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2o Les nom, prénoms, domicile de son mari, sa profession, s'il en a une, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque;

3o La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur, quant aux objets déterminés, sans que la femme soit tenue de le fixer quant aux droits conditionnels, éventuels ou indéterminés (art. 2148 et 2153 C. N. combinés).

1284. Cette inscription conserve l'hypothèque pendant dix années, à compter du jour de sa date, et la femme en verrait cesser l'effet, si l'inscription n'était renouvelée avant l'expiration de ce délai (art. 2154 C. N.).

1285. Les frais des inscriptions, première et en renouvellement, sont à la charge du mari, s'il n'y a stipulation contraire dans le contrat de mariage, et le conservateur des hypothèques n'a de recours que contre le mari pour raison de ces frais (art. 2155 C. N.).

1286. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures sont convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, cette stipulation, qui a eu pour but de ne point outrer les conséquences de la loi et de servir le propre intérêt de la femme, doit être respectée, et les immeubles qui n'ont point été indiqués, restent libres et affranchis de l'hypothèque de la femme pour ses dot, reprises et conventions matrimoniales.

Il ne peut être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription (art. 2140 C. N.).

1287. Lorsque l'hypothèque n'a pas été restreinte par le contrat de mariage, le mari, du consentement de sa femme, lorsqu'elle est majeure, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents de celle-ci, réunis en assemblée de famille, peut demander que l'hypothèque générale sur ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme (art. 2144 C. N.).

1288. Si la femme ou ses parents (qui, ainsi qu'on l'a dit plus haut, peuvent, concurremment avec elle, requérir l'inscription) n'ont point usé de ce droit, et si les acquéreurs d'immeubles appartenant au mari viennent à remplir les formalités que la loi leur indique pour purger l'hypothèque légale (1), la femme, sur la signification qu'elle reçoit de la part de ces acquéreurs de l'acte de dépôt d'une copie du contrat translatif de propriété, doit, dans le cours des deux mois qui suivent l'insertion de cette signification dans un journal judiciaire, requérir, par elle-même ou ses parents, l'inscription dont nous avons parlé plus haut sous le n° 1283; à défaut de quoi, l'immeuble vendu par le mari passerait à l'acquéreur sans aucune charge à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme; sauf le recours de celle-ci, s'il y avait lieu, contre le mari (art. 2193, 2194 et 2195 C. N. et avis du conseil d'Etat du 1er juin 1807).

1289. La femme, commune ou même séparée de biens, qui s'oblige, conjointement avec son mari, envers un tiers, peut subroger, c'est-à-dire substituer, mettre en sa place, ce tiers, dans l'effet de son hypothèque légale; ou bien, si elle ne s'oblige pas envers ce tiers, elle peut lui consentir une antériorité, c'est-à-dire, donner son consentement à ce qu'il soit colloqué, avant elle, dans la distribution du prix d'immeubles appartenant à son mari et frappés de cette hypothèque.

CHAPITRE II.

DU DROIT DE LA FEMME DE DISPOSER EN FAVEUR DE SON MARI.

1290. Sous le titre 4 de la première partie, et en traitant du cas où la veuve est donataire ou légataire de son mari, nous avons fait connaitre que les dispositions entre époux avaient lieu, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, et, dans ce dernier cas, par donation entre-vifs ou par testa

ment.

(1) Voir au no 756.

:

Nous avons ensuite renvoyé au titre 14, chapitres 4 et 5 (section 1e de chacun de ces chapitres), pour connaître la définition et la forme des actes entre-vifs ou testamentaire.

Pour éviter une redite superflue, nous nous bornerons, ici, à renvoyer aux titres 4 et 14 que nous venons de citer.

Sous le premier de ces titres, et après l'exposé des principes généraux touchant les dispositions entre époux et leurs conséquences, l'on remarquera que les donations entre époux faites pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, sont toujours révocables, et que la révocation peut être faite par la femme sans y être autorisée par le mari ni par la justice; que la survenance d'enfants depuis la donation n'entraîne pas la révocation; que les dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, embrassent une quotité différente, suivant les cas examinés sous ce titre; qu'enfin il est défendu aux époux de se donner indirectement au delà de ce que la loi permet.

"

CHAPITRE III.

DI DROIT QU'A LA FEMME DE TESTER.

1291. « La femme peut faire des dispositions testamentaires » sans y être autorisée par son mari, parce que ces sortes de dispositions, qui ne peuvent avoir d'effet qu'après la mort,

» c'est-à-dire qu'après que l'union conjugale 'est dissoute, ne » peuvent blesser les lois de cette union. » (Discours de Portalis sur la loi concernant le mariage.)

La loi dispose donc que la femme peut tester sauз l'autorisation de son mari (art. 226 C. N.).

Les formes dans lesquelles on peut tester ont été expliquées sur les sections 1re, 2e et 3° du chapitre 5 (titre 14 de la première partie). Nous y renvoyons.

TITRE III.

DES DROITS ACCIDENTELS DES FEMMES MARIÉES.

1292. Ces droits, énumérés plus haut, aux Notions préliminaires, vont être examinés sous les huit chapitres sui

vants.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA FEMME DONT LE MARI EST ABSENT (1).

SECTION [re. Notions préliminaires.

1293. Il faut assigner au mot absent sa véritable valeur. Il ne s'agit pas, ici, du non présent, c'est-à-dire de celui qui, momentanément, s'éloigne de son domicile ou de sa résidence et dont on a des nouvelles, même indirectes.

La non-présence peut bien, dans certains cas, donner lieu à des mesures, telles que l'apposition de scellés après le décès d'une personne à la succession de laquelle est appelé le non présent, la nomination d'un notaire pour représenter à l'inventaire ceux qui, demeurant dans une distance de cinq myriamètres (plus de dix lieues anciennes), du lieu de l'ouverture d'une succession, sont réputés absents, ou, pour mieux dire, non présents, mais ces mesures sont tout accidentelles et transitoires, et n'impliquent pas l'absence, dans le sens légal. (Voir les art. 911, § 3, et 942 C. de proc. civ.)

SECTION II. De l'absence présumée.

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1294. Lorsque le mari cesse de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans donner de ses nouvelles, il y a présomption d'absence.

1295. En cet état, si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à

(1) Nous avons exposé sous les nos 1276 et 1277 les formalités à remplir par la femme de l'absent présumé et déclaré, pour se faire autoriser à ester en jugement ou à contracter; nous y renvoyons,

leur éducation et à l'administration de leurs biens (art. 141 C. N.).

Dans le cas où l'époux, disparu, laisserait des enfants mineurs issus d'un mariage précédent, la surveillance de ces enfants serait déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire (articles 142 et 143 C. N. combinés).

1296. La femme du présumé absent, comme celle de l'absent déclaré (dont il sera parlé sous la section 3me), ne peut, pour l'établissement de ses enfants, s'obliger, ni engager les biens de la communauté, qu'après y avoir été autorisée par justice (art. 222 et 1427 C. N. combinés).

la

1297. Lorsque l'une ou l'autre de ces absences existe, la mère succède à l'autorité du père; en conséquence, elle donne seule le consentement nécessaire au mariage de son enfant (art 149 C. N.); elle l'autorise à faire le commerce (art. 2 C. de commerce); elle peut même exercer à l'égard de ses enfants mineurs le droit de correction dont nous avons parlé sous le no 430. Dans les cas dont il a été parlé sous le n° 448 et suivants, l'acte respectueux, obligatoire pour les enfants de famille qui veulent contracter mariage, serait remplacé par la production du jugement qui aurait déclaré l'absence, ou, à défaut de ce jugement, de celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y avait point encore eu de jugement, par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où le père avait son dernier domicile connu; acte contenant la déclaration de quatre témoins, appelés d'office par le juge de paix, sur le fait de l'absence (art. 155 C. N.).

1298. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par le mari présumé absent, et qui n'a pas laissé de procuration (1), il y est statué, sur la demande des parties intéressées, de la femme notamment, par

(1) Par exemple, s'il s'agit du recouvrement de ses créances, de ses loyers, de l'expulsion de ses locataires ou fermiers, etc., ou de l'acquittement de ses dettes.

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