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le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel se trouve le domicile ou la résidence du mari, et les juges ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire (art. 112 C. N.).

Ce même tribunal commet un notaire pour représenter le présumé absent dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels il est intéressé (art. 113 C. N.) (1).

1299. En cas d'absence ou d'éloignement du mari depuis plus d'une année, le juge de paix peut, suivant les circonstances, accorder à la femme l'autorisation de faire à son profit exclusif, dans la caisse de retraites ou de rentes viagères pour la vieillesse les nouveaux versements qu'elle voudrait adjoindre à ceux antérieurement faits par elle et son mari et qui profitaient séparément à chacun d'eux par moitié (2).

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1300. Lorsque la disparition du mari se prolonge pendant quatre ans, sans nouvelles et sans qu'il ait laissé de procuration, il peut y avoir lieu à déclaration d'absence, sur la demande des parties intéressées, de la femme, par exemple.

Le tribunal, saisi de la demande, ordonne, pour constater l'absence, qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le ministère public attaché au tribunal de l'arrondissement du domicile et de la résidence du mari, s'ils sont distincts l'un de l'autre (3), et déclare l'absence, s'il y a lieu, un an après le jugement qui a ordonné l'enquête.

Comme on le voit, il faut qu'il se soit écoulé un délai de cinq ans pour qu'il y ait absence proprement dite.

La loi, du reste, ne se borne pas à prescrire l'audition de témoins, elle commet, en outre, le soin au ministre de la justice de rendre public le jugement qui ordonne l'enquête; et le

(1) On ne nomme plus, comme autrefois, un curateur.

(2) Voir ce qui a été dit à cet égard au chapitre 10 du titre 9 de la première partie, no 616, § pénultième.

(3) Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et doit être entendu sur toutes les demandes qui les concernent (art. 114 C. N.)

même mode de publicité est suivi pour le jugement qui déclare l'absence (art. 115, 116 et 118 C. N.).

1301. Si l'absent a laissé une procuration (ce qui explique comment il a cru pouvoir se dispenser de correspondre pendant un certain temps), ou si sa procuration vient à cesser ainsi qu'il sera dit sous le n° 1304 (ce qui ne détruit pas l'induction tirée du fait de la procuration laissée), ses héritiers présomptifs ne peuvent poursuivre la déclaration d'absence qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles; conséquemment, et ainsi qu'on vient de le voir, l'absence ne pouvant être déclarée qu'un an après le jugement qui a ordonné l'enquête, il doit s'écouler, dans ce cas, une période de onze ans avant la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire dont il sera parlé ci-après.

1302. L'absence déclarée produit divers effets :

1o Relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition;

2o Relativement aux droits éventuels qui peuvent lui appartenir ;

3 Et enfin, relativement au mariage.

Nous allons examiner ces effets sous les paragraphes su

vanis.

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Effets relatifs aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.

1303. Lorsque l'absent n'a point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses présomptifs héritiers, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, peuvent, en vertu du jugement définitif qui a déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent, à la même époque, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration (1).

La possession provisoire n'est qu'un dépôt, qui donne à ceux qui l'obtiennent, l'administration des biens de l'absent, et qui

(1) On suppose qu'il s'agit d'héritiers majeurs, issus du mariage avec l'épouse délaissée, ou d'un précédent mariage.

les rend comptables envers lui en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles (1).

1304. Nous avons dit sous le n° 1301 que la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire ne pouvaient avoir lieu qu'après une période de onze années, non-seulement dans le cas où l'absent aurait laissé une procuration, mais encore dans celui où sa procuration aurait cessé. La procuration cesserait, par exemple: par la renonciation du mandataire au mandat, par sa mort naturelle ou civile, son interdiction ou sa déconfiture (2), et, dans ce cas, il serait pourvu à l'administration des biens de l'absent par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées, et de la manière indiquée cidessus, sous le n° 1298 (art. 121, 122 et 2003 C. N. combinės).

1305. Lorsque les héritiers présomptifs ont obtenu l'envoi en possession provisoire, la présomption de mort, qui a fait admettre cet envoi, se fortifie, et par suite, le testament, s'il en existe un, est ouvert à la réquisition des parties intéressées ou du ministère public; et les légataires, les donataires, ainsi que ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, peuvent les exercer provisoirement, à la charge de donner caution (art. 123 C. N.).

L'ouverture du testament cacheté, la constatation de son état et la prescription de son dépôt dans les minutes d'un notaire, sont dévolues au président du tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile du mari (art. 916, 917 et 918 C. de proc. civ.).

1306. La femme commune en biens, si elle opte pour la

(1) Il y a, sous le rapport de l'administration, une sorte d'analogie entre la situation de l'envoyé en possession provisoire et celle de l'héritier bénéficiaire; aussi, les principes exposés plus haut, sous le n° 911 et suivants, pourraient-ils lui être appliqués. Toutefois, l'envoyé en possession provisoire ne pourrait transférer une rente, même au-dessous de 50 fr., sans une autorisation judiciaire. On en trouvera la justification ci-après et sous le no 1310.

(2) Déconfiture. Ce terme est complexe, et s'applique à la faillite du mandataire qui serait négociant, et à la déconfiture de celui qui n'aurait pas cette qualité.

continuation de la communauté, peut empêcher l'envoi en possession provisoire et l'exercice de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver (1) par préférence l'administration des biens (art. 124, § Ier, C. N.).

1307. Si cette femme demande la dissolution provisoire de la communauté, elle exerce ses reprises et tous ses droits legaux et conventionnels (2), à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution (§ Ier de l'art. 124 précitė). (Pour le mode de liquidation des droits et reprises, voir les chapitres 4 et 5me du titre Ier de la première partie.)

1308. La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite, parce que ce droit est inhérent au contrat de mariage (art. 124, § II®, Code Napoléon).

1309. La femme qui aura opté pour la continuation de la communauté, de même que ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent (3), en présence du procureur impérial, d'un juge de paix requis par ce magistrat. 1310. Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la vente de tout ou partie du mobilier.

ou

1311. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus (art. 126 C. N.).

L'emploi s'effectuera, soit en rentes sur l'État, soit en placements hypothécaires, en premier rang. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la

(1) Conserver. On suppose, ou qu'il a été pourvu à l'administration des biens laissés par le présumé absent, et que la femme a été investie de la qualité d'administratrice, ou même, qu'à défaut de pourvoi en ce sens, la femme, de sa propre volonté, s'est chargée de cette administration, et qu'elle acquiert le droit de la

conserver.

(2) Ainsi, par exemple, elle pourra demander la délivrance immédiate du précipul conventionnel.

(3) Voir à la 5e section du chapitre 3 du titre 1er de la première partie.

visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport doit être homologué en présence du procureur impérial; les frais en sont pris sur les biens de l'absent (art. 126 précité).

1312. Toute personne qui a des droits à exercer contre l'absent, ne peut plus les poursuivre, après le jugement de déclaration d'absence, que contre ceux qui ont été envoyés en possession des biens ou qui en ont l'administration légale.

1313. La femme qui, en vertu de l'administration légale dont l'aura investie son option pour la continuation de la communauté, aura joui des biens de son mari absent, ne sera tenue de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparait avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans.

Après trente ans d'absence, la totalité des revenus appartiendrait à la femme (art. 127 C. N.). C'est une rémunération attachée aux soins entraînés par l'administration des biens de l'absent, et graduée suivant la durée de ces soins.

1314. Si l'absence continue pendant trente ans depuis l'envoi en possession provisoire ou depuis l'époque à laquelle la femme, commune en biens, aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions sont déchargées; tous les ayant droit peuvent demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. La présomption de mort a acquis alors tout son développement.

1315. Les enfants et descendants directs de l'absent, peuvent, dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, dans l'état où ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus (art. 132 et 133 C. N. combinés).

1316. Le même droit appartient à l'absent qui reparait ou dont l'existence est prouvée, même après l'envoi définitif (art. 132). 1317. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée peu

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