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1420. Dans le cas où le tribunal, se bornant à admettre la séparation de biens, n'aurait pas, en même temps, prononcé la restitution de la dot et des reprises de la femme, et aurait renvoyé devant un notaire pour en établir la liquidation, il y serait procédé, suivant que la femme aurait accepté la communauté ou y aurait renoncé, d'après l'un des modes indiqués sous les nos 197 et suivants et 231 et suivants.

SECTION VIIIe.

De la publicité et de l'exécution à donner au jugement qui prononce la séparation de biens.

1421. Cette publicité est la même que celle prescrite pour le jugement qui prononce la séparation de corps (voir au n° 1398).

1422. L'exécution du jugement prononçant la séparation de biens doit, sous peine de nullité de ce jugement, avoir lieu par le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis (art. 1444 C. N. ).

Dans le cas où le mari n'a aucun bien, l'exécution résulte suffisamment d'un procès-verbal de carence, dressé par un huissier, dans le délai ci-dessus énoncé.

Dans le cas où le mari est tombé en faillite, l'exécution résulte de la production faite, dans le même délai, par la femme, entre les mains des syndics de la faillite, du jugement prononçant la séparation de biens.

1423. L'observation exacte des formalités exigées pour la formation de la demande en séparation de biens, sa publication, l'intervention, dans le délai fixé, du jugement qui la prononce, la publication et l'exécution régulière de ce jugement, peut, seule, fermer le recours ouvert aux créanciers du mari, et qui consiste à former tierce opposition au jugement de séparation de biens.

La tierce opposition est la voie extraordinaire ouverte à une partie pour attaquer un jugement qui préjudicie à ses droits, et

lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés (art. 474 et 873 C. de proc. civ. combinés).

1424. Le jugement de séparation de biens entraîne la perception des mêmes droits d'enregistrement que ceux spécifiés sous le n° 1400.

SECTION IX®.

Effets communs à la séparation de corps et de biens ou de biens seulement.

1425. La femme a la faculté d'accepter la communauté ou d'y renoncer (art. 1453 C. N.).

La renonciation a lieu par acte dressé au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation (art. 874 C. de proc.).

1426. La femme séparée soit de corps, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.

Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner (1) (art. 1449 C. N.).

Nous avons fait connaître, dans la note sous le n° 13, ce que comprend l'expression mobilier. Nous y renvoyons.

1427. La femme séparée, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou sans son consentement par écrit (art. 217 C. N.).

1428. Comme conséquences de ce principe, elle ne peut, sans le consentement de son mari, ou en cas de refus de celui-ci, sans autorisation de la justice :

1° Faire ni accepter une donation entre-vifs (art. 905 et 934 C. N.) (2);

(1) Ainsi, et comme exemple : les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers, étant meubles par la détermination de la loi (voir la note 4o sous le no 13, et l'art. 529, § 2, C. N.), les dispositions de l'art. 217 du même Code (voir au no 1273) n'empêchent pas la femme judiciairement séparée de biens, de vendre ses rentes, sans le consentement du mari. Une décision du ministre des finances a été rendue, en ce sens, pour les rentes sur l'État, le 2 février 1816.

(2) Elle peut, toutefois, sans autorisation, faire transcrire au bureau des hypothèques la donation de biens susceptibles d'hypothèques qui lui aurait été faite, ainsi que les actes d'acceptation et de notification d'acceptation, si le mari ne remplit pas cette formalité (art. 940 C. N. ).

2o Acquérir des immeubles, les vendre ou les hypothéquer (art. 1449 C. N.);

3° Accepter une succession qui lui échoit (art. 776);

4° Accepter d'être exécutrice d'un testament (art. 1029). Elle pourrait, sans ce concours ou ce consentement, appliquer ses ressources mobilières à l'achat au comptant ou à terme de rentes sur l'État et d'autres effets publics, ainsi que d'actions dans des sociétés anonymes ou en commandite, enfin, faire des versements dans les caisses d'épargne ou de retraite (1).

1429. On a vu sous le n° 271 que le mari, non plus que la femme, mariés sous le régime dotal, ne pouvaient aliéner ou hypothéquer les immeubles constitués en dot à celle-ci, sauf les cas d'exception exprimés sous ce numéro, et particulièrement celui où l'aliénation aurait été permise par le contrat de mariage. Si, hors de ces cas, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, ont aliéné le fonds dotal, la femme, déclarée séparée de biens, peut faire révoquer l'aliénation sans qu'on puisse lui opposer aucune prescription (art. 1560 C. N.).

1430. Mais si les immeubles dotaux, non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant, ils deviennent prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé, parce qu'alors la femme, reprenant la libre administration de ses biens, doit veiller, par elle-même, aux actes conservatoires de ses droits (art. 1561 C. N.). Jusque-là seulement, le mari a été responsable de toutes prescriptions acquises par sa négligence (art. 1562 même Code).

1431. La femme mariée sous le régime dotal, qui a obtenu sa séparation de biens, en reprend la libre administration, comme celle mariée sous le régime de la communauté qui se trouve dans le même cas; comme celle-ci encore, elle peut

dis

(1) Voir aux chapitres 9 et 10 du titre 9 de la première partie, ce qui a été dit touchant ces caisses.

poser de son mobilier et aliéner ses immeubles avec le consentement de son mari ou avec l'autorisation de la justice. Le caractère de dotalité de ses biens est anéanti par l'effet de la séparation (argument tiré des art. 1449 et 1563 C. N. combinés).

1432. La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs.

Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari (art. 1448 C. N.).

1433. La dissolution de la communauté, opérée par la séparation de biens, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme, tels que le préciput et le douaire conventionnel dont nous avons parlé plus haut sous les n° 77 et 231, mais la femme conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari (art. 1452 C. N.).

Il en serait autrement, toutefois, si le contrat de mariage avait énoncé que le préciput et le douaire seraient exercés dans tous les cas de dissolution de la communauté.

1434. La femme séparée de corps et de biens, ou de biens seulement, ne peut faire le commerce ou s'associer à un commerce, sans le consentement de son mari, dont la puissance maritale n'a point été altérée par le fait de la séparation, et qui conserve toujours son droit de protection et de surveillance sur les actes de la femme, alors surtout qu'ils peuvent la soumettre à la rigueur de la loi commerciale (voir aux no 1449 et 1469, sous le chapitre 8*).

SECTION Xe. Du rétablissement de la communauté.

1435. La communauté dissoute par la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie, du consentement des deux époux.

Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée sur un tableau à ce destiné, placé dans la principale salle du tribunal de

première instance, et, de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile.

En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice, néanmoins, de l'exécution des actes d'administration que la femme a pu faire, ainsi qu'on l'a dit plus haut sous le no 1426.

1436. Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement serait nulle (art. 1451 C. N.).

CHAPITRE VII.

DE LA FEMME DU NÉGOCIANT FAILLI.

1437. Les droits de la femme d'un commerçant déclaré en état de faillite, subissent diverses restrictions qu'explique et que justifie la faveur due aux créanciers; aussi la loi commerciale présente-t-elle, dans ce cas, plusieurs dissemblances avec la législation civile.

1438. Sous quelque régime qu'ait été formé le mariage, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent au mari, ont été payés de ses deniers, doivent être réunis à la masse de son actif.

Cette présomption ne cède que devant la preuve du contraire, à laquelle la femme est soumise.

1439. Les effets mobiliers que la femme d'un commerçant failli s'est constitués en dot par son contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne sont pas entrés en communauté (1), peu

(1) On suppose que le mariage a été contracté sous l'empire de la clause portant que les époux se marient sans communauté, ou sous le régime dotal, avec déclaration que l'estimation des objets mobiliers n'en ôte pas la propriété à la femme, ou avec absence d'estimation dans le contrat. On suppose encore que, dans le cas même où les époux seraient mariés sous le régime de la communauté, le donateur ou testateur a exprimé que les effets mobiliers, objets de sa libéralité, ne devraient point entrer dans la communauté.

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