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CHAPITRE III.

DE LA FEMME DONT LE MARI EST DANS LE CAS D'INTERDICTION (1). SECTION Ire. De l'interdiction.

1329. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides, c'est-à-dire alors même qu'il existe, en certains moments, des éclairs de raison (art. 489 C. N.).

L'imbécillité est l'état de l'individu dont l'âge ou des indispositions ont affaibli la raison, sans l'en priver entièrement, mais en ne lui en laissant pas suffisamment pour gouverner sa personne et ses biens.

La démence est l'aliénation d'esprit habituelle.

La fureur est l'état de démence porté jusqu'à la frénésie.

SECTION IIe.

Des mesures qui peuvent précéder la provocation de l'interdiction." 1330. La loi du 30 juin 1838 a disposé que chaque département était tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les alienės, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.

Les établissements publics et privés sont soumis à la surveillance de l'autorité publique (2).

1331. Les placements faits dans les établissements d'aliénés sont volontaires ou ordonnés par l'autorité publique. Ils précèdent ou suivent la demande en interdiction. Les placements volontaires doivent être précédés : 1° D'une demande d'admission contenant les noms,

profes

(1) Nous avons expliqué sous les nos 1277 et 1278 les formalités à remplir par la femme de l'interdit pour se faire autoriser à poursuivre ses droits personnels; nous y renvoyons.

(2) Une ordonnance da 18 décembre 1839 et des circulaires ministérielles des 25 juin et 14 août 1840 régissent les établissements publics et privés consacrés aux aliénés.

sion, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté, ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

(La demande est écrite et signée par celui qui la forme, et s'il ne sait pas écrire, elle est reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donne acte.

Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il doit fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction);

2o D'un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer; indiquant les particularités de sa maladie, et la nécessité de faire traiter la personne désignée, dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée

(Ce certificat ne peut être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur, s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement (1), des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement.

Toutefois, en cas d'urgence, les chefs des établissements publics peuvent se dispenser d'exiger le certificat du médecin); 3o De la production d'un passe-port ou de toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer.

1332. Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin d'entrée, charge un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ.

1333. La personne placée dans un établissement d'aliénés, cesse d'y être retenue, aussitôt que les médecins de cet établissement ont déclaré, sur le registre spécial qui y est tenu, que la guérison est obtenue.

(1) Fils ou petit-fils, frère (art. 737 et 738 C. N.).

1334. Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, le mari, placé dans un établissement d'aliénés, cesserait d'y être retenu, dès que sa sortie serait requise, soit par son épouse, soit par le curateur nommé, ainsi qu'il sera dit ci-après sous le n° 1339.

Néanmoins, si le médecin de l'établissement était d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il en serait donné préalablement connaissance au maire, qui pourrait ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet.

Ce sursis provisoire cesserait, de plein droit, à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'avait pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires.

En aucun cas, l'interdit ne pourrait être remis qu'à son tuteur, et le mineur, qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi.

1335. Sur la demande des parents ou de l'épouse, sur celle de l'autorité administrative des hospices ou établissements publics d'aliénés, même sur celle faite d'office par le procureur impérial, le tribunal civil du lieu du domicile peut nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de la personne non encore interdite, et placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'a lieu, toutefois, qu'après une délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur impérial.

Le jugement de nomination n'est pas sujet à l'appel.

Ce jugement peut, en même temps, constituer sur les biens de l'administrateur provisoire une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, et le procureur impérial doit, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation; elle ne date que du jour de l'inscription.

1336. Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur impérial, désigne un

mandataire spécial, à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire, au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.

Le tribunal peut aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom du même individu, une action mobilière ou immobilière.

L'administrateur provisoire peut, dans les deux cas, être désigné comme mandataire spécial.

1337. A défaut d'administrateur provisoire, le président du tribunal de première instance, à la requête de la partie la plus diligente, de la femme, par exemple, commet un notaire, pour représenter la personne non interdite, placée dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elle serait intéressée.

1338. Les pouvoirs conférés, soit à l'administrateur provisoire, soit au mandataire spécial, soit au notaire, cessent, de plein droit, dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y est plus retenue.

Ceux conférés à l'administrateur provisoire et au mandataire spécial, cesseut, de plein droit, à l'expiration d'un délai de trois ans, et peuvent être renouvelés. Cette disposition, toutefois, n'est pas applicable aux administateurs provisoires qui sont donnés aux personnes entretenues par l'administration dans des établissements privés.

1339. Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de son épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur impérial, le tribunal peut nommer, en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, et indépendamment de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu placé dans un établissement d'aliénés; lequel devra veiller:

1o A ce que les revenus de l'aliéné soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison;

2o A ce que cet individu soit rendu au libre exercice de ses droits, aussitôt que sa situation le permettra.

Ce curateur ne peut être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés.

1340. Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, peuvent être attaqués pour cause de démence, pendant un délai de dix ans, qui court, à l'égard de la personne retenue qui a souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés, et à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue depuis la mort de leur

auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celuici, ils continueront de courir contre les héritiers (art. 39 de la loi du 30 juin 1838, et art. 1304 C. N. combinės).

SECTION IIIe. De la demande en interdiction et de ses formes.

1341. L'interdiction ne doit être provoquée qu'avec le sentiment de l'impuissance de l'individu à gouverner sa personne et ses biens, et du danger pour lui et pour les autres de lui laisser ce gouvernement.

1342. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent.

Il en est de même de la femme à l'égard de son mari (art. 490 C. N.).

Dans le cas de fureur, le ministère public doit provoquer l'interdiction, si l'époux ou les parents ont négligé de le faire (art. 491). La sûreté générale s'y trouve intéressée, et c'est le seul cas où, à raison de sa gravité, la loi enlève à la famille le droit de rester l'arbitre du sort de l'un de ses membres, et d'éviler un éclat fàcheux.

1343. La femme qui provoque l'interdiction de son mari

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