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L'arrêt (1) est affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que la cour juge convenable.

Dans les trois mois qui suivent la date de cet arrêt, l'adoption, sous peine de rester sans effet, est inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant est domicilié (art. 353 à 359 inclusivement C. N.). L'adoption prend alors le dernier degré d'irrévocabilité.

1231. Le jugement de première instance qui admet l'adoption est sujet au droit fixe de 50 fr., et l'arrêt confirmatif est soumis au droit fixe de 100 fr. (art. 48 et 49 de la loi du 28 avril 1816). Voir au no 364.

CHAPITRE III.

DE LA TUTELLE OFFICIEUSE, DE SES FORMES ET DE SES EFFETS.

1232. La veuve peut assumer la tutelle officieuse (argument tiré de l'art. 362 C. N.).

1233. Comme l'adoptant, le tuteur officieux doit être âgé de plus de 50 ans et n'avoir ni enfants ni descendants légitimes; son pupille doit être âgé de moins de 15 ans, et le consentement de ses père et mère, du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, le consentement d'un conseil de famille, celui des administrateurs de l'hospice où l'enfant qui n'a point de parents reconnus aurait été recueilli, ou le consentement de la municipalité du lieu de sa résidence, doivent être obtenus, tout d'abord, par le tuteur officieux.

1234. Le juge de paix du domicile de l'enfant dresse procèsverbal des demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse.

1235. Cette tutelle emporte avec elle, sans préjudice de toute stipulation particulière, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever et de le mettre en état de gagner sa vie.

aussi éclairé, constitue un éclatant témoignage d'honorabilité en faveur de l'adoptant; aussi, un orateur du gouvernement, Berlier, s'écriait-il dans son discours sur l'adoption Quand le nom d'un adoptant sera prononcé, l'on pourra ajouter : » c'est un honnête komme, •

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(1) L'arrêt seulement.

1236. Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passent au tuteur officieux, qui ne peut, néanmoins, imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille, parce que la tutelle officieuse est, de sa nature, un bienfait continuel.

1237. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et craignant d'être surpris par la mort avant la majorité de son pupille, lui confère l'adoption par un testament (1); cette disposition est valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes (2).

1238. Si le tuteur officieux mourait, soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il devrait être fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y avait été antérieurement pourvu par une convention formelle, seraient réglées amiablement entre les représentants respectifs du tuteur officieux et du pupille, ou judiciairement, en cas de contestation.

1239. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il est procédé à l'adoption, selon les formes et avec les mêmes effets que ceux qui ont été indiqués plus haut.

1240. Enfin, si, dans les trois mois qui suivent la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux afin d'adoption sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve pas en état de gagner sa vie, le tuteur officieux peut être condamné (3) à indemniser le pupille de l'incapacité où celui

(1) Ce testament est ou olographe, ou par acte public, ou en forme mystique (voir aux nos 1083, 1084, 1085 et suivants, ce que nous avons dit de ces diverses espèces de testament).

Il va de soi que la forme dans laquelle l'adoption est conférée, dispense l'adoptant du consentement de son conjoint, s'il est marié (art. 344 et 366 C. N. combinés).

(2) La survenance d'enfants légitimes depuis le testament, entraînerait la révocation de la disposition touchant l'adoption.

(3) La condamnation est facultative; les tribunaux peuvent, en effet, reconnaître que l'impuissance dans laquelle le pupille serait de gagner sa vie, devrait lui être attribuée exclusivement.

ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance, et cette indemnité se résoudrait en secours propres à lui procurer un métier; le tout, sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.

1241. Dans tous les cas, le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devrait rendre compte (1) (art. 361 à 370 inclusivement C. N.).

1242. L'acte de tutelle officieuse est sujet au droit fixe de 50 fr. (art. 48 de la loi du 28 avril 1816). Voir au no 364.

TITRE XVIII.

DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

1243. L'assistance judiciaire est accordée aux indigents, en matière civile, criminelle et correctionnelle (2).

Nous ne nous occuperons que de l'assistance judiciaire en matière civile, et nous ferons connaître successivement les formes dans lesquelles elle est accordée, ses effets et les causes qui la font retirer.

CHAPITRE PREMIER.

DES FORMES DANS LESQUELLES L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCORDÉE.

1244. L'admission à l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et les juges de paix, est prononcée par un bureau spécial établi au chef lieu judiciaire de chaque arrondissement, et composé conformément à la loi.

1245. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire, adresse sa demande sur papier libre (3) au procureur impérial du tribunal de son domicile, et doit fournir à l'appui de cette demande :

(1) Voir, pour la forme de ce compte, au no 402.

(2) Loi des 22 novembre - 7 décembre 1830 et 22 janvier 1851.

(3) C'est-à-dire non timbré. Du reste, comme on le verra sous le chapitre 2, les actes de la procédure faite à la requête de l'admis à l'assistance judiciaire sont dişpensés de la formalité du timbre, et sont soumis seulement au visa pour timbre.

1o Un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile, constatant qu'il n'est point imposé;

2o Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indidans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient.

Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile (1); le maire lui en donne acte au bas de la déclaration.

1246. Le procureur impérial fait la remise de la demande et des pièces à l'appui au bureau établi près du tribunal.

Ce bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur; il examine si le tribunal qu'il s'agit de saisir de l'action à diriger est ou non compétent; il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond de l'affaire, et si cette partie comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

Dans le cas où le bureau reconnait l'incompétence, éclairé qu'il est déjà sur l'indigence, il se borne à recueillir des renseignements sur le fond de l'affaire; il peut entendre les parties, tenter de les concilier, et, dans le cas où il n'y parvient pas, il transmet, par l'intermédiaire du procureur impériál, la demande, le résultat de ses informations et les pièces, au bureau établi près de la juridiction compétente.

1247. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, le bénéfice de l'assistance subsiste devant la juridiction compétente, et celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction, continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui, dans le cas

(1) A Paris et dans les grandes villes divisées en arrondissements, devant le maire de son arrondissement.

même où il se rendrait incidemment appelant (1). Il continue pareillement à en jouir sur le pourvoi en cassation formé contre lui.

1248. Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal (2), ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel, ou ce pourvoi, jouir de l'assistance judiciaire, qu'autant qu'il y est admis par une nouvelle décision.

Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, savoir :

S'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur impérial près ce tribunal;

S'il s'agit d'un appel à porter devant la cour impériale, au procureur général près cette cour;

S'il s'agit d'un pourvoi en cassation, au procureur général près la cour de cassation.

Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent.

1249. Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que l'assistance est accordée ou qu'elle est refusée, sans expression de motifs, dans l'un ni dans l'autre cas.

1250. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, si ce n'est de la part des procureurs généraux près la cour de cassation et la cour impériale, et, dans ce cas, les décisions des bureaux d'assistance ne peuvent être communiquées qu'au procureur impérial, à la personne qui a demandé l'assistance et à ses conseils; le tout sans déplacement.

Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, ou dans le cas dont il sera parlé ci-après sous le no 1255.

(1) Se rendre incidemment appelant, c'est répondre à un appel interjeté, en appelant soi-même de la décision, aux chefs qui n'ont point accordé tout ce à quoi l'on prétendait.

(2) L'appel principal est nommé ainsi par opposition à l'appel incident; c'est l'appel interjeté par la partie qui a perdu son procès en totalité ou en partie.

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