Page images
PDF
EPUB

à sa licitation, entre eux, moyennant une soulte en argent; ou, à défaut de s'entendre, à la vente publique aux enchères, et partagent ensuite le produit, chacun suivant sa part virile.

1182. Si la chose léguée à plusieurs personnes, conjointement et par une même disposition, consistait en un usufruit, le décès de l'un des colégataires après leur entrée en jouissance, ne donnerait pas lieu au droit d'accroissement, et la portion dévolue au légataire prédécédé viendrait se réunir au droit du nu-propriétaire (art. 617 C. N.).

1183. Lorsque, par prédécès, incapacité, indignité, ou renonciation, le légataire ne recueille pas le legs qui lui a été fait, et qu'il y a un substitué, par exemple, dans le cas où la disposition est ainsi conçue : « Je lègue à A., et, à son défaut, à B., telle chose, » le substitué recueille, à défaut du légataire primitif.

1184. Lorsqu'il n'y a ni substitué, ni colégataire, la chose léguée revient, dans les cas ci-dessus exprimés, aux héritiers naturels, ou aux institués, ou à celui des légataires qui était chargé de la prestation d'une partie de cette chose.

1185. Lorsqu'il y a un légataire universel, chargé qu'il est d'acquitter tous les legs (art. 1009 C. N.), il recueille seul, par voie d'accroissement, tous les legs devenus caducs.

1186. A défaut de légataire universel ou à titre universel, l'héritier du sang supporte seul l'obligation d'acquitter les legs particuliers, et profite, par voie d'accroissement, de ceux de ces legs qui sont frappés de caducité.

1187. Si le testateur n'a institué qu'un légataire à titre universel, ce legataire, tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels (art. 1013 C. N.), profite, par cela même, du droit d'accroissement; le bénéfice devant toujours être placé à côté de la charge.

1188. Ceux qui veulent profiter du droit d'accroissement, sont tenus des charges imposées au legs ainsi accru.

Ainsi, dans le cas où le légataire dont le legs est devenu caduc, aurait été spécialement chargé d'un payement quel

conque, le colégataire exerçant le droit d'accroissement, serait tenu d'opérer ce payement, ou de renoncer à son droit.

SECTION X.

De l'annulation des testaments et de leur rescision.

1189. On annule un testament lorsque les formalités auxquelles il est assujetti par la loi n'ont point été observées (1), ou pour cause d'incapacité du testateur ou du légataire (2).

1190. On annule et rescinde (ou casse) un testament infecté de certains vices, tels que l'erreur, la violence, le dol.

1191. L'erreur résulte, par exemple, du cas où le testateur, en disposant, a été déterminé par l'existence d'un fait, qu'il croyait vrai ou réalisé, alors que ce fait était faux ou n'existait pas.

1192. Pour entraîner l'annulation ou rescision d'une disposition testamentaire, la violence, qui est la contrainte par la force physique ou par la menace, n'a pas besoin d'avoir été exercée uniquement par celui au profit duquel a été faite la disposition; la violence donne encore ouverture à l'annulation ou rescision, lorsqu'elle a été exercée par un tiers dans l'intérêt de l'institué, avec ou sans l'excitation de celui-ci.

Elle n'a pas besoin, non plus, d'avoir été exercée sur la personne même du testateur; et dirigée qu'elle aurait été, sur son époux, ou sur son épouse, sur ses enfants ou ascendants, elle serait une cause d'annulation de la disposition (argument tiré des art. 1111 et 1113 C. N.).

Il faut, toutefois, pour constituer la violence, dans l'acception légale, qu'elle soit de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle ait pu lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, au surplus, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes (argument tirẻ de l'article 1112 C. N.).

(1) Voir ci-dessus aux nos 1083 et suivants.

(2) Voir ce que nous avons dit à cet égard sous les nos 104 (à la note 3), 1006

et suivants.

1193. Le dol, qui est l'emploi de manoeuvres frauduleuses pratiquées pour fausser la volonté du testateur, résulte de la captation ou de la suggestion.

Il faut que la captation constitue une insinuation artificieuse dirigée pour se procurer où même procurer à un autre un avantage, contre la volonté du disposant. Elle ne résulte pas de soins et de complaisances dictées par une sincère affection, ou de services rendus.

La suggestion n'est vicieuse qu'autant qu'elle est le résultat de l'adresse ou d'une insinuation artificieuse; elle ne peut constituer le dol, lorsqu'elle a été simplement le rappel à l'affection ou à la reconnaissance dues.

1194. Au surplus, ces motifs d'annulation ou de rescision. des dispositions testamentaires, sont abandonnés à la sagacité des juges, qui peuvent encore, et en certains cas, annuler ces dispositions, lorsqu'elles leur paraissent dictées par la haine ou la colère, ressortant des termes mêmes du testament, ou perfidement suggérées au testateur au préjudice des héri

tiers.

TITRE XV.

DU DROIT DE LA VEUVE DE FAIRE LA DISTRIBUTION ET LE PARTAGE DE SES BIENS ENTRE SES ENFANTS ET DESCENDANTS.

1195. Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens (art. 1075 C. N.).

C'est ce qu'on appelle : Partage d'ascendants, ou Partage de présuccession. Ce qu'on nommait Démission de biens n'est plus autorisé.

1196. En accordant cette faculté, la loi a investi les père et mère et aïeuls d'une sorte de magistrature; elle leur a confié le soin de prévenir les dissensions qui pourraient s'élever entre leurs enfants, et s'en est remise à leur affection et à leur im

partialité pour faire la répartition la plus équitable de leurs

biens.

1197. Ce partage s'applique à des biens dont on se dépouille actuellement et irrévocablement, ou à des biens qu'on laissera à son décès; en conséquence, il est opéré par acte entre-vifs, ou par acte testamentaire (art. 1076 C. N.). Dans ce dernier cas, et par la nature de l'acte qui le contient, le partage peut être révoqué.

1198. L'acte entre-vifs doit être fait avec les formalités, conditions et règles que nous avons indiquées sous le no 1045 et suivants, auxquels nous renvoyons.

Le partage fait dans cette forme ne peut avoir pour objet que les biens présents (art. 1076 précité). On ne peut, en effet, donner ce qu'on n'a pas.

1199. L'acte testamentaire est fait dans l'une des formes que nous avons indiquées sous le no 1083 et suivants.

1200. Si tous les biens laissés par l'ascendant au jour de son décès, n'avaient point été compris dans le partage fait par acte entre-vifs, ceux de ces biens qui n'y auraient point été compris, seraient partagés conformément à la loi (art. 1077 C. N.). Voir aux nos 919 et suiv.

Que si le partage n'était point fait entre tous les enfants qui existaient à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage serait nul pour le tout, parce que le but que le législateur s'est proposé en permettant aux père et mère et autres ascendants de faire un partage anticipé de leurs biens, serait évidemment faussé.

1201. Le partage fait par l'ascendant peut être attaqué pour cause de lésion de plus du quart.

Il peut l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput (c'est-à-dire hors part) que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet (art. 1079 C. N.).

Ainsi, un père ou une mère ayant, par exemple, deux enfants, et 100,000 fr. de fortune, se borne à faire un partage de

ses biens, et attribue, à l'un, 65,000 fr. et à l'autre, 35,000 fr. seulement; dans ce cas, il y a évidemment lésion de plus du quart, puisque le second enfant qui devait avoir héréditairement 50,000 fr., ne pouvait recevoir, par le partage anticipé, moins de 37,500 fr., et, conséquemment, il y aura ouverture à l'action en annulation.

Que si le père ou la mère, ayant une même fortune et un même nombre d'enfants, avait fait, simultanément ou autrement, un don et un partage; en d'autres termes, avait tout à la fois donné la quotité disponible à l'un de ses enfants et fait un partage inégal, en prenant la précaution, dans ce partage, de ne point excéder le quart, l'acte ne serait pas moins attaquable.

Ainsi, supposons que ce père ou cette mère ait, d'abord, donné à l'aîné des deux enfants 30,000 fr. (ce qui réduisait la fortune à 70,000 fr., soit, pour la part de chacun, 35,000 fr.) ; puis, que par un partage anticipé, il ait attribué à cet aîné, 40,000 fr., et au second enfant, 35,000 fr. ; il est évident que la portion disponible (1) étant, d'après la loi (2), du tiers de la fortune, soit, de 33,333 fr., 33 c., si l'on cumule la disposition par préciput de.

Avec les 5,000 fr. excédant les 35,000 fr. qui revenaient au second enfant, ci. . . .

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

30,000 fr.

[ocr errors]

5,000

[ocr errors]
[blocks in formation]

1,666

67

On trouve un excédant de. D'où la conséquence que le second enfant pourra attaquer le partage, quoiqu'il y soit lésé de moins du quart. C'est un moyen légal de prévenir les avantages excessifs qui pourraient être in

(1) Voir aux nos 1021, 1022, 1023 et 1029 ce qui a été dit sur la portion disponible.

(2) Art. 913 C. N.

« PreviousContinue »