Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

A la femme dont le mari est absent;

A la femme délaissée;

A celle dont le mari est dans le cas de l'interdiction;
A la femme du prodigue;

A celle qui demande sa séparation de biens seulement, out tout à la fois sa séparation de corps et de biens;

A la femme du négociant failli;

Enfin, à celle qui a été autorisée par son mari à faire le négoce.

TITRE PREMIER.

DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX.

1264. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance (art. 212 C. N.).

1265. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari (art. 213 C. N.) (1).

1266. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider.

De son côté, le mari est obligé de recevoir sa femme et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état (art. 214). C'est une conséquence des devoirs respectifs de protection et d'obéissance que riage établit entre les époux.

que le ma

1267. La jurisprudence varie sur le mode auquel le mari peut recourir pour contraindre la femme à réintégrer le domicile conjugal, alors qu'il n'existe de la part de celle-ci aucune demande en séparation de corps. Plusieurs arrêts, dans ce cas, ont autorisé la contrainte de la femme par la saisie de sa personne; d'autres se sont bornés à ordonner la saisie de ses revenus, si elle est séparée de biens, ou à autoriser le mari à resuser des aliments à sa femme.

(1) L'obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protége, » et elle est une suite nécessaire de la société conjugale, qui ne pourrait subsister si l'un des époux n'était subordonné à l'autre.» (Discours de Portalis sur le mariage.)

1268. La femme ne pourrait se refuser à la cohabitation, sous le prétexte que son mari est en état de faillite et contraignable par corps.

1269. Le mari qui refuserait de recevoir sa femme chez lui, ou qui, après avoir offert de la recevoir et de la traiter maritalement, éluderait l'obligation de la recevoir et de pourvoir convenablement à ses besoins, devrait être condamné à lui fournir des aliments et à pourvoir au logement et à l'entretien de la femme, alors même que celle-ci ne se serait pas pourvue en séparation de corps.

1270. Si le mari qui se serait séparé volontairement d'avec sa femme, lui avait promis une pension alimentaire dont la quotité aurait été fixée entre eux, il pourrait être contraint à payer cette pension, pour mettre la femme à même de subvenir aux dépenses qu'elle aurait faites sous la foi de la réalisation de cet engagement.

1271. La femme mariée ne peut ester en jugement, c'est-àdire former, en son nom, une demande en justice, ou y défendre, sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique (1), ou non commune (2), ou séparée de biens (art. 215 C. N.).

Il y a exception à cette défense dans le cas où la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police, parce que, dans ce cas, la nécessité de la défense naturelle doit l'affranchir de toute formalité (art. 216).

1272. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou sans son consentement par écrit (art. 217). Voir, en ce qui concerne la femme judiciairement séparée de biens, ce qui sera dit en la note sous le numéro 1426.

(1) Voir ci-après, au no 1447, ce qu'on entend par femme marchande publique. (2) Voir aux nos 236 et 243.

1273. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation (art. 218).

Pour obtenir cette autorisation, la femme, après avoir fait faire une sommation à son mari, et sur le refus de celui-ci, présente une requête au président du tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun. Ce magistrat rend une ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, en la chambre du conseil (1) pour déduire les causes de son refus. Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il est rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statue sur la demande de la femme (art. 861 et 862 C. de proc. civ.).

1274. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dùment appelé en la chambre du conseil (art. 219 C. N.).

L'autorisation du mari doit précéder l'acte et ne peut valablement être postérieure.

L'autorisation du juge doit nécessairement intervenir dans les deux cas spécifiés sous le présent numéro et celui qui le précède, si le mari est mineur, puisqu'il ne peut donner une autorisation dont il a lui-même besoin (art. 224 C. N.).

1275. La femme, même majeure, dont le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive et infamante, mais n'entraînant pas la mort civile, encore que cette condamnation n'ait été prononcée que par contumace (2), la femme ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé (art. 221).

(1) C'est-à-dire hors d'un lieu d'audience publique.

(2) Voir au no 166 ce qui a été dit de la condamnation par contumace.

1276. Si le mari est absent (1) ou interdit (2), le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter (art. 222).

1277. Dans le cas d'absence présumée (3) du mari, ou lorsqu'elle a été déclarée par jugement, la femme qui veut se faire autoriser à la poursuite de ses droits, fait présenter une requête au président du tribunal, qui ordonne la communication au ministère public, et commet un juge pour faire son rapport à jour indiqué, et sur ce rapport, intervient jugement (art. 863 C. de proc. civ.).

1278. La femme de l'interdit se fait autoriser, en la même forme, en joignant à sa requête le jugement d'interdiction (art. 864 C. de proc. civ.).

1279. Pour obtenir ces diverses autorisations, la femme recourt au ministère d'un avoué.

1280. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme, et celle-ci peut demander la nullité de certains actes, en la fondant sur le défaut d'autorisation de la part de son mari ou de justice (art. 223 et 225 C. N.).

TITRE II.

DES DROITS PERSONNELS A LA FEMME MARIÉE.

CHAPITRE PREMIER.

DU DROIT DE LA FEMME D'ASSURER HYPOTHÉCAIREMENT LA RESTITUTION DE SA DOT, DE SES REPRISES ET CONVENTIONS MATRIMONIALES.

1281. La femme (ainsi qu'on l'a déjà vu sous les n° 754 et 755) a un droit d'hypothèque, indépendamment de toute inscription, sur tous les biens immeubles de son mari, savoir : Pour raison de sa dot et des conventions matrimoniales insé

(1) Voir ci-après, au chapitre 1er du titre 3, ce qui sera dit de l'absence. (2) Voir ci-après, au chapitre 3 du titre 3, ce qui sera dit de l'interdiction. (3) Voir au no 1294 ce qu'on entend par absence présumée.

rées au contrat de mariage (1), à compter du jour du mariage;

Pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues ou de donations à elle faites pendant le mariage, à compter de l'ouverture des successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet (2) ;

Enfin, pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi (3) de ses biens propres aliénés, à compter du jour de l'obligation ou de la vente.

La femme puise ce droit dans la loi, d'où la dénomination d'hypothèque légale (art. 2117, 2121 et 2135 C. N. combinés).

Voir aux numéros 754 et 755.

1282. Encore bien que son droit d'hypothèque existe indépendamment de toute inscription, comme il a été dit plus haut, et que le mari soit tenu de rendre public ce même droit, la femme a néanmoins la faculté d'en requérir l'inscription au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis à l'hypothèque.

Elle exerce ce droit sans le concours et l'autorisation de son mari, et ses parents, même ceux du mari, et le procureur impérial, peuvent l'exercer pour elle (art. 2136, 2138 el 2139 C. N. combinés).

1283. Pour opérer l'inscription, la femme représente, soit par elle-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, les titres qui donnent naissance à l'hypothèque, tels que le contrat de mariage, les actes de partage, de donation, d'obligations, et d'aliénation de biens propres, et elle y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, contenant :

1° Ses nom, prénoms, profession et domicile réel, et l'indication d'un domicile par elle élu dans l'arrondissement du bureau des hypothèques ;

(1) Même pour les frais du deuil, en cas de prédécès du mari, lorsque le contrat de mariage porte une stipulation spéciale à cet égard.

(2) Dans la note, sous le no 185, nous avons fait connaître de quel jour les donations entre-vifs et les donations testamentaires avaient leur effet. Nous y renvoyons. Voir au no 829 pour l'ouverture des successions.

(3) Remploi, c'est-à-dire remplacement ou nouvel emploi.

« PreviousContinue »