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mande en séparation de corps, pourrait, elle-même, demander récursoirement cette séparation, s'il existait des motifs légaux. 1382. La séparation de corps ne peut jamais avoir lieu par le consentement mutuel des époux (art. 307 C. N.).

SECTION II.

· Du mode de provocation de la séparation de corps, et des mesures provisoires auxquelles cette provocation peut donner lieu,

1383. Le mode de provocation de la séparation de corps varie suivant le motif qui y donne lieu.

1384. Si la séparation est demandée par la raison qu'un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consistent à présenter au tribunal de première instance du dernier domicile de cet époux une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour d'assises, portant que ce jugement n'est plus susceptible d'être réformé (art. 261 et 307 C. N. combinés).

Dans les autres cas, on procède ainsi qu'il va être dit.

1385. Sans entrer dans le développement des nombreuses phases de la procédure à observer en cette matière, nous allons exposer les actes préliminaires qu'elle comporte et qui réclamaut le concours personnel de la femme, ont plus particulièrement besoin d'être counus d'elle.

1386. La femme qui recourt à la demande en séparation de corps, doit, dans une requête, signée d'elle et d'un avoué, détailler sommairement les faits, et la présenter en personne, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal lu domicile du mari, ou au juge qui en fait les fonctious.

En cas de maladie; sur la réquisition de la femme et sur le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transporte au domicile de la femme pour y recevoir sa demande.

La requête est répondue d'une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le président, au jour qu'il indique.

1387. Les parties sont tenues de comparaître, en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils.

Le président fait aux deux époux les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement; s'il ne peut y parvenir, il rend, ensuite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans qu'il soit nécessaire de citer préalablement au bureau de conciliation; il autorise, par la même ordonnance, la femme à procéder sur sa demande et à se retirer provisoirement dans une maison dont les parties conviennent ou que le magistrat indique d'office; enfin, il ordonne que les effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis (articles 875 à 878 inclusiv. C. de proc. civ.).

1388. Le mari défendeur est cité, dans la forme et le délai ordinaires, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, c'est-à-dire hors de la présence du public (art. 241 C. N.).

en

A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, la femme demanderesse en personne, assistée d'un conseil, si elle le juge à propos, expose ou fait exposer les motifs de sa demande; elle représente les pièces à l'appui, et nomme les témoins qu'elle se propose de faire entendre le défendeur, : personne, ou par un fondé de pouvoir, peut proposer ou faire proposer ses observations; nomme les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels la femme, demanderesse, fait réciproquement ses observations: procès-verbal est dressé du tout, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre peut faire, et elles sont ensuite renvoyées à l'audience publique, dont le tribunal fixe le jour et l'heure la communication de la procédure au ministère public est ordonnée, et un juge-rapporteur est commis (art. 242 à 245 inclusiv. C. N.).

:

Tels sont les actes préliminaires de la procédure, confiée, d'ailleurs, à un avoué.

1389. La demande en séparation de corps peut donner lieu à des mesures provisoires qu'il est important de faire connaître à la femme.

Les unes, lui sont personnelles; les autres, concernent les enfants.

1390. Les premières, comprennent, lorsque la femme est commune en biens, le droit de requérir l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté.

La réquisition d'apposition de scellés est adressée au juge de paix du domicile du mari, et leur levée ne peut avoir lieu qu'en faisant inventaire, avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire (art. 270 C. N.).

Le gardien judiciaire est, en principe général, contraignable par corps, en cas de non-représentation des objets confiés à sa garde (art. 2060, n° 4, C. N.).

Toutefois, et d'après l'art. 19 de la loi du 17 avril 1832, cette voie d'exécution ne saurait être prononcée au profit de la femme contre son mari constitué gardien judiciaire, pas plus qu'à aucun autre titre.

1391. Le mari ne pourrait vendre les choses inventoriées, et spécialement un fonds de commerce, sans le consentement de la femme ou l'autorisation de la justice.

1392. La loi déclare nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'il y a eu intention de frauder les droits de la femme, toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, et toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, à partir de l'ordonnance par laquelle le juge a prescrit que les deux époux comparaîtraient en personne devant lui (art. 238 et 271 C. N. combinés). Voir au no 1386.

1393. La femme, demanderesse en séparation de corps, ou défenderesse à une semblable demande, peut, sous quelque régime qu'elle ait été mariée, demander, tout à la fois, une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari, et une provision destinée à pourvoir aux frais du procès.

Ces deux demandes sont portées à l'audience publique (art. 878 C. de proc. civ.).

1394. La femme est tenue de justifier de sa résidence dans la

maison indiquée par l'ordonnance du président, toutes les fois qu'elle en est requise, et, à défaut de cette justification, le mari peut refuser le service de la pension alimentaire; de plus, il peut faire déclarer la femme non recevable à continuer ses poursuites, dans le cas où elle est demanderesse en séparation de corps (art. 269 et 307 C. N. combinés).

1395. Les mesures provisoires concernant les enfants consistent, en règle générale, à en laisser l'administration provisoire au mari demandeur ou défendeur.

Toutefois, cette règle pouvant, dans certains cas, être susceptible d'exception, le tribunal, sur la demande, soit de la mère, soit de la famille, ou du procureur impérial, a la faculté d'en ordonner autrement, en consultant le plus grand avantage des enfants (art. 267 C. N.).

SECTION III.

Des fins de non-recevoir contre la demande en séparation de corps. 1396. L'action en séparation de corps serait éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande; et la preuve de la réconciliation peut être faite, soit par écrit, soit par témoins (art. 272, 274, 307 C. N. et loi du 8 mai 1816 combinés).

1397. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur serait déclaré non recevable dans son action; il pourrait, néanmoins, en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande (art. 273 et 307 C. N. combinés).

SECTION IVE.

De la publicité et de l'exécution à donner au jugement qui prononce la séparation de corps.

1398. Le jugement qui prononce la séparation de corps prononce, en même temps, la séparation de biens, et, par ce motif, il est soumis aux mêmes formalités de publicité que celles qu'entraîne le jugement qui admet la séparation de biens seulement; en conséquence, le jugement de séparation de corps est lu publiquement à l'audience du tribunal de commerce du

domicile du mari, s'il en existe dans le lieu même de ce domicile; de plus, extrait de ce jugement doit être inséré dans un tableau à ce destiné, et exposé, pendant un an, dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il n'est pas négociant, et s'il n'y a pas de tribunal de commerce dans le lieu même de ce domicile, dans la principale salle de la maison commune de ce domicile. Pareil extrait est inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et des notaires, s'il y en a une (art. 1445 C. N. et 872 et 880 C. de proc. civ.).

Ce n'est qu'après l'observation de ces formalités que la femme peut commencer l'exécution du jugement quant aux dispositions relatives à la séparation de biens.

1399. Toutefois ce jugement semblerait ne devoir pas être nul, s'il n'avait point été exécuté par le payement réel des droits et des reprises de la femme, effectué jusqu'à concurrence des biens du mari, ou, au moins, par des poursuites commencécs dans la quinzaine qui suivrait le jugement, parce que la peine de nullité n'est appliquée, dans ces cas, qu'à l'égard du jugement qui prononce seulement la séparation de biens, et que les pénalités ne peuvent être étendues (argument tiré des termes des art. 1443 et 1444 C. N. et de l'art. 880 C. de proc. civ.).

Les raisons de décider ainsi, paraissent, d'ailleurs, très-admissibles.

En frappant de nullité la séparation de biens pure et simple, quoique prononcée en justice, si elle n'a point été suivie de l'exécution que la loi prescrit, le législateur a eu en vue de combattre la fraude trop souvent pratiquée dans les demandes qui ont pour objet cette sorte de séparation; il n'a pu être animé de la même pensée dans le cas d'une action en séparation de corps, dont la gravité et la solennité éloignent toute idée de fraude.

La pénalité appliquée dans le premier cas, ne devait donc point être imposée dans l'autre.

1400. Le jugement de séparation de corps et de biens est

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