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SECTION Ve.

Assimilations entre l'état d'interdit et celui de mineur.

1365. L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens.

Les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquant à la tutelle des interdits, plusieurs conséquences en découlent.

En voici la nomenclature:

Le majeur interdit a son domicile de droit chez son tuteur (art. 108 C. N.).

Il est représenté dans tous les actes civils par son tuteur (art. 450, § 1er, C. N.).

Il est incapable de contracter; mais les personnes capables de s'engager, ne peuvent opposer son incapacité pour se soustraire à leurs obligations envers lui : sauf à elles à prouver que ce qu'elles ont payé a tourné au profit de l'interdit (art. 1124, 1125 et 1312 C. N. combinés).

Pour accepter ou répudier une succession échue à l'interdit, le tuteur doit recourir à l'autorisation préalable du conseil de famille, et l'acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire (art. 461 et 776 C. N. combinés).

Il en est de même de la donation faite à l'interdit (art. 463 et 935 C. N. combinés).

Le partage des successions dans lesquelles est intéressé un interdit, doit être fait en justice et conformément aux règles suivies à l'égard des mineurs (art. 838 C. N.).

Les immeubles de l'interdit ne peuvent être mis en vente avant la discussion (c'est-à-dire avant la mise en vente) du mobilier (art. 2206 C. N.).

Le temps accordé par la loi pour se pourvoir en nullité ou en rescision d'une convention préjudiciable, temps qui, en principe général, est de dix ans, ne court à l'égard des actes faits par les interdits que du jour où l'interdiction est levée (art. 1304 § 3 C. N.).

La prescription qui n'est pas rangée, notamment, dans celles particulières déterminées dans les articles 2271, 2272, 2273

et 2274 du Code Napoléon (1), ne court pas contre l'interdit (art. 2252 et 2278 C. N. combinés).

Enfin, l'interdit ne peut être inscrit sur la liste électorale ni ètre élu (art. 3 de la loi du 15 mars 1849 et art. 8 de la loi du 31 mai 1850).

SECTION VI. Dissemblances entre l'état d'interdit et celui de mineur.

1366. L'interdit étant déclaré n'être pas sain d'esprit ne peut faire ni une donation entre-vifs ni un testament (art. 901 C. N.). Le mineur qui a plus de 16 ans peut disposer par testament jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 904 C. N.).

L'interdit ne peut être tuteur, ni membre des conseils de famille (art. 442). ·

Le mineur, au contraire, est appelé de plein droit à la tutelle de ses enfants (art. 390).

CHAPITRE IV.

DE LA FEMME DU PRODIGUE.

1367. L'homme qui dissipe son bien en de folles et excessives dépenses est attaqué d'une faiblesse de raison qui, pour n'être pas précisément de la démence, ne commande pas moins des mesures judiciaires propres à le préserver, lui et sa famille, d'une ruine imminente.

1368. Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les cas de prodigalité; aussi la loi leur donne-t-elle le pouvoir de défendre au prodigue de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner ni de grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qu'ils lui nomment, et que la loi qualifie de conseil judiciaire (art. 513 C. N).

(1) Ce sont les prescriptions de six mois, d'un an, de deux ans et de cinq ans, énoncées en ces articles, et qui sont opposables à l'interdit, sauf son recours contre son tuteur (art. 2278 C. N.).

L'individu pourvu d'un conseil judiciaire a le droit de faire tous les actes autres que ceux indiqués ci-dessus.

1369. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil judiciaire, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; par la femme, par exemple (art. 490 et 514 C. N. combinés).

Leur demande doit être instruite et jugée de la même manière que celle en interdiction, et la défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités (art. 514 C. N.).

1370. La nomination d'un conseil judiciaire est rendue publique dans les mêmes formes que le jugement qui prononce l'interdiction (art. 501 C. N. et 897 C. de proc. combinés). Voir au no 1351. Après cette publication, les actes qui seraient faits au mépris des défenses imposées, seraient nuls de droit. Il n'en saurait être de même à l'égard des actes antérieurs, qui ne seraient rescindables qu'en cas d'erreur, de dol ou de violence.

CHAPITRE V.

DE LA FEMME DU CONTUMAX ET DE CELLE DU CONDAMNÉ CONTRADICTOIREMENT.

1371. Nous avons déjà fait connaître sous le n° 166, ce qu'on entendait par une condamnation prononcée par contumace.

Lorsque le mari est frappé par une semblable condamnation, et qu'elle emporte peine afflictive et infamante, la femme, même majeure, n'a point l'administration des biens de la com

munauté.

A partir de l'exécution par effigie, dont nous avons parlé sous le numéro cité ci-dessus, les biens du condamné sont considérés et régis comme biens d'absent, et il est nommé un séquestre (1), qui ne rend compte aux ayant droit, qu'après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration du délai de cinq ans accordé pour purger la contumace, et qui

(1) Séquestre se dit de celui qui a entre les mains la chose mise en séquestrepotr de la chose séquestrée elle-même.

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court du jour de l'exécution de l'arrêt (art. 471 C. d'inst. crim. et art. 28 C. N).

1372. Toutefois, durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme et aux enfants, s'ils sont dans le besoin, et ces secours sont réglés par l'autorité administrative, c'est-à-dire, l'administration des domaines (art. 475 C. d'inst. crim., avis du conseil d'État du 19 août 1809).

1373. Si le mari est condamné contradictoirement (1) à des peines afflictives et infamantes qui n'emportent pas la mort civile (2), c'est-à-dire aux travaux forcés à temps, à la réclusion, etc., il est, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale, et ses biens sont gérés et administrés par un curateur désigné dans les formes prescrites pour la nomination du tuteur à l'interdit (3) (art. 29 C. pén.).

Ses biens ne lui sont remis qu'après qu'il a subi sa peine, et le curateur lui rend compte alors de son administration (art. 30 C. pén.).

1374. Pendant la durée de la peine, et en vertu d'un jugement rendu sur l'avis des parents et du curateur, l'on peut prélever les sommes nécessaires pour élever et doter les enfants ou pour fournir des aliments à la femme, aux enfants, aux père et mère du condamné, s'ils sont dans le besoin (arg. tiré de l'art. 475 C. d'inst. crim.).

CHAPITRE VI.

DE LA FEMME QUI DEMANDE SA SÉPARATION DE CORPS ET DE BIENS OU DE BIENS SEULEMENT.

SECTION Ire.

De la séparation de corps.

1375. La séparation de corps est demandée pour ex

(1) C'est-à-dire après avoir été entendu dans sa défense.

(2) Voir à la note sous le no 104 ce qui a été dit touchant la mort civile.

(3) C'est-à-dire désigné par un conseil de famille convoqué à la diligence des parties intéressées devant le juge de paix du domicile du condamné, ou par ce magistrat lui-même, sur la dénonciation par toute personne du fait donnant lieu à la nomination d'un curateur (art. 405, 406 et 505 C. N. combinés).

cès (1), sévices ou injures graves (2) de l'un des époux envers l'autre, ou par suite de la condamnation de l'un d'eux à une peine infamante (art. 231, 232 et 306 C. N. combinés).

1376. L'appréciation des excès, sévices et injures graves articulés par l'un des époux, est laissée à la conscience des magistrats.

« Il serait superflu d'observer qu'il ne s'agit pas de simples » mouvements de vivacité, de quelques paroles dures échappées » dans des instants d'humeur ou de mécontentement, de quel» ques refus, même déplacés, de la part d'un des époux, mais » de véritables excès, de mauvais traitements personnels, » de sévices dans la rigoureuse acception de ce mot sævitia » (cruauté), et d'injures portant un grand caractère de gra» vitė. » (Discours de Treilhard au corps législatif.)

1377. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante est pour l'autre époux une cause de séparation de corps: « Forcer un époux de vivre avec un infamé, ce serait renouveler >> le supplice d'un cadavre attaché à un corps vivant. » (Treilhard, même discours.)

1378. La loi ne range pas au nombre des causes qui peuvent donner lieu à la demande en séparation de corps, celle de l'incompatibilité d'humeur et de caractère, celle de l'abandon, de la démence, même de la fureur de l'un des époux, enfin de l'absence de l'un d'eux sans nouvelles.

1379. La femme peut demander la séparation de corps pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune (art. 230 et 306 C. N. combinés).

1380. La femme mineure peut intenter et poursuivre sa demande en séparation de corps, sans y être autorisée par un conseil de famille et sans assistance d'un curateur.

1381. La femme contre laquelle le mari aurait formé une de

(1) Violences personnelles.

(2) Voir sous le no 1066, aux notes 2 et 4, la définition des mots sévices et injures graves.

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