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situés dans tel département désigné, n'est qu'un legs particulier, parce qu'il ne comprend pas une quotité fixe de tous les biens meubles et immeubles en général, le legs d'une succession échue au testateur, n'est aussi qu'un legs particulier, quelque considérable qu'il puisse être, et quand même il formerait la totalité de la succession du testateur au moment de son décès (Grenier. - Traité des donations et des testaments, d'après le commentaire de Chabot, de l'Allier, sur le titre du Code Napoléon relatif aux successions).

1100. Tout legs pur et simple (1) donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant cause (art. 1014 C. N.) (2).

1101. On verra plus bas et sous la section cinquième, à quelle condition le légataire particulier peut se mettre en possession de la chose léguée.

SECTION IVe. Des formalités d'ouverture des testaments olographe et mystique.

1102. Lorsqu'il y a lieu à l'apposition des scellés après décès, le premier soin dévolu au juge de paix, avant l'apposition, est de faire la perquisition du testament dont l'existence lui est

annoncée.

1103. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constate l'état; s'il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le juge de paix en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, s'il y en a ; il paraphe l'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et, dans les deux cas ci-dessus, il indique les jour et heure où le paquet trouvé ouvert ou cacheté, sera par lui présenté au président du

(1) C'est-à-dire non conditionnel.

(2) Le legs conditionnel n'aurait d'effet que du jour de l'événement de la condition (argument tiré de l'art. 1168 C. N.). La condition accomplie aurait un effet rétroactif au jour du décès; et si le légataire mourait avant l'accomplissement de la condition, ses droits passeraient à ses héritiers (argument tiré de l'art. 1179 C. N.).

Le legs fait à terme ne ferait que retarder son exigibilité jusqu'à l'échéance du terme, et le droit du légataire lui serait acquis du jour du décès du testateur.

tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte; il fait mention du tout sur son procèsverbal, lequel est signé des parties, sinon il mentionne leur refus.

Sans qu'il soit besoin d'assignation, et aux jonr et heure indiqués par le juge de paix, il présente les paquets trouvés cachetés au président du tribunal, lequel en fait l'ouverture, en constate l'état, et en ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire, si le contenu de ces paquets concerne la succession. Dans le cas contraire, et si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription, ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonne que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixe, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture: il fait cette ouverture au jour indiqué, en leur présence, s'ils comparaissent (1); et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remet, sans en faire connaître le contenu, ou les cachète de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition (art. 916 à 920 inclusivement C. de proc. civile).

1104. S'il n'y a point eu apposition de scellés, et qu'un testament olographe soit trouvé chez le défunt ou chez un tiers qui en aurait reçu le dépôt, ce testament doit être présenté au président du tribunal, qui en fait l'ouverture, s'il est cacheté, et dresse procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonne le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.

Si le testament, ainsi trouvé, est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, sont faits de la même manière; mais l'ouverture ne peut se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouvent sur les lieux, ou eux dûment appelés (2) (art. 1007 C. N.).

(1) Ce qui implique que s'ils ne comparaissent pas, l'ouverture n'est pas moins

faite.

(2) Au besoin par sommation d'huissier. Le dépôt du testament olographe ou

On procède de la même manière, dans le cas où le testament fait en cette forme est resté aux mains d'un des notaires qui ont concouru à l'acte de suscription.

1105. Il doit être entendu que le testament, fait par acte public, demeurant au rang des minutes du notaire ou de l'un des notaires qui l'a reçu, il n'y a d'autre soin à accomplir de la part des personnes que ce testament intéresse, que d'en lever une expédition, et de procéder ainsi qu'on le verra sous la section suivante.

SECTION Ve.

De la saisine des héritiers, et de la délivrance des legs.

1106. Ainsi qu'on l'a vu sous le chapitre 1er du titre 13o les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile (art. 718 C. N.).

Elles sont déférées, en première ligne, aux enfants et descendants du défunt, qui en sont saisis de plein droit; en d'autres termes, qui en ont la saisine légale (1) (art. 724, 731 et 1004 C. N. combinés).

De plus, et en regard du droit qu'on a de disposer par testament de l'universalité de ses biens, vient se placer le droit à une réserve ou légitime en faveur des enfants et descendants, même en faveur des ascendants, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut et sous les nos 1021, 1022, 1023 et 1024.

1107. De ces prémisses, la conséquence: que, lorsqu'au décès du testateur, il existe des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, le légataire universel, ou l'héritier institué, le légataire à titre universel, et les légataires

du testament mystique entre les mains d'un notaire a pour but de donner aux parents appelés à la succession par la loi, toute la faculté nécessaire pour vérifier l'un ou l'autre avant que le légataire universel ou l'héritier institué puissent se mettre en possession.

(1) Cette saisine n'étant accordée par la loi que sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession (art. 724 C. N.), et, parmi ces charges, figurant celle d'acquitter les legs, quand il en existe, il en résulte qu'alors que l'exis*tence d'un testament se révèle, l'héritier ne peut disposer en aucune sorte des biens légués.

particuliers, sont tenus de demander à ces héritiers la délivrance du legs qui leur a été fait, parce que, si, du jour du décès du testateur, et alors que le legs est pur et simple et d'un corps certain, le légataire a droit à la propriété de la chose lẻguée, droit transmissible à ses héritiers, il n'a pas la saisine, ou droit de possession de cette chose, qui appartient légalement aux héritiers légitimes (art. 724, 1002, 1004, 1011 et 1014 C. N. combinés).

1108. La délivrance, qui est le transport de la chose léguée en la puissance et possession du légataire ou de l'institué, est volontaire ou judiciaire.

1109. La délivrance volontaire, qui est constatée, le plus habituellement, par un acte notarié, s'opère, savoir :

1o A l'égard des effets mobiliers, ou par la tradition réelle, (ou livraison de ces effets), ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la délivrance, ou si le légataire les avait déjà en son pouvoir à un autre titre : par exemple, comme locataire ou dépositaire ;

2o A l'égard des droits incorporels (c'est-à-dire des créances et autres droits actifs), ou par la remise des titres, ou par l'usage que le légataire en fait du consentement de l'héritier ou de l'institué;

3o Et enfin, à l'égard des immeubles, par la remise des clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou par la remise des titres de propriété.

1110. Les frais de la délivrance volontaire sont à la charge de la succession, sans pouvoir, néanmoins, apporter une réduction sur ce qui doit revenir aux héritiers en vertu de la réserve légale; et les frais de l'enlèvement de la chose léguée (1) sont à la charge du légataire, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.

(1) De meubles, par exemple.

1111. Enfin, la délivrance doit se faire au lieu où était, au moment de l'ouverture de la succession, la chose qui fait l'objet du legs, à moins que le testament n'ait disposé qu'il en serait autrement (arg. tiré de l'art. 1609 C. N.).

1112. La délivrance judiciaire a lieu au moyen d'une demande que forme le légataire contre les héritiers à réserve, demande qui est portée devant le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte (art. 59, § 6, C. de proc. civ., et 1004, 1011, 1014 C. N. combinés).

1113. Lorsqu'au décès du testateur, il n'y a pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, c'està-dire lorsqu'il n'existe que des héritiers collatéraux, le légataire universel, ou l'héritier institué, est saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance (art. 1006 C. N.).

1114. Toutefois, cette dispense n'existe en sa faveur qu'autant que le testament a été reçu par acte public (1), parce que la forme authentique de cet acte doit en assurer l'exécution immédiate.

Dans le cas, au contraire, où le testament est olographe ou mystique (2), le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte, ordonnance mise au bas d'une requête présentée à ce magistrat et à laquelle est joint l'acte de dépôt de l'un ou l'autre de ces testaments (art. 1008 C. N.).

Le recours à ce magistrat s'explique par ce qui a été dit plus haut et sous les n° 1103 et 1104, sur la mission confiée au président du tribunal d'ouvrir le testament mystique, ou de dresser le procès-verbal descriptif du testament olographe; il y a corrélation entre les deux missions.

1115. Toujours dans le cas où il n'existe pas d'héritiers à

(1) Voir ci-dessus sous le no 1084. (2) Voir aux nos 1083 et 1085.

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