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dant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui a déclaré l'absence cessent; toutefois, les mesures conservatoires qui ont été prises pour l'administration de ses biens conservent leurs effets (art. 131).

§ 2.

Effets relatifs aux droits éventuels qui peuvent appartenir à l'abs, nt.

1318. On a vu plus haut, sous le n° 1298, que le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettait un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils étaient intéressés, ce qui semblerait impliquer qu'alors qu'une succession échoit au présumé absent, il suffirait de remplir cette formalité pour faire valoir son droit d'hérédité.

Mais cette interprétation reposerait sur une erreur.

Le présumé absent, comme l'absent déclaré, n'est réputé ni vivant, ni mort.

Ou les personnes qui se trouvent en concours avec lui pour recueillir une succession reconnaissent son existence, ou elles la dénient dans le premier cas, la formalité dont il vient d'être parlé, celle de la commission d'un notaire, doit être accomplie; dans le second cas, nul ne pouvant succéder sans exister, ceux qui réclament un droit échu à un individu dont l'existence n'est pas reconnue, sont tenus de prouver que cet individu existait quand le droit a été ouvert, et jusqu'à cette preuve, ils sont déclarés non recevables dans leur demande. Toujours, dans ce second cas, la succession à laquelle est appelé le présumé absent est dévolue à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut, à ses enfants, par exemple, mais, pendant trente ans, l'absent qui se représentera, ou ses représentants ou ayant cause, auront le droit de diriger l'action en pétition d'hérédité (1); jusque-là, les héritiers présents, qui ont recueilli la

(1) C'est l'action que dirige un héritier, non appelé, contre ses cohéritiers, afin de restitution de sa part dans les biens qu'ils ont, seuls, recueillis.

succession, gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi, c'est-à-dire ceux qu'ils ont recueillis jusqu'au moment où ils ont eu des nouvelles certaines de l'existence de l'absent (articles 135, 136, 137, 138, 549 et 550 C. N. combinés).

$ 3. Effets relatifs au mariage.

1319. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (art. 147 C. N.).

La femme de l'absent, même déclaré, ne saurait donc former un nouveau lien sans prouver le décès de son mari. Autrement, elle se rendrait coupable du crime de bigamie, et s'exposerait à être punie de la peine afflictive et infamante que décrète la loi pénale (art. 340 C. pén.).

Le défaut de représentation, par la femme, de l'acte de décès de son mari, autoriserait les personnes auxquelles la loi en a attribué le droit, et le ministère public lui-même, à former opposition au second mariage que la femme voudrait contracter (art. 173 C. N.).

Dans le cas où, par erreur ou par fraude, la femme aurait contracté une nouvelle union, le mari seul serait recevable à attaquer ce mariage, par lui-même, ou par un fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence (art. 139 C. N.).

1320. Un autre effet de l'absence relativement au mariage est que la femme pourrait demander pour elle l'envoi en possession provisoire des biens, dans le cas où le mari ne laisserait parents habiles à lui succéder (art. 140 C. N.).

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1321. Des règles particulières régissent cette absence (1). Le juge de paix qui a mis les scellés sur les effets et piers d'une succession à laquelle un militaire est appelé, doit lui en donner immédiatement avis, s'il sait à quel corps il est attaché; il doit également en instruire le ministre de la guerre (2).

(1) Lois des 11 ventôse et 16 fructidor an II, 6 brumaire an V et 13 janvier 1817. 2) La loi applique cette disposition et les suivantes aux officiers de santé, aux

Si, dans le délai d'un mois, le militaire ne donne pas de ses nouvelles, et n'envoie pas de procuration, le maire de la commune doit convoquer, sans frais, le conseil de famille pour nommer un curateur à l'absent.

1322. Ce n'est que dans le cas où les militaires ont disparu du corps auquel ils étaient attachés, qu'il peut y avoir lieu à déclarer leur absence; et le ministère public est chargé par la loi de demander préalablement et par écrit, aux ministres de la guerre et de la marine, des renseignements sur le militaire présumé absent.

1323. La loi du 13 janvier 1817 a apporté quelques modifications aux dispositions du Code Napoléon en matière d'absence, quant aux militaires ou marins. Elle dispose que, quand les militaires ou marins qui étaient en activité pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le 21 avril 1792 (1) jusqu'au traité de paix du 20 novembre 1815, auront cessé de paraitre avant cette dernière époque, à leur corps et au lieu de leur domicile ou de leur résidence, leurs héritiers présomptifs ou leur épouse pourront se pourvoir devant le tribunal du dernier domicile, soit pour faire déclarer l'absence, soit pour faire constater le décès de ces militaires et marins, soit pour l'une de ces fins au défaut de l'autre. Cette loi étant purement transitoire, nous la mentionnons pour ordre seulement.

CHAPITRE II

DE LA FEMME DÉLAISSÉE PAR SON MARI.

1324. Nous avons vu, Sous le numéro 1269, que le mari 'qui refusait de recevoir sa femme chez lui, ou qui, après avoir offert de la recevoir et de la traiter maritalement, éludait cette offre, et ne pourvoyait pas convenablement aux besoins de la

attachés au service des armées et à toutes personnes inscrites aux bureaux des classes de la marine. Le juge de paix doit donner avis au ministre de la marine.

(1) Cette date se rapporte à la déclaration de guerre au roi de Hongrie et de Bohême faite par Louis XVI, au nom de la nation française, et décrétée par l'assemblée législative, dans sa séance du 25 avril 1792.

femme, devait être condamné à lui fournir des aliments et à pourvoir à ses autres besoins.

Le même principe doit être appliqué à la femme délaissée par son mari.

Que si le mari avait délaissé, tout à la fois, sa femme et les enfants issus du mariage, celle-ci serait en droit de recourir à l'autorité de justice pour contraindre le mari à remplir l'obligation que la loi lui impose de nourrir, entretenir et élever ses enfants (art. 203 C. N.).

1325. L'autorisation que les femmes sont obligées de demander au mari ou à la justice pour ester en jugement ou pour passer un acte, est applicable à la femme délaissée, et elle doit procéder suivant ce qui a été dit sous les numéros 1273 et 1274.

1326. Mariée sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal, la femme délaissée ne pourrait administrer ses biens personnels, s'obliger ni engager les biens de la communauté (1), donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans l'autorisation de son mari, ou, à défaut, celle de justice (art. 217, 776, 905, 1427, 1428 et 1549 C. N.).

1327. Dans le cas prévu sous le § 3e du numéro 1324, la femme délaissée, investie naturellement de l'administration de la personne des enfants, et de la surveillance de leur éducation, n'aurait pas, toutefois, l'administration et la jouissance légale de leurs biens personnels, le pouvoir disciplinaire dont nous avons parlé sous le numéro 430, non plus que le droit de consentir seule au mariage des enfants, parce que la loi attribue ces droits et ce pouvoir au père exclusivement, ou rend son concours indispensable et prépondérant (art. 148, 373, 375, 384 et 389 C. N.).

La femme délaissée ne pourrait régler la dot, l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales des enfants communs ou d'un mariage antérieur, et serait dans l'obligation

(1) Voir, toutefois, ce qui a été dit sous le n° 50.

de recourir à l'autorité de justice pour faire statuer ce que de droit (art. 1555 et 1556 C. N.).

que

1328. Le délaissement de la femme par le mari, de même l'abandon du domicile conjugal de la part de la femme, donnent souvent lieu à de graves complications, soit au point de vue de leurs intérêts personnels, soit au regard des tiers, et la variété des cas qui peuvent se présenter, ne laisse pas que d'offrir un grand vague et de nombreuses incertitudes.

Il est un de ces cas qui se recommande à un examen tout particulier, c'est celui où les époux, placés dans l'une ou l'autre des situations que nous venons d'indiquer, et mariés sous le régime de la communauté, se créent, par leur travail séparé, des moyens d'existence, et quelquefois, de fortune.

Sera-t-il admis, par exemple, en cas de prédécès du mari, que l'épouse délaissée, laborieuse et économe, viendra enrichir la communauté (qui jusque-là n'aurait point été dissoute par les voies légales), et, par suite, les héritiers du prédécédé, des fruits de son labeur tout personnel, alors que, dans l'esprit de la loi, le partage par moitié des bénéfices de la communauté ne doit être que la récompense attribuée à la collaboration commune?

Nous penchons pour la négative.

Que si, comme dans une espèce qui nous était soumise, l'abandon du domicile conjugal avait eu pour cause l'inconduite de la femme, comment pourrait-on admettre un partage égal de biens honnêtement et laborieusement acquis par le mari pendant la désertion de la femme, lorsque, sans déshonneur, le mari ne pourrait invoquer la réciprocité!

Il paraît évident que, dans les deux cas qui viennent d'être cités, la justice se déciderait moins par la lettre que par l'esprit de la loi.

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