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125. La mère, tutrice, doit, avant d'entrer en fonctions, convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme on le verra ci-après.

La loi, par respect pour une affliction si récente, se borne à prescrire à la mère tutrice de faire cette convocation avant d'entrer en fonctions, sans préciser de délai; mais il est évident que si la succession du père est dévolue uniquement à des enfants mineurs, et si, par suite, il n'y a pas eu lieu de la part de la mère à requérir l'apposition des scellés, la veuve, pour écarter tout soupçon de détournement, au regard des tiers, et arriver plus promptement à faire dresser l'inventaire, doit convoquer, trois jours après l'inhumation. (Argument tiré de l'art. 928 C. de proc. civ.)

126. La mère tutrice ne doit pas s'ingérer dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité; autrement, elle s'exposerait à ce que le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, lui retirat la tutelle s'il reconnaissait qu'il y a eu dol (1) de la part de la tutrice: elle pourrait, en outre, être condamnée à des indemnités envers le mineur (art. 421 C. N.).

127. La convocation du conseil de famille a lieu sur une réquisition adressée au juge de paix du canton, et, à Paris, de l'arrondissement, dans lequel le père du mineur avait son domicile.

128. Le conseil de famille est composé, non compris le juge de paix (2), de six parents ou alliés pris tant dans la commune où la tutelle est ouverte que dans la distance de deux myriamètres (4 lieues 600 et quelques toises environ), moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent est préféré à l'allié du

(1) Dol tromperie, fraude, détournement, recel.

(2) Non compris le juge de paix. Ces expressions révèlent que ce magistrat est une partie intégrante du conseil de famille; il le préside et y a voix délibérative et prépondérante en cas de partage d'avis (art. 416 C. N.).

même degré, et, parmi les parents du même degré, le plus àgé à celui qui l'est le moins (art. 407 C. N.).

Les frères germains (1) du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation du nombre cidessus posé. S'ils sont six ou au delà, ils sont, tous, membres du conseil de famille, qu'ils composent seuls, avec les veuves d'ascendants (2) et les ascendants valablement excusés (3), s'il y en a; s'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne sont appelés que pour compléter le conseil (art. 408 C. N.).

Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouvent en nombre insuffisant sur les lieux ou dans la distance de deux myriamètres, le juge de paix appelle, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même où la tutelle est ouverte, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur (art. 409 C. N.).

Le juge de paix peut, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer (4), à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents, de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers et sans excéder le nombre ci-dessus réglé (art. 410 C. N.).

129. Du reste, l'obligation pour la veuve de provoquer la nomination d'un subrogé tuteur à ses enfants mineurs lui est imposée sous quelque régime qu'elle soit mariée, et le droit de provoquer la destitution de ce subrogé tuteur lui est interdit: elle ne pourrait, non plus, voter dans les conseils de famille qui

(1) Frère de père et de mère.

(2) Veuves d'ascendants. Il faut entendre: ascendantes (on aïeules), veuves.

(3) Les ascendantes veuves et les ascendants (ou aïeuls), excusés à cause de leur âge (65 ans), ou de leurs infirmités (art. 433 et 434 C. N.), sont appelés, au cas donné, par pure déférence, et il leur est loisible d'assister ou de ne point assister au conseil.

(4) On procède, dans ce cas, par voie de citation; dans les autres, par simple

lettre ou avertissement.

seraient convoqués pour cet objet (art. 426 C. N.). On sent, en effet, qu'autrement, le droit de surveillance et de contradiction légitime du subrogé tuteur pourrait être entravé, ce que la loi n'a pas voulu permettre.

ART. 3.

Du cas où la veuve est enceinte lors du décès du mari.

130. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il est nommé un curateur au ventre par le conseil de famille, d'après le mode qui vient d'être indiqué (1).

A la naissance de l'enfant, la mère en devient tutrice et le curateur en est, de plein droit (2), le subrogé tuteu

SECTION Ve.. - De l'obligation de faire inventaire (3), et de l'administration provisoire.

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131. Si les scellés ont été apposés (4), la veuve, au défaut des héritiers majeurs ou d'autres intéressés, doit en requérir la levée, préalablement à l'inventaire.

132. Les formalités, pour parvenir à cette levée, consistent : 1o En une réquisition consignée sur le procès-verbal d'apposition de scellés (5);

2o En une ordonnance du juge de paix, indicative des jour et heure où la levée sera faite ;

3o En une sommation d'assister à cette levée, faite aux béri

(1) L'enfant conçu est réputé né toutes les fois qu'il s'agit de ses intérêts. Le curateur au ventre est ainsi nommé parce qu'il veille non-seulement aux intérêts de l'enfant à naître, mais encore aux intérêts de ceux qui doivent recueillir les biens à défaut de cet enfant.

(2) De plein droit, c'est-à-dire sans nouvelle délibération du conseil de famille. (3) Il n'est question dans cette section que de l'obligation imposée à la veuve, commune en biens, de faire inventaire; mais il doit être entendu que la même obligation incombe à la veuve mariée sous le régime dotal, en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, héritiers de leur père, ainsi qu'on le verra, d'ailleurs, en la note 3, sous le n° 137.

(4) Voir ci-dessus, au no 114, ce que nous avons dit, touchant la dispense d'apposition de scellés, à l'égard de la veuve tutrice de ses enfants mineurs, seuls héritiers de leur père.

(5) Cette réquisition est faite par la veuve en personne ou par son fondé de pouvoir.

tiers présomptifs (1), à l'exécuteur testamentaire (2), quand le mari en a institué un; aux donataires (3), aux légataires universels et à titre universel (4), s'ils sont connus, et enfin à ceux qui auraient formé opposition à ce qu'il fût procédé à la levée des scellés hors leur présence, par exemple, en se prétendant créanciers.

Il n'est pas besoin, toutefois, d'appeler les intéressés demeurant hors de la distance de cinq myriamètres (plus de 10 lieues anciennes); mais on appelle pour eux, à la levée des scellés et à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président du tribunal de première instance.

133. Les opposants à la levée sont appelés aux domiciles qu'ils ont dû élire dans l'exploit contenant leur opposition (art. 927 et 931 C. de proc. civ.).

134. Les scellés ne peuvent être levés et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation, s'ils ont été apposés auparavant, et trois jours après l'apposition, si elle a été faite depuis l'inhumation, à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et d'inventaire, et des dommages-intérêts contre ceux qui les auront faits et requis: le tout à moins que, pour des causes urgentes et dont il doit être fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance (art. 928 C. de proc. civ.).

(1) Héritier présomptif se dit ordinairement de celui qui est regardé comme le plus proche héritier. Il s'agit ici des héritiers présomptifs majeurs et mineurs; pour ceux-ci, la sommation est faite au subrogé tuteur.

(2) L'exécuteur testamentaire est la personne, majeure, instituée par un testament pour en faire exécuter les dispositions.

(3) Les donataires sont universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit. Les uns et les autres sont les personnes auxquelles, par acte devant notaires, le mari a fait une donation entre-vifs que ces personnes ont acceptée, du vivant du donateur, par acte en la même forme, soit de la propriété, soit de la jouissance seulement de l'universalité ou d'une quote-part de ses biens (voir au n° 1045).

(4) Le legataire universel est la personne à laquelle le testateur a donné l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Le legataire à titre universel est la personne à laquelle le testateur a légué une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses biens immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier (art. 1010 C. N.).

135. La veuve peut assister à toutes les vacations de la levée des scellés et de l'inventaire, en personne, ou par un mandataire ou fondé de pouvoir (art. 932 du Code précité).

ART. 2. De l'inventaire.

136. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté doit, DANS LES TRois mois du jour du DÉCÈS DU MARI, faire faire inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté (1) contradictoirement avec les héritiers du mari (c'est-à-dire avec le concours de ces héritiers) ou eux dûment appelés, et d'après le mode qui sera indiqué sous les no 141, 142, 143 et 382 (art. 1456 C. N.).

137. Si les héritiers du mari sont ses enfants mineurs, non émancipés (2), la veuve, leur mère et tutrice, devient, à ce titre, doublement obligée à faire inventaire, et doit y appeler le subrogé tuteur, dont le premier devoir est de veiller à la confection de cet acte et d'y concourir dans l'intérêt des mineurs (art. 420 et 451 § 1er C. N. combinės) (3).

138. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile (4) du mari ne donnerait plus lieu, comme sous l'empire de quelques coutumes abolies par le Code Napoléon, à la continuation de communauté (5), mais il entraînerait des consé

(1) De tous les biens de la communauté : ce qui signifie que les biens meubles doivent être fidèlement représentés, puis, être exactement décrits et estimés, et que les titres de propriété des immeubles acquis pendant la communauté doivent être analysés dans l'inventaire.

(2) Le mineur est émancipé, de plein droit, par le mariage; le mineur, non marié, peut être émancipé par son père, lorsqu'il a atteint l'âge de quinze ans révolus (art. 476 et 477 C. N.). On verra, sous les nos 433 et 434, comment ce droit est exercé par la mère, et quel est le mode d'émancipation.

(3) La veuve mariée sous le régime dotal, en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, héritiers de leur père, est également soumise à l'obligation de faire faire inventaire (art. 451 C. N. et 492 C. de pr. civ., combinés).

(4) La mort civile, comme la mort naturelle du mari, oblige la femme à faire inventaire (art. 1462 C. N.).

(5) La continuation de communauté était une pénalité infligée à défaut d'inventaire son effet était de donner aux enfants mineurs la moitié tant des biens meubles qui échéaient au survivant de leurs père et mère depuis la mort du prédécédé que du revenu des biens immeubles du survivant et de ceux de la succession.

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