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C. N.). La chose à délivrer doit tenir le milieu entre ces deux qualités.

1135. Si le legs est d'une chose alternative, celui qui est chargé de sa prestation est libéré par la délivrance de l'une des deux choses indiquées par le testament, et le choix lui appartient, s'il n'a pas été expressément accordé au légataire par le testament, mais le débiteur ne pourrait forcer le légataire à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre chose (argument tiré des art. 1189, 1190 et 1191 C. N.).

1136. Le legs fait au créancier n'est point censé fait en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages (art. 1023 C. N.). La compensation, en effet, ne s'opère qu'alors que deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre (art. 1289 C. N.); elle ne peut donc s'établir entre une créance, d'un côté, et une libéralité, de l'autre.

1137. Enfin, il va de soi, que lorsque le testateur a légué la chose d'autrui, le legs est nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas (art. 1021 C. N.). Dans le premier cas, la disposition est dérisoire; dans le second, elle est le fruit de l'erreur conséquemment, dans les deux cas, il doit y avoir nullité.

SECTION VIC. De la contribution aux dettes et charges.

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1138. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, et les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (art. 2092 et 2093 C. N.).

De ces principes, la conséquence : que les biens qu'on laisse après sa mort sont affectés à l'acquittement des obligations qu'on a contractées pendant sa vie, et que les héritiers du sang, ou les héritiers institués, qui recueillent ces biens, doivent les faire servir, d'abord, à ce même acquittement.

1139. Ces prémisses posées, voyons quelle est la contribu

tion des héritiers et des légataires dans l'acquittement des dettes et charges de la succession.

Et d'abord, en ce qui touche les héritiers, il faut les distinguer :

1° En héritiers purs et simples, c'est-à-dire acceptant la succession purement et simplement, sans réserve, et confondant. leurs biens personnels avec ceux de l'hérédité (1) ;

2o En héritiers n'acceptant que sous bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire avec la volonté de n'être tenus du payement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils en recueilleront; avec la faculté de se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires; et enfin, avec l'avantage de ne pas confondre leurs biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de leurs créances (art. 774 et 802 C. N.).

Il faut distinguer encore, les héritiers, en héritiers à réserve ou légitimaires (2), et en héritiers qui n'ont pas droit à la réserve (3).

1140. Les héritiers purs et simples contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout (4), sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle les uns et les autres doivent y contribuer (art. 870 et 873 C. N. combinés).

1141. Les héritiers sous bénéfice d'inventaire, chargés par la loi d'administrer les biens de la succession, ne doivent qu'un compte de leur administration aux créanciers et aux légataires (art. 803 C. N.).

(1) Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. » (Art. 775 C. N.)

(2) Voir au no 1021 et suivants.

(3) Les collatéraux, par exemple.

(4) Détenteurs qu'il faut les supposer d'un immeuble dépendant de la suc

cession.

S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge; s'il n'y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires, à mesure qu'ils se présentent, et les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte de l'héritier bénéficiaire et le payement du reliquat de ce compte n'ont de recours à exercer que contre les légataires (1), recours qui se prescrit, c'est-à-dire s'éteint par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du payement du reliquat, s'ils ont lieu le même jour, ou à partir du payement du reliquat, s'il est postérieur à l'apurement (art. 808 et 809 C. N.).

1142. Le légataire universel qui recueille, seul, l'héréditė, est tenu de toutes les dettes et charges qui la grèvent (2).

Lorsqu'il se trouve en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, il n'est tenu personnellement des dettes et charges de la succession du testateur que pour sa part et portion; il est tenu, en outre, hypothécairement pour le tout, et doit acquitter tous les legs, sauf la réduction dont il a été parlé ci-dessus, sous le n° 1032 (art. 1009 C. N.).

Il en résulte que si l'héritier à réserve est tenu de contribuer à l'acquittement des dettes et charges de la succession, même sur cette réserve, celle-ci ne peut être entamée par les legs.

1143. Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion virile, et hypothécairement pour le tout lorsqu'il a reçu en legs une quote-part des biens de la succession en immeubles, et il doit

(1) Qui ne peuvent recueillir leur legs avant l'extinction totale des dettes de la

succession.

(2) Lors même qu'elles absorberaient entièrement les biens de la succession. Le Code Napoléon a aboli le droit qui, sous le nom de quarte falcidie, autorisait l'héritier institué ou le légataire universel à retenir le quart de la succession par voie de retranchement sur les legs, lorsqu'ils excédaient la valeur des trois quarts de cette succession.

contribuer à ce payement avec les héritiers, au prorata de son émolument (art. 871 et 1012 C. N. combinés).

1144. Si l'immeuble, reçu en legs par le légataire à titre universel, est grevé, et si, par l'effet de l'hypothèque, ce légataire a payé au delà de sa part dans la dette commune, il n'a de recours contre les autres successeurs à titre universel, ou contre les héritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier, qui aurait payé la dette, se serait fait subroger aux droits du créancier. Toutefois, si ce cohéritier n'avait accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire, il conserverait contre cette succession le droit de réclamer le payement de ses créances personnelles, comme tout autre créancier; et, en cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire serait répartie sur tous les autres, au marc le franc (1) (art, 802, 875 et 876 C. N. combinés).

1145. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, le légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels (art. 1013 C. N.).

1146. Le légataire à titre particulier n'est pas tenu des dettes de la succession, sauf la réduction légale de son legs; il ne peut être tenu que des dettes dont il serait spécialement chargé comme condition ou comme charge du legs qui lui a été fait.

Il peut être tenu hypothécairement et pour le tout des dettes et charges qui grèvent l'immeuble à lui légué; mais s'il a acquitté ces dettes, il demeure subrogé aux droits du créancier remboursé contre les héritiers et successeurs à titre universel (art. 874 et 1024 C. N. combinés).

1147. Dans aucun cas l'héritier qui a droit à la réserve n'est tenu d'acquitter les legs; son obligation est restreinte au

(1) C'est-à-dire au prorata de la part et portion héréditaire que chaque héritier solvable aurait recueillie.

payement des dettes et charges de la succession, énoncées au n° 968 et aux quatre premiers articles du n° 969.

SECTION VIIC. Des exécuteurs testamentaires.

1148. L'exécution des dernières volontés du défunt est dévolue de droit à ses héritiers.

Toutefois, le testateur peut nommer un ou plusieurs exécutenrs testamentaires pour veiller à un accomplissement plus diligent, plus exact ou plus certain de ses dernières volontés.

1149. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire, parce que, investi de son mandat par la volonté seule du testateur, il en doit un compte efficace à l'héritier (1).

De ce principe, deux conséquences la première, que la femme mariée ne peut accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari, ou, lorsqu'elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, sans y être autorisée par la justice dans les formes qui seront indiquées sous le n° 1274; la seconde, que le mineur (2) ne peut être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur (art. 1029 et 1030 C. N.).

1150. La veuve pourrait être nommée exécutrice testamentaire. 1151. L'acceptation de cette charge est volontaire. C'est un pur office d'ami; d'où la conséquence qu'il est gratuit, de sa nature (3).

1152. Sa durée est d'une année à compter du décès du testateur. 1153. Les devoirs imposés à l'exécuteur testamentaire consistent:

1 A faire apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents;

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(1) S'il était survenu un dérangement considérable dans les affaires de l'exé» cuteur testamentaire, depuis le testament, surtout s'il avait fait faillite, il pourrait être exclu de l'exécution testamentaire, car alors il y a lieu de présumer que

si le testateur eût prévu ce qui est arrivé, il ne l'aurait pas nommé pour son exécuteur. (Pothier, Traité des donations testamentaires.)

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(2) Émancipé ou non.

(3) Ce qui ne s'oppose pas à ce que le testateur y attache une disposition ré

munératoire.

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