Page images
PDF
EPUB

2o A faire faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dùment appelé (1), l'inventaire des biens de la succession (2); 3o A provoquer la vente du mobilier, mais seulement à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs;

4° A veiller à ce que le testament soit exécuté (3);

(Il peut, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.)

5o Et enfin, à rendre compte de sa gestion à l'héritier ou autres successeurs universels, ce qui doit, comme dernier terme, avoir lieu à l'expiration de l'année du décès du testateur, et n'implique pas que le compte ne puisse être rendu avant, si l'exécuteur testamentaire est en mesure de le faire (4) (art. 1013 C. N.).

L'exécuteur testamentaire a le droit d'y comprendre les frais par lui faits pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte, et les autres frais relatifs à ses fonctions (art. 1034 C. N.).

1154. La vente du mobilier, quand elle est nécessaire, se fait par un officier public (commissaire-priseur, greffier de justice de paix ou huissier, suivant les localités), dans les lieux où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné; et, pour y parvenir, l'exécuteur testamentaire présente une requête au président du tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile du défunt, requête qui est suivie d'une ordonnance de ce magistrat.

L'exécuteur testamentaire doit appeler à cette vente les

(1) Par sommation d'huissier.

par

(2) Voir aux nos 141 et suivants ce que nous avons dit des formalités de l'inventaire. Le choix des notaires et des commissaires-priseurs qui concourent à l'inventaire est dévolu à l'exécuteur testamentaire.

(3) Par exemple, dans le cas où le testateur a prescrit à l'héritier, institué ou autre, l'élévation d'un monument, l'accomplissement d'œuvres pies, etc.

(4) Toutefois, l'an de la gestion de l'exécuteur testamentaire ne courrait que du jour où il aurait été ou aurait pu se mettre en possession des biens de la succession, et si on lui avait fait des contestations, ou que le testament eût été attaqué, l'an ne commencerait à courir que du jour où les contestations auraient été terminées (Pothier, d'après Dumoulin, Traité des donations testamentaires.)

ties ayant droit d'assister à l'inventaire (1), et qui demeurent ou ont élu domicile dans la distance de cinq myriamètres (plus de dix lieues anciennes) l'acte de sommation est signifié au domicile élu.

La vente est faite tant en absence que présence des parties sommées, quand elles ont dû l'ètre, sans appeler personne pour les non-comparants (art. 946 et suivants Code de procédure civile).

1155. Elle doit n'avoir lieu que jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour remplir les legs particuliers.

1156. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire lui sont tout personnels et ne passent point à ses héritiers, qui, toutefois, ont l'obligation de rendre compte de sa gestion, s'il prédécède.

1157. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté; comme, dans ce cas, il doit y avoir indivisibilité d'action, un seul peut agir au défaut des autres; ils sont solidairement (2) responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée (art. 1033 C. N.).

1158. Le testateur a pu donner à l'exécuteur testamentaire ou aux exécuteurs testamentaires la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier (3).

Cette saisine ne peut durer au delà de l'an et jour à compter du décès du testateur, et si elle n'a point été donnée, les exécuteurs testamentaires ne peuvent l'exiger (art. 1026 C. N.).

La saisine peut être définie une sorte de séquestre ou de mainmise confiée à l'exécuteur testamentaire sur tout ou partie des biens meubles du testateur.

1159. Elle ne dépouille pas l'héritier du droit de possession qui réside toujours sur sa tête, et ne fait qu'en modifier l'exercice.

(1) Voir, à cet égard, au no 141.

(2) Voir aux nos 86 et 95 ce que nous avons dit de la solidarité.

(3) Ce qui comprend tous les biens meubles (voir au no 13, à la note).

Aussi, la loi permet-elle à l'héritier de faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers (1), ou en justifiant de ce payement (art. 1027 C. N.).

1160. Il va de soi, que si le testateur n'a pas donné la saisine, le rôle de l'exécuteur testamentaire se borne à accomplir les actes conservatoires que nous avons indiqués sous les paragraphes 1er et 2o du n° 1153, c'est-à-dire à faire apposer les scellés et à faire faire inventaire; il doit, en outre, veiller à ce que le testament soit exécuté dans toutes ses dispositions par l'héritier.

1161. Quand, au contraire, la saisine a été conférée, l'exécuteur testamentaire prend possession du mobilier de la succession (2), à la charge d'en faire faire l'inventaire, comme il a été dit ci-dessus ; il poursuit le recouvrement des créances mobilières; fait, au besoin, procéder à la vente du mobilier; emploie à l'acquittement des legs particuliers le produit de cette vente, qu'il a droit de se faire remettre par l'officier public qui l'a faite, ainsi que les deniers trouvés chez le défunt et ceux dont il a pu opérer la rentrée, mais, toutefois, après avoir obtenu, pour cet emploi, l'adhésion de l'héritier, ou, à son refus, après l'avoir fait ordonner avec lui par une décision en dernier ressort (3), parce que celui-ci peut avoir intérêt et droit à de

(1) La raison indique que l'héritier ne doit pas se borner à offrir de remettreTM, mais doit remettre effectivement.

(2) Ce qui comprend non seulement les meubles meublants, mais encore les deniers trouvés chez le défunt.

(3) C'est-à-dire une décision contre laquelle il n'ait point été dirigé d'appel dans les trois mois de sa signification, ou une décision dont l'appel interjeté ait été écarté par un arrêt confirmatif.

Les tribunaux civils de première instance connaissent, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1,500 fr. de principal, et des actions immobilières jusqu'à 60 fr. de revenu, déterminé soit en rentes, soit par prix de bail (loi du 11 avril 1838, art. 1er). Les actions personnelles sont celles qui atteignent l'individu personnellement obligé en vertu d'un contrat ou quasi-contrat, d'un délit ou quasi-délit; celles mobilières ont pour objet la revendication de la propriété ou jouissance de choses purement mobilières; enfin, celles immobilières tendent à revendiquer une chose immobilière par sa nature ou par la destination de a loi. (Voir, sur ce dernier point, au no 169, à la note 2.)

mander l'annulation du testament, ou à s'opposer à la délivrance des legs ou de certains legs.

1162. L'exécuteur testamentaire, quand il en a été chargé par le testament, acquitte, en outre, les dettes mobilières du défunt, mais avec le concours et l'approbation de l'héritier; et, à défaut, avec la sanction de la justice.

Il acquitte, dans tous les cas (1) et au préalable, les dettes privilégiées, telles que les frais funéraires, ceux de dernière maladie, les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante, les loyers de l'habitation du défunt, les contributions à sa charge, les fournitures de subsistances faites au défunt et à sa famille, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les maitres de pension et marchands en gros, les frais d'apposition de scellés et d'inventaire.

1163. Si la succession est vacante (2), l'exécuteur testamentaire doit se pourvoir devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte pour faire nommer un curateur, et c'est en présence de ce curateur qu'il procède à l'inventaire; c'est avec son adhésion, ou après l'avoir fait ordonner avec Jui, que l'exécuteur testamentaire acquitte les legs et les dettes (art. 811 et 1031 C. N. combinés, et art. 998 C. de proc. civ.).

SECTION VIIIe.

De la révocation des testaments et de leur caducité.

ART. 1er. De la révocation.

1164. Le testament peut être révoqué en tout ou en partie (3), d'où la révocation intégrale ou partielle.

Plusieurs testaments peuvent donc subsister concurremment, en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire l'un à l'autre ; la partie

(1) Détenteur qu'il est des deniers mobiliers de la succession.

(2) Voir au no 1116 ce qu'on entend par succession vacante.

(3) Ce pouvoir est tellement absolu, qu'il s'exercerait alors même que, dans un premier ou subséquent testament, le testateur se serait interdit de révoquer par un testament postérieur, tout ou partie de ses dispositions testamentaires.

qui exprime un changement de volonté est seule anéantie; d'où la distinction à établir entre la révocation du testament et celle des dispositions testamentaires.

1165. La révocation du testament s'opère expressément ou tacilement:

Expressément, par un acte devant notaires portant déclaration de changement de volonté (1) (art. 1035 C. N.);

Tacitement, par un testament postérieur indiquant ou faisant supposer un changement de volonté, en quelque forme que soit ce nouveau testament, et sans être astreint à observer celle adoptée pour le précédent (2).

1166. Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui sont contraires (art. 1036 C. N.).

[ocr errors]

Par exemple: << Si un testateur, par un premier testament, » avait légué à son débiteur la remise de tout ce qu'il lui doit, et que, par un second testament, il déclare qu'il lui fait re» mise de tous les intérêts qu'il lui devra au jour de sa mort, » il est censé avoir révoqué le legs de la remise du principal. » (Pothier, Traité des donations testamentaires.)

Le second legs est incompatible avec le premier.

:

Ou bien si le testateur, après avoir légué à A. la totalité de telle terre, ne lui lègue plus, par un second testament, que telle quantité à prendre dans cette même terre.

Le second legs est contraire au précédent.

Dans le premier cas, la remise de la totalité de la dette sera annulée et se réduira aux intérêts dus au jour du décès;

(1) Get acte n'étant pas soumis par la loi à une forme particulière, comme l'est le testament reçu par acte public, on peut décider que la déclaration de changement de volonté résulte d'un acte notarié reçu dans la forme ordinaire, c'est-à-dire par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins.

(2) Ainsi, le testament postérieur pourra être olographe, alors même que le précédent aurait été fait dans la forme mystique ou par acte public, et réciproquement, pourvu, toutefois, que ces divers actes aient été revêtus des formes exigées par la loi pour leur confection valable. (Voir, pour ces formes, aux nos 1083 et suivants.)

« PreviousContinue »