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troduits en réunissant la quotité disponible à un excédant de partage dans les autres biens.

1202. L'enfant qui, pour une des causes énoncées sous le n° 1201, attaquerait le partage fait par l'ascendant, devrait faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supporterait, en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si sa réclamation était reconnue n'être pas fondée (art. 1080 C. N.), parce que s'il est permis à l'enfant, d'exiger dans le partage fait par l'ascendant, l'égalité qui devrait régner dans un partage fait après la mort de cet ascendant, il lui est défendu de se livrer à une attaque téméraire.

Les père et mère pouvant toujours, et quel que soit le nombre de leurs enfants, disposer du quart de leurs biens (1), on sent que l'enfant ne peut se plaindre que dans le cas où, réellement, la différence de son lot excède cette quotité.

1203. L'article 3 de la loi du 16 juin 1824 soumet les partages d'ascendants faits dans la forme d'une donation entre-vifs au droit de 25 centimes par 100 francs sur les biens meubles, et de 1 franc par 100 francs sur les immeubles.

Aux termes du même article, à ce dernier droit, il en est ajouté un autre de 1 1/2 pour 100 qui n'est perçu qu'autant que la transcription de l'acte de donation au bureau des hypothèques est requise, et lors de cette transcription (2).

Les partages d'ascendants faits par testament, ne donnent ouverture qu'à un droit proportionnel de mutation de 25 centimes par 100 francs sur les biens meubles, et de 1 franc par 100 francs sur les immeubles, droits payables dans les six mois du décès du testateur (3).

Lorsque, dans les partages d'ascendants faits, soit par donation entre-vifs, soit par testament, le père ou la mère, en partageant leurs biens immeubles entre leurs enfants, ont chargé

(1) Art. 913 C. N. Voir au no 1021.

(2) Voir aux nos 393 et 1049 ce qui a été dit de cette transcription. (3) Voir au no 399 l'augmentation de ce délai à raison des distances.

l'un de ces enfants de payer une rente ou une somme quelconque pour compenser l'inégalité de certains lots (ce qu'on nomme retour ou soulte de partage), il est dû, à raison de ces retour ou soulte, un droit particulier de 4 pour 100 (art. 69 de la loi du 22 frimaire an VII et art. 5 de la loi du 18-22 mai 1850). Voir ce qui a été dit au no 364 sur le dixième en sus.

TITRE XVI.

DU DROIT DE LA VEUVE DE DISPOSER EN FAVEUR DE SES PETITSENFANTS OU DES ENFANTS DE SES FRÈRES ET SOEURS.

1204. Nous avons dit, sous le chapitre 1er du titre 14 et sous le n° 1004, que les substitutions, c'est-à-dire les dispositions de biens faites à la charge de conserver et de rendre à un tiers, étaient prohibées par la loi, sauf l'exception permise en faveur des petits-enfants ou des enfants des frères et sœurs du disposant, exception dont il serait parlé plus bas.

Nous venons maintenant traiter de cette exception.

1205. La loi, en supprimant l'exhérédation, dont l'application à l'enfant coupable s'étendait à sa postérité innocente, permet aux pères et mères (1) de donner, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, la portion de biens dont ils ont la faculté de disposer (2), en imposant à cette libéralité la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, AU PREMIER DEGRÉ SEULEMENT desdits donataires (art. 1048 C. N.). C'est un moyen qu'a l'aïeul de préserver ses petits-enfants de la misère à laquelle ils pourraient être exposés par les malheurs ou l'inconduite de leur père ou de leur mère.

1206. La loi, d'un autre coté, déclare valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aurait faite au profit

(1) Et non aux aïeuls et aïeules.

(2) Nous avons fait connaître sous le chapitre 3 du titre 14, et sous le no 1021, en quoi consistait la portion de biens dont les père et mère avaient la faculté de disposer, autrement dit: la portion disponible; nous y renvoyons.

d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, AU PREMIER DEGRÉ SEULEMENT desdits frères ou sœurs donataires (art. 1049 C. N.). C'est un moyen de resserrer les liens de famille, et de préserver des neveux ou nièces, devenus plus chers par la privation ou la perte d'enfants, de l'infortune à laquelle les exposeraient l'inconduite ou les revers de ceux qui leur ont donné le jour; c'est aussi un moyen de maintenir les biens dans la famille.

1207. Ces deux modes de disposition (qui, à bien prendre, n'ont pas de ressemblance avec les substitutions abolies, puisque, dans celles-ci, une branche était préférée à l'autre, tandis que, d'après la disposition qui nous occupe, c'est une branche menacée qu'on veut préserver), ces deux modes ne sont valables qu'autant que la charge de restitution est au profit de tous les enfants nés ou à naître du grevé, sans exception ni préférence d'àge ou de sexe (art. 1050 C. N.).

1208. En disposant que la charge de restitution ne s'applique qu'aux enfants nés et à naitre au premier degré seulement, la loi indique suffisamment qu'en cas de prédécès des enfants du père ou de la mère, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, ceux-ci se trouveraient affranchis de toute restitution envers leurs petits-enfants, qui ne sont qu'au deuxième degré (1). C'est, du reste, l'application, par analogie, du principe d'après lequel est frappée de caducité toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera, lorsque l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition (art. 1040 C. N.).

(1) Aux termes de la loi du 17 mai 1826, la portion disponible pouvait être donnée, en tout ou en partie, par acte entre-vifs ou testamentaire, avec la charge de rendre les biens qui la composaient à un ou plusieurs enfants du donataire, nés ou à naître jusqu'au deuxième degré inclusivement, mais cette loi a été abrogée par celle des 17 janvier-30 avril et 7 mai 1849.

1209. Dans le cas où le grevé de restitution au profit de ses enfants, viendrait à mourir, en laissant tout à la fois des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers, par représentation, recueilleraient la portion de l'enfant prédécédé (art. 1051 C. N.).

1210. Les dispositions dont nous avons parlé sous les numéros 1205 et 1206 sont faites par un acte entre-viss ou testamentaire (art. 1048 et 1049 C. N.).

Nous avons tracé, sous les numéros 1045, 1082 et suivants, la forme de l'un et l'autre de ces actes.

1211. La loi prévoit le cas où le père ou la mère, le frère ou la sœur, après avoir, par acte entre-vifs, donné des biens (1) à un ou plusieurs de leurs enfants ou à un ou plusieurs de leurs frères ou sœurs, sans leur imposer la charge de restituer, les auraient ensuite, soit par acte entre-vifs, soit par acte testamentaire, rendus l'objet d'une nouvelle libéralité (2), en y attachant, cette fois, la condition que les biens précédemment donnés demeureraient grevés de cette charge; et, dans ce cas, la loi dispose que si cette nouvelle libéralité a été acceptée, ceux qui en sont l'objet, ne pourront se soustraire à la condition imposée, diviser les deux dispositions faites à leur profit, et renoncer à la seconde, pour s'en tenir à la première, alors même qu'ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition (art. 1052 C. N.).

:

Ainsi, supposons que la portion disponible soit du tiers des biens du disposant, parce qu'il ne laisserait que deux enfants; supposons qu'une première libéralité sans charge de restitution ait embrassé un sixième de ces mêmes biens, que la seconde libéralité avec charge de restitution ait compris le second sixième; dans ce cas, le grevé de restitution ne pourrait, par aucune voie, se refuser à l'exécution de la condition imposée. 1212. Nous devons, maintenant, faire connaître à la veuve qui

(1) Il doit être compris que les biens dont il s'agit ne forment qu'une partie de ceux dont la loi permet de disposer.

(2) N'excédant pas, bien entendu, la portion disponible.

disposerait dans le sens indiqué sous le présent titre, certaines précautions auxquelles elle devrait recourir pour assurer l'exécution de ses volontés.

Ainsi, pour éviter qu'à l'occasion de la charge de restituer, imposée au père ou à la mère, il ne s'élève des débats ou qu'il naisse des ressentiments entre eux et leurs enfants, la veuve, donatrice, pourrait, par le même acte ou par un acte postérieur en forme authentique (c'est-à-dire passé devant notaires), nommer un tuteur chargé, sous les responsabilités déterminées par la loi, de l'exécution de ses dispositions (art. 1055 et 1073 C. N.).

1213. Du reste, la loi prend soin de parer à l'absence de cette nomination en imposant au grevé de restitution l'obligation d'y faire procéder, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis ce décès, l'acte contenant la disposition aura été connu (art. 1056 C. N.) (1).

La loi fait plus encore, et déclare déchu du bénéfice de la disposition, le grevé qui n'aura pas satisfait à l'obligation qui lui est imposée de faire nommer le tuteur à la restitution; dans ce cas, le droit peut être déclaré ouvert au profit des appelés, sur la demande, soit des appelés, s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur, s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur impérial au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte (art. 1057 C. N.).

Quoi qu'il en soit, il devra importer à la veuve que la nomination du tuteur émane d'elle, parce que cette nomination lui offrira la garantie d'une appréciation personnelle de l'aptitude et du dévouement qu'apportera le tuteur dans l'accomplissement des devoirs imposés à cette qualité.

(1) La même obligation serait imposée au grevé de substitution, dans le cas où le tuteur qui aurait été nommé viendrait à décéder.

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