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CHAPITRE II.

DES EFFETS DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

1251. Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le président du bureau envoie, par l'intermédiaire du procureur impérial, au président de la cour ou du tribunal, ou au juge de paix, un extrait de la décision, portant seulement que l'assistance est accordée; il y joint les pièces de l'affaire.

Si la cause est portée devant une cour ou un tribunal civil, le président invite le bâtonuier de l'ordre des avocats, le président de la chambre des avoués et le syndic des huissiers, à désigner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté.

S'il n'existe pas de bâtonnier, ou s'il n'y a pas de chambre de discipline des avoués, la désignation est faite par le président du tribunal.

Si la cause est portée devant un tribunal de commerce ou devant un juge de paix, le président du tribunal ou le juge de paix se borne à inviter le syndic des huissiers à désigner un huissier.

Dans le même délai de trois jours, le secrétaire du bureau envoie un extrait de la décision au receveur de l'enregistrement.

L'assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende.

Il est aussi dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats, pour droits, émoluments et honoraires.

Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet (c'est-à-dire sans perception actuelle des droits de timbre et d'enregistrement).

Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistrement.

Les actes et titres produits par l'assisté, pour justifier de ses

droits et qualités, sont pareillement visés pour timbre et enregistrés en débet.

Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre.

Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le jugecommissaire, sont avancés par le Trésor.

1252. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une des parties a été admise au bénéfice de l'assistance.

1253. Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté que sur une ordonnance du juge de paix ou du président.

1254. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire (art. 13 à 17 de la loi précitée).

En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assistė, l'administration de l'enregistrement et des domaines procède conformément à ce qu'indique la loi.

CHAPITRE III.

DU RETRAIT DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

1255. Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance peut être retiré, en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement :

1° S'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes; 2° S'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.

Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse.

Il peut aussi être prononcé d'office par le bureau.
Dans tous les cas, il est motivé.

L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer.

1256. Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé.

Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le receveur de l'enregistrement, qui procède au recouvrement et à la répartition, suivant les règles qui lui sont tracées par la loi.

1257. L'action tendant au recouvrement de l'exécutoire délivré à la régie de l'enregistrement et des domaines, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans.

La prescription de l'action de l'adversaire de l'assisté contre celui-ci, pour les dépens auxquels il a été condamné envers lui, reste soumise au droit commun, c'est-à-dire qu'elle ne s'opère que par trente ans.

1258. Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature dont il avait été dis

pensé, à une amende égale au montant total de ces droits et frais (sans que cette amende puisse être au-dessous de cent francs), et à un emprisonnement qui peut être de huit jours au moins et de six mois au plus (art. 21 à 26 de la loi précitée).

DES DROITS ET DES DEVOIRS DES FEMMES MARIÉES.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

1259. Il est des droits et des devoirs respectifs aux époux. Il est des droits tout personnels à la femme.

Les uns et les autres dérivent de la loi.

1260. Les droits personnels à la femme peuvent être divisés en trois sortes :

Les uns, que nous appellerons absolus, parce que leur exercice est dégagé de l'obligation de recourir à l'autorisation du mari;

Les autres, que nous appellerons restreints, parce qu'ils sont soumis dans leur exercice au concours et à l'autorisation du mari;

Les autres enfin, que nous appellerons accidentels, parce qu'ils puisent leur raison d'être dans certains cas déterminés. 1261. Les droits absolus embrassent:

Celui qu'a la femme d'assurer hypothécairement la restitution de ses dot, reprises et conventions matrimoniales ;

Celui de disposer en faveur de son mari;

Enfin, celui de tester (ou faire des dispositions par testament). 1262. Les droits restreints comprennent :

Celui de faire le partage de ses biens entre ses enfants et petits-enfants;

Et celui de disposer en faveur de ses petits-enfants ou des enfants de ses frères et sœurs.

Ce que nous avons dit sous les titres 15 et 16 de la première partie, touchant ces modes de disposer, devant recevoir ici son application, nous nous bornerons à renvoyer à ces titres.

1263. Enfin, les droits accidentels s'appliquent :

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