des règles particulières.

(1) Ces témoins sont choisis par le testateur, et doivent être domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé (art. 9 de la loi du 25 ventôse an XI). Ils peuvent être parents entre eux; et pour l'acte de suscription qui suit la présentation du testament mystique, les légalaires, leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourraient être pris pour témoins (argument tiré de l'art. 975 C. N., qui ne dispose que pour le testament par acte public.)

Les clercs ni les serviteurs des notaires ne pourraient être choisis (loi précitée). (2) Ou naturalisés Français.

(3) Il n'est point exigé que ces témoins jouissent des droits politiques ou de citoyen, à la différence de ce qui doit être observé dans les actes publics ordinaires.

Ne peuvent être appelés, des témoins sourds ou sourds-muets, ou des témoins n'entendant pas la langue ou l'idiome du testateur.

Ce sont : 1° ceux des militaires et des individus employés dans les armées de terre, qui sont en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi, ou qui, étant en quartier ou en garnison dans l'intérieur, se trouvent dans une place assiégée, ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes sont fermées et les communications interrompues à cause de la guerre ; 2° ceux faits dans un lieu avec lequel toute communication est interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, et qui émanent de personnes attaquées de ces maladies ou qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades ; 3° ceux faits sur mer, dans le cours d'un voyage, et à bord des vaisseaux de l'État ou des bâtiments de commerce, même par de simples passagers ne faisant pas partie de l'équipage, pourvu, qu'au temps du voyage, le navire n'ait point abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français; 4o et enfin, ceux faits par des Français qui se trouvent en pays étranger, et qui, ne recourant pas à la forme olographe, adoptent l'acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où l'acte est passé.

Ces règles particulières, à l'observation desquelles la peine de nullité est attachée, sont déterminées par les articles 981 à 1001 du Code Napoléon, auxquels nous renvoyons.

SECTION IIe.

- De la qualification des dispositions testamentaires.

1092. Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté (art. 967 C. N.).

La loi s'attache moins à la qualification, qu'à l'idée du testateur et à la nature de la disposition. Il importe peu, en effet, qu'alors que le testateur veut disposer de la totalité de sa succession, il dise qu'il institue tel son héritier ou qu'il le nomme son légataire universel; il importe peu aussi qu'il institue tel

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dans la moitié ou le quart de ses biens, ou qu'il dise qu'il le fait héritier pour la moitié ou pour le quart, ou enfin qu'il le dénomme son héritier pour telle chose déterminée, ou qu'il lui lègue cette chose.

SECTION IIIe. Des institutions d'héritier et des legs en général.

1093. Les dispositions testamentaires sont universelles, c'està-dire qu'elles comprennent toute la succession, ou à titre universel, c'est-à-dire qu'elles ne comprennent qu'une quote-part des biens de la succession, ou à titre particulier.

Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produit son effet suivant les règles qu'on va voir établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers (art. 1002 C. N.).

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1094. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès (art. 1003 C. N.).

1095. Lorsque ce legs est fait à plusieurs personnes, il faut, pour être réputé fait conjointement, qu'il ait lieu par une seule et même disposition, et que le testateur n'ait pas assignė la part de chacun des colégataires dans la chose léguée; il faut, par exemple, qu'il ait disposé en ces termes : « Je donne et » lègue à A et B l'universalité de mes biens. »

La conséquence d'une telle disposition est que si A décède avant le testateur ou renonce au legs, B recueillera seul le legs par voie d'accroissement, ainsi qu'il sera d'ailleurs expliqué plus amplement ci-après et sous le n° 1179 (art. 1044 C. N.). La raison en est: que si le legs universel était, éventuellement, susceptible de division entre A et B, en réalité, il était, originairement et par sa nature, attributif d'un tout pour chacun d'eux.

1096. Que si, au contraire, le testateur avait dit : « Je » donne et lègue à A et B l'universalité de mes biens, CHACUN

» POUR MOITIÉ, » il n'y aurait pas lieu à accroissement; la renonciation de A, ou son prédécès avant le testateur, réduirait B survivant, à sa moitié, et ferait retourner l'autre moitié aux héritiers du sang, parce qu'à l'origine, B n'aurait été réellement attributaire que d'une moitié, et que le legs n'aurait point été universel, mais seulement à titre universel, ainsi qu'on en verra, d'ailleurs, ci-après, la démonstration.

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1097. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles, ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier (art. 1010 C. N.).

Comme on le voit, le legs à titre universel ne peut s'entendre qu'autant qu'il y a détermination d'une quotité fixe des biens donnés, chacun suivant son espèce.

Cette nuance sera mieux sentie, en se reportant à ce qui sera dit ci-après sur les legs particuliers.

1098. Le legs à titre universel peut s'appliquer à l'usufruit seulement d'une quotité fixe des biens, c'est-à-dire au seul droit de jouir de cette quotité dont la propriété serait léguée à un autre ou resterait aux héritiers (art. 578 et 612 C. N.).

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1099. Le legs particulier peut être défini celui par lequel le testateur ne lègue ni une universalité, ni une quotité fixe de ses biens, meubles ou immeubles, mais simplement un objet déterminé.

Le legs de tous les bois, ou de tous les prés, ou de toutes les vignes, ou de tous les meubles meublants du testateur n'est qu'un legs particulier, parce qu'il ne comprend pas une quotité fixe de tous les immeubles ou de tout le mobilier même raison, le legs de tous les meubles et immeubles qui sont

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