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Dans le second cas, le legs sera réduit à la quantité de terre fixée par le dernier testament.

1167. La révocation faite dans un testament postérieur a tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir (art. 1037 C. N.).

1168. On peut faire revivre un testament qui a été révoqué d'après un des modes indiqués sous le n° 1165, pourvu que le nouvel acte testamentaire remplisse les conditions de validité exigées par la loi.

1169. La révocation tacite d'une disposition testamentaire résulte de l'aliénation, même par vente avec faculté de rachat (1) ou par échange (2), que fait le testateur de tout ou partie de la chose léguée. L'aliénation d'une partie de cette chose emporte la révocation du legs pour tout ce qui a été alienė, alors même que, postérieurement, l'aliénation aurait été déclarée nulle et que l'objet serait rentré dans la main du testateur. Il n'y a point à examiner si l'aliénation a été volontaire ou nécessaire (art. 1038 C. N.).

1170. Plusieurs des causes qui autorisent la demande en révocation de la donation entre-vifs, sont admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Ainsi, outre la cause résultant de l'inexécution des conditions imposées par le testateur, les dispositions testamentaires peuvent encore être révoquées pour cause d'ingratitude, manifestée dans les deux cas suivants, savoir:

1° Si l'héritier institué ou le légataire a attenté à la vie du testateur;

2o S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves (3).

Il doit être retenu : que la révocation, dans tous les cas ci

(1) Voir au no 720.

(2) Voir au no 734.

(3) Voir au no 1066, aux notes 1, 2, 3 et 4, la définition des mots allentut, sévices, délits et injures graves.

dessus indiqués, n'a pas lieu de plein droit, et qu'elle doit être demandée en justice.

1171. Si la demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année à compter du jour du délit (art. 1047 C. N.).

1172. La révocation du testament olographe ou mystique peut s'inférer des faits suivants, laissés d'ailleurs à l'appréciation de la justice.

Ainsi, par exemple, lorsque le testateur a lacéré son testament olographe, resté en sa possession, ou le testament mystique qu'il avait retiré des mains du notaire et gardé dans les siennes; lorsqu'il a rompu l'enveloppe de ce dernier testament et brisé ses sceaux; lorsqu'il a bâtonné, rayé ou effacé la totalité des dispositions de son testament olographe ou mystique, ou qu'il a simplement, et sans accident, raturé ou effacé leurs dates ou sa signature; ces divers testaments sont réputés, suivant les circonstances, avoir été révoqués.

Si les ratures n'avaient été appliquées que sur une partie des dispositions testamentaires, elles n'empêcheraient pas l'exécution des dispositions non raturées ou effacées, parce qu'à leur égard il n'y aurait pas présomption de changement de volonté.

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1173. Voyons maintenant dans quels cas les dispositions testamentaires deviennent caduques, c'est-à-dire éteintes ou privées d'effet.

1174. La caducité s'opère :

1° Lorsque celui en faveur duquel la disposition testamentaire a été faite n'a pas survécu au testateur, et que le legs lui était tout personnel;

2o Lorsque l'héritier institué ou le légataire se trouve incapable de recueillir la disposition testamentaire (1);

3° Lorsqu'il y renonce (art. 1043 C. N.);

(1) Comme dans le cas du mort civilement. Celui-ci pent, toutefois, recueillir un legs alimentaire (voir au no 104, à la note 3).

4° Lorsque la chose léguée a totalement péri pendant la vie. du testateur, ou lorsqu'elle a péri depuis sa mort sans le fait et la faute de l'héritier, et alors même que celui-ci aurait été mis en retard (1) de la délivrer au légataire, lorsqu'elle eût également du périr entre les mains du légataire (art. 1042 C. N.) (2); 5o Lorsque la condition sous laquelle le legs a été fait n'a point été accomplie (art. 954 et 1046 C. N. combinés).

1175. Il faut distinguer, toutefois, au point de vue de la transmission du legs, quelle est la nature de la condition im.posée.

Si la disposition testamentaire a été faite sous une condition dépendant d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, le legs sera caduc, si l'héritier institué ou le légataire meurt avant l'accomplissement de la condition (art. 1040 C. N.).

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Ainsi, dans le cas où le testateur aurait disposé en ces termes : « Je lègue à A. telle somme, si mon navire revient » des Indes, le prédécès du légataire avant l'arrivée de ce navire entraînera la caducité du legs; ou bien encore, s'il a été dit : « Je lègue à A. lorsqu'il aura 21 ans, le prédécès de A. avant cet âge rendra le legs caduc. Il en serait autrement si le testateur avait dit : « Je lègue à A. 50,000 fr. PAYABLES lorsqu'il aura 21 ans. » Le legs serait à terme, et non conditionnel, et les héritiers de A. seraient en droit de réclamer le legs à l'époque à laquelle il aurait atteint 21 ans.

1176. Si, au contraire, la condition imposée par le testateur n'a, dans l'intention de celui-ci, fait que suspendre l'exécution de la disposition, une telle condition n'empêchera pas l'héritier institué ou le légataire, d'avoir, sur la chose ainsi lé

(1) Par une sommation d'huissier, par exemple.

(2) Il faut que ce soit une chose certaine et déterminée, corporelle (comme un cheval, une maison), incorporelle (comme une créance que le testateur aurait touchée de son vivant). Le legs subsisterait pour la partie qui resterait de la maison, ou pour la partie non reçue de la créance.

guée, un droit acquis, qui sera transmissible à ses héritiers (art. 1041 C. N.).

Par exemple dans le cas où le testateur aurait disposé en ces termes : « Je lègue à A. telle somme, si son fils revient des Indes. » Il est certain que le legs aura son effet du jour de la mort du testateur, et que l'arrivée du fils, après cette mort, ne fera que lever la suspension qui avait été attachée à la délivrance de ce legs.

1177. Les principes exposés sur la caducité des dispositions testamentaires, conduisent naturellement à l'examen du droit. d'accroissement.

Nous nous livrerons à cet examen sous la section suivante.

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1178. Un legs s'applique à une universalité de biens, ou à une seule chose.

L'une ou l'autre peut être léguée à une seule personne ou à plusieurs.

1179. Quand l'une ou l'autre a été léguée à plusieurs, conjointement, par une même phrase ou disposition, et sans détermination de la part de chacun des colégataires dans la chose léguée, comme, par exemple, lorsque le testateur a institué plusieurs légataires universels, ou a disposé ainsi : « Je donne et lègue à A. et B. ma terre de...... » ou bien : « ma bibliothèque (1); » dans ces divers cas, si l'un des colégataires prédécède, ou ne peut recueillir le legs à cause de son incapacité de recevoir, ou y renonce, chacun des colégataires étant propriétaire du total de la chose léguée, celui d'entre eux qui survit, qui est capable de recevoir, et qui accepte, jonit du droit d'accroissement, c'est-à-dire, que sa part s'accroît de celle du prédécédé, de l'incapable, ou du renonçant.

1180. On a vu plus haut et sous le no 1096, que, dans le

(1) C'est ce qu'on nomme des légataires conjoints par les choses.

cas où le testateur aurait légué une même chose à plusieurs personnes, en assignant à chacune d'elles sa part dans cette chose, il n'y avait pas lieu au droit d'accroissement, parce que chacune d'elles n'était légataire que de sa part (1).

Dans le cas, au contraire, où le testateur aurait disposé ainsi « J'institue A. et B. mes héritiers, POUR PARTAGER » mes biens par moitié. » L'incapacité ou la renonciation de B., par exemple, profiterait, par voie d'accroissement, å A., parce que le premier membre de phrase: « J'instituc » A. et B. mes héritiers, » constitue la disposition, et renferme, dans le principe, la destination de la totalité en faveur de chacun des colégataires; que le second membre : « pour partager,» ne constitue que le mode d'exécution de la disposition, et que c'est le concours seul de ces légataires qui peut donner ouverture au partage (2).

1181. Il y a lieu au droit d'accroissement entre les colégataires, lorsque la chose léguée à plusieurs personnes, même par des dispositions séparées (3), n'est pas susceptible d'être divisée entre ces personnes, sans détérioration, par exemple : une statue, un tableau, etc., parce que, dans ce cas, encore bien que la même chose n'ait pas été donnée par une seule et même disposition du testament (ce qui est le caractère distinctif du legs fait à plusieurs conjointement, suivant qu'il a été déjà dit sous le n° 1095), il n'y a pas moins conjonction de plusieurs personnes pour acquérir en commun le bénéfice à une même chose, et parce que l'indivisibilité de cette chose fait présumer que le testateur a voulu donner un tout à chacun des colégataires (4).

Dans ce cas, les colégataires procèdent entre eux, ou font procéder par experts à l'estimation de la chose indivise; puis,

(1) Ces colégataires sont appelés conjoints par les paroles seulement. (2) Toullier, sur les Donations et lestaments, tome 5, no 691.

(3) Dans le même acte, toutefois; dans le cas contraire, il pourrait y avoir révocation tacite de la disposit.on préexistante par une disposition postérieure. (4) C'est ce qu'on nomme des légataires conjoints par la chose.

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