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sujet à un droit fixe de 15 fr., lorsqu'il ne porte point condamnation de sommes et valeurs, ou lorsque le droit proportionnel ne s'élève pas à 15 fr. (n° 2 du § 6 de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an VII ou 12 décembre 1798). Le droit proportionnel sur la condamnation est de 50 centimes par 100 fr. (n° 9 du § 2 de l'art. 69 de la même loi).

L'arrêt de la cour impériale est sujet au droit fixe de 25 fr. (art. 47 de la loi du 28 avril 1816).

SECTION Ve. De certains effets de la séparation de corps quant aux époux et aux enfants nés du mariage.

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1401. La femme séparée de corps qui, dans les trois mois et quarante jours après la séparation de corps définitivement prononcée, n'a point accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans ce délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice au moyen d'une action dirigée à cet effet contre son mari (art. 1463 C. N.).

La séparation de corps n'est réputée définitivement prononcée qu'autant que dans les trois mois de la signification du jugement qui l'a admise, le mari ne s'est pas pourvu par appel contre ce jugement. C'est donc après l'expiration de ce délai seulement, que court celui de trois mois et quarante jours.

1402. La femme qui a obtenu sa séparation de corps par un jugement passé en force de chose jugée (1), dispensée qu'elle est de la cohabitation, peut se refuser à recevoir son mari dans le lieu de la résidence qu'elle s'est choisie, et, au besoin, en vertu du jugement de séparation, le contraindre à s'en retirer, quand il tente de s'y introduire.

1403. Du reste, les époux continuent à se devoir mutuellement fidélité, secours, assistance, puisque le lien conjugal n'est pas rompu (art. 212 C. N.).

1404. De ce principe, deux conséquences :

La première s'applique à la fidélité due réciproquement.

(1) Qui n'est plus susceptible d'appel.

La règle d'après laquelle l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari (art. 312 C. N.), et celle d'après laquelle le mari ne peut désavouer l'enfant, même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, ces règles, en cas de séparation de corps, non-seulement prononcée, mais même simplement demandée, sont susceptibles de modification, et le mari peut désavouer l'enfant qui serait né 300 jours après l'ordonnance du président, constatant que, n'ayant pu concilier les époux, il les renvoie à se pourvoir (1), et 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. Toutefois, l'action en désaveu ne serait pas admise s'il y avait eu réunion, de fait, entre les époux (art. 313 C. N. et loi des 1522 novembre et 6 décembre 1850 combinés).

La seconde conséquence, qui se rattache au secours mutuel que se doivent les époux, implique l'obligation pour le mari de faire une pension alimentaire à sa femme, dans le cas où elle serait dans le besoin, que la séparation de corps ait été prononcée sur sa demande ou contre elle, parce que cette obligation est attachée au titre d'époux.

Cette pension serait révocable ou réductible dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire en tout ou en partie; le mari pourrait même en être complétement déchargé, s'il était replacé dans un état de fortune qui ne lui permît pas de continuer à la servir (art. 208, 209, 212 et 301 C. N. combinés).

1405. La loi est muette sur les effets de la séparation de corps quant aux avantages faits, soit par le contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté, à l'époux contre lequel cette séparation a été prononcée; elle semble, ainsi, ne pas les lui faire perdre, comme cela avait lieu en matière de divorce, mais il existe une grande divergence à cet égard.

Quoi qu'il en soit, les donations en faveur de mariage n'étant pas révocables pour cause d'ingratitude (2), et l'un des cas dans lesquels cette cause existe étant celui où le donataire

(1) Voir au no 1387. (2) Voir au no 1069.

s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves, on pourrait judicieusement être amené, dans le silence de la loi, à laquelle il n'est pas permis de suppléer en matière pénale, on pourrait être amené à se décider en faveur du maintien de ces avantages (1). Il faut, d'ailleurs, remarquer que la séparation de corps ne rompt pas le lien du mariage, qu'elle ne fait que le relâcher, et que certaines dispositions de la loi supposent qu'il se renouera.

1406. Quant aux droits de survie de la femme qui a obtenu la séparation de corps, le préciput, par exemple, ils ne peuvent être exercés que lors de la mort naturelle ou civile du mari, et la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, mais à la charge de donner caution (art. 1452 et 1518 C. N. combinés).

1407. Si la séparation de corps a été prononcée contre la femme, elle perd ses droits au préciput (argument tiré de la combinaison des articles 299 et 1518 C. N.) (2).

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1408. Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu la sẻparation de corps, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne (art. 302 C. N.).

Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés (art. 303 C. N.).

1409. Durant le mariage, les enfants continuent à rester

(1) Voir, toutefois, ce qui sera dit sous le no 1407.

(2) On peut trouver la justification de cet argument dans le rapport de Duveyrier, au tribunat, sur le titre du contrat de mariage, rapport dans lequel cet orateur dit que la séparation de corps doit conserver l'exercice du préciput à l'époux seul qui l'a obtenue.

sous la seule autorité du père, jusqu'à leur majorité ou leur émancipation (art. 372 et 373 C. N.).

1410. Ils ne sont privés d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère (argument tiré de l'art. 304 C. N.).

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1411. La séparation de biens, qui est le mode de dissondre l'effet des conventions matrimoniales quant aux biens, ne peut être poursuivie qu'en justice, par la femme, mariée sous le régime de la communauté ou sous le régime dotal, dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme (art. 1443 et 1563 C. N. combinés).

La séparation de biens volontaire est nulle; et l'aveu que ferait le mari du désordre de ses affaires, ne constituerait pas une preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers, parce que la collusion est aisément présumable entre époux (articles 1443 C. N. et 870 C. de proc. civ. combinés).

1412. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.

Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils. peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances (art. 1446 C. N.).

1413. La séparation de biens demandée, et même prononcée, ne dispense pas la femme de l'obligation de cohabiter avec son mari (argument tiré de l'art. 1448 C. N.).

SECTION VII.

-

Du mode de provocation de la sépuration de biens et des actes conserratoires auxquels elle peut donner lieu.

1414. La femme recourt au ministère d'un avoué pour la poursuite de sa demande en séparation de biens.

Une requête présentée au président du tribunal de première instance du domicile du mari sollicite l'autorisation de former

la demande, et l'autorisation est donnée par ce magistrat qui. peut, néanmoins, auparavant, faire les observations qui lui paraissent convenables (art. 865 C. de proc. civ.).

1415. Après la formation de la demande, un extrait en est inséré dans les tableaux placés dans les auditoires des tribunaux de première instance et de commerce, et dans les chambres d'avoués et de notaires, et cet extrait est, en outre, inséré dans l'un des journaux désignés par l'autorité (art. 866, 867 et 868 C. de proc. civ.).

Ce n'est qu'un mois après l'observation de ces formalités qu'il peut être statué sur la demande (art. 869 du même Code).

1416. Toutefois, il pourrait être statuẻ, pendant ce délai, sur le mérite des actes conservatoires que la femme aurait exercés, par exemple en s'opposant, par voie de saisie-arrêt (1), au payement des sommes dues à son mari, ou en faisant saisir les effets mobiliers de la communauté, le tout après en avoir obtenu l'autorisation de justice.

Il pourrait également être statué sur la levée des scellés dont la femme aurait pu requérir l'apposition pour la conservation de ses droits (art. 909, no 1, Code de proc. civ.), ou sur les difficultés que ferait naître l'inventaire commencé après cette levée.

1417. Les créanciers du mari peuvent, jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives; ils peuvent aussi intervenir dans l'instance pour la conservation de leurs droits (art. 871 C. de proc. civ.).

1418. L'action des créanciers s'exerce, même après le jugement qui a admis la séparation de biens, dans le cas dont il sera parlé ci-après et sous le n° 1423.

1419. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande (art. 1445 C. N.).

(1) Voir au no 521 ce qu'on entend par saisie-arrêt.

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