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vent être repris par elle, toutes les fois que l'identité en est prouvée par un inventaire ou tout autre acte authentique.

A défaut par la femme de faire la preuve de cette identité, tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage, sont acquis aux créanciers.

1440. Les syndics de la faillite peuvent seulement remettre à la femme, avec l'autorisation du juge-commissaire, les habits et linge nécessaires à son usage.

1441. Les immeubles apportés par la femme mariée sous le régime dotal ou avec stipulation expresse de séparation de biens, ou même par la femme commune en biens, mais qui n'aurait point soumis ses immeubles à la clause d'ameublissement déterminé (voir au no 61), sont repris par elle, ainsi que ceux qu'elle justifierait lui être survenus par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire.

La femme reprend pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi de ces deniers soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.

Dans les deux cas, l'action en reprise n'est exercée par la femme, qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens par elle apportés ou qui lui sont échus sont légalement grevés, soit que la femme s'y soit obligée volontairement, soit qu'elle y ait été condamnée.

1442. Le recours que la femme serait dans le cas d'exercer à raison de dettes qu'elle aurait acquittées pour son mari, fût-ce même celles provenant du commerce de celui-ci, est soumis à la preuve que l'acquittement a eu lieu avec des deniers à elle personnels et dont l'origine serait constatée par acte authentique ou tout acte ayant date certaine (1). C'est ainsi, seulement,

(1) Voir au no 32 ce qu'on entend par un acte ayant date certaine,

qu'elle peut lutter contre cette présomption de la loi que les payements ont eu lieu des deniers du mari.

:

1443. Les effets de l'hypothèque légale attribuée à la femme sur les immeubles appartenant à son mari, subissent d'importantes modifications à l'égard de la femme du commerçant failli.

Ainsi, lorsque le mari aura été commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas encore d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l'année, les immeubles qui lui appartenaient à l'époque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre-vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l'hypothèque légale de la femme, et pour les seules causes ci-après, savoir:

1o Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés en dot ou qui lui seront advenus depuis le mariage, par succession ou donations entre-vifs ou testamentaires, à la charge par elle d'en prouver la délivrance ou le payement, par acte ayant date certaine ;

2o Pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage; 3o Pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari.

On voit que l'hypothèque légale de la femme du commerçant ne frappe pas les immeubles acquis par le mari postérieurement au mariage.

1444. Dans le cas énoncé sous le numéro qui précède, la femme ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage.

Par une juste réciprocité, et toujours dans le même cas, les créanciers ne peuvent se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat.

1445. Il est bien entendu que la femme du commerçant qui n'est point tombé en faillite de son vivant, ou qui, dans l'année de son décès, n'a point été déclaré avoir été en cet état, reste sous l'empire complet des dispositions de la législation civile qui gouvernent les autres femmes.

1446. La loi pénale confond dans la poursuite en banqueroute frauduleuse la femme du commerçant, qui, de complicité avec lui, aurait soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles et immeubles. Elle punit des peines appliquées au vol la femme qui, sans avoir agi de complicité avec le failli, aurait détourné, diverti ou recélé des effets appartenant à la faillite.

CHAPITRE VIII.

DE LA FEMME QUI A ÉTÉ AUTORISÉE PAR SON MARI A EXERCER LE COMMERCE.

1447. La femme marchande publique est celle qui exerce le commerce en son propre nom et séparément de son mari.

Elle n'est pas réputée marchande publique quand elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, parce que, dans ce cas, elle est considérée comme n'étant que sa préposée (art. 220, § IIe du C. N., et art. 5, § II du C. de comm.). 1448. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari (art. 4 C. de comm.).

Le consentement est exprès ou tacite :

Exprès, lorsqu'il résulte d'un acte, notarié ou sous signature privée ;

Tacite, lorsque, au vu et su du mari et sans qu'il s'y oppose, la femme exerce le commerce; d'où il suit que, si, profitant de l'absence de son mari, elle entreprenait un commerce à l'insu de celui-ci, le mari ni les biens de la communauté ne seraient point engagés.

1449. Le consentement du mari est nécessaire, non-seulement à la femme mariée sous le régime de la communauté, mais encore à celle mariée sous le régime dotal et à celle séparée de biens.

Dans le premier cas, parce que, si les biens de la femme ont été constitués en dot, ils sont inaliénables, et que le mari en est le seul administrateur pendant le mariage; que s'ils ont, au contraire, été déclarés paraphernaux, c'est-à-dire non con

stitués en dot, la femme ne peut les aliéner sans l'autorisation de son mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice; Dans le second cas, parce que l'exercice du commerce dépasse les bornes du droit d'administration permis à la femme séparée de biens, et que celle-ci n'est pas dégagée de la puissance maritale.

1450. Le droit du mari de consentir à ce que sa femme exerce le commerce peut subir une exception dans certains cas. Ainsi, lorsque le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme (argument tiré de l'art. 224 C. N.).

Lorsque le mari, même majeur, consent à ce que sa femme mineure profite de la faculté que la loi accorde au mineur émancipé de l'un ou l'autre sexe, âgé de 18 ans accomplis, de faire le commerce; dans ce cas, la femme mineure ne peut en commencer les opérations ni être réputée majeure quant aux engagements par elle contractés pour faits de commerce : 1o si elle n'a été préalablement autorisée par son père ou par sa mère, en cas de décès, d'interdiction ou d'absence du père, ou, à défaut du père ou de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2° si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu du domicile du mari (art. 108, 476, 487 C. N. et art. 2 du C. de comm. combinés).

1451. Les raisons de décider ainsi sont les suivantes :

L'article 6 du Code de commerce dispose que les mineurs marchands ne peuvent avoir droit d'engager et d'hypothéquer leurs immeubles qu'autant qu'ils ont obtenu les autorisations que nous venons de faire connaître ; or la loi qui impose l'obligation de ces autorisations à tout mineur émancipé de l'un ou l'autre sexe n'en ayant point affranchi la femme mariée, il faut décider que celle-ci y est soumise : « puisque autrement un » mari pourrait, de sa propre autorité, donner à sa femme le » droit d'engager ses immeubles avant sa majorité, et se ména» ger les moyens d'une spoliation frauduleuse.» (Pardessus, Cours de Droit commercial, édition de 1825, tome I, p. 313.)

1452. La femme, marchande publique, est astreinte à la tenue des livres de commerce dont nous avons parlé sous le chapitre 12 du titre 9 de la première partie, chapitre auquel nous renvoyons.

1453. La femme, marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour tout ce qui concerne son négoce (1); et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a entre eux communauté de biens. La communauté, dont le mari est le chef et maître, profitant des bénéfices faits par la femme, doit supporter les engagements que celle-ci contracte pour le fait de son commerce, qu'elle n'a d'ailleurs exercé que du consentement de son mari (art. 220, 1426 C. N. et art. 5, Ier, C. de comm.).

1454. La femme contractuellement séparée de biens (2), ou mariée sous le régime dotal, qui embrasse la profession de commerçant, postérieurement à son mariage, est tenue, dans le mois où elle a ouvert son commerce, de remettre aux greffes des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, ainsi qu'aux chambres des avoués et notaires, s'il y en a, un extrait du contrat de mariage, annonçant que les époux sont, ou séparés de biens, ou mariés sous le régime dotal, avec indication de leurs noms, prénoms, profession et de

meure.

1455. Si la séparation de biens est prononcée en justice, la femme, qui embrasse la profession de commerçant, outre l'obligation qui lui est imposée de faire lire publiquement le jugement de séparation, à l'audience du tribunal de commerce, est encore astreinte à remettre, aux mêmes lieux, un extrait de ce jugement.

1456. Si la remise des extraits dont vient d'être parlé n'a

(1) Et non pour autres causes non commerciales. Il faut remarquer que les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée (art. 638 C. de com.); mais cette présomption légale céderait devant la preuve contraire.

(2) Voir au no 244.

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