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ANALYTIQUE DES MATIÈRES (1).

A

ABANDONNEMENTS. (Voir Partage de la communauté et Partage de succession.)

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ABSENCE. ABSENT. Véritable valeur à assigner au mot absent, =. De l'absence présumée, =. Lorsque le mari cesse de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans donner de ses nouvelles, il y a seulement présomption d'absence, 413. Surveillance, éducation des enfants, administration de leurs biens, etc. (Voir Enfants et Autorisation de justice.) Du cas où il y a nécessité de pourvoir à l'administration des biens laissés par le mari présumé absent et qui n'a pas laissé de procuration, 414-415. De la Déclaration d'absence, =. Lorsque la disparition du mari se prolonge pendant quatre ans, sans nouvelles, il peut y avoir lieu à déclaration d'absence, . Mode de se pourvoir dans ce cas, 415. Du cas où l'absent a laissé une procuration, . Trois effets de l'absence déclarée, . Effets relatifs aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition, =. S'il n'a pas laissé de procuration, envoi en possession provisoire, 416. Définition de cet envoi, 416-417. Cas de cessation de la procuration, . De ce qui arrive après l'envoi en possession provisoire, . Ouverture du testament, 417. La femme commune en biens, si elle opte pour la continuation de la communauté, peut empêcher l'envoi provisoire et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de son mari absent,=. Du cas où la femme demande la dissolution provisoire de la communauté, =. (Voir Préciput conventionnel.) La femme, après avoir opté pour la continuation de la communauté, conserve le droit d'y renoncer ensuite, . Formalités d'inventaire, de vente de mobilier et d'emploi de prix, imposées, soit à la femme qui a opté pour la continuation de communauté, soit aux envoyés en possession

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(1) La distinction des sommaires est indiquée par ce signe, et, à la suite du dernier des sommaires contenus dans une même page, est le chiffre de cette page.

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provisoire, 418. Toute personne qui a des droits à exercer contre l'absent, ne peut le faire que contre les envoyés en possession des biens, ou ceux qui en ont l'administration légale, . Restitution partielle de revenus à faire, suivant certaines périodes écoulées depuis la disparition, par la veuve investie de l'administration légale, =. De l'envoi en possession définitif,=. Mode à suivre, . Les enfants et descendants directs de l'absent peuvent demander la restitution de ses biens dans les trente ans de l'envoi définitif, =. Il en est de même de l'absent qui reparaît, 419. De la réapparition de l'absent pendant l'envoi provisoire, 419-420. Effets relatifs aux droits éventuels qui peuvent appartenir à l'absent, . Commission d'un notaire pour représenter le présumé absent, . Le présumé absent, comme l'absent déclaré, n'est réputé ni vivant ni mort, =. Deux cas peuvent se présenter: ou les personnes qui se trouvent en concours avec le présumé absent reconnaissent son existence, ou la dénient, =. Ce qui arrive dans l'un ou l'autre de ces cas, 420-421. (Voir Pétition d'hérédité.) Effets de l'absence relatifs au mariage, =. La femme de l'absent même déclaré ne peut former un nouveau lien sans prouver le décès de son mari; autrement elle se rendrait coupable du crime de bigamie,=. Opposition qui pourrait être formée au second mariage qu'elle se proposerait de contracter, =. Cas d'erreur ou de fraude, =. La femme peut demander pour elle l'envoi en possession provisoire, 421. De l'absence des militaires et marins, Soins départis au juge de paix, mination d'un curateur, 421-422. Dispositions de la loi du 13 janvier 1817 sur l'absence des militaires et marins, 422.

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No

ACCEPTATION de communauté. La veuve accepte la communauté expressément ou tacitement, 49. Explications à cet égard, . Ses droits

de nourriture et d'habitation en cas d'acceptation, 50. Effets de l'acceptation expresse ou tacite, 51. Dans le cas ou la veuve a accepté la communauté, elle peut prendre l'initiative et provoquer la liquidation de ses droits. (Voir Partage de la communauté.)

ACCEPTATION de succession. L'acceptation est pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire. (Voir Succession). La veuve, tutrice, ne peut accepter ni répudier une succession échue au mineur sans une autorisation préalable du conseil de famille et sous bénéfice d'inventaire seulement, . Mode d'acceptation ou de répudiation, 128, et à la note 3, 289. Prescription de la faculté d'accepter,=. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé,

ils ont encore la faculté d'accepter, et dans quel cas; 291. La femme séparée de corps ou de biens ne peut accepter une succession qui lui échoit, sans l'autorisation maritale ou de justice, 451-452.

ACCROISSEMENT (Droit d'). Exemples de cas dans lesquels il y a lieu au droit d'accroissement en matière de succession, 282-290. Du droit d'accroissement en matière de legs universel, 353. Du cas où la chose a été léguée à plusieurs conjointement, par une même phrase ou disposition, 378. Du cas où la chose léguée n'est pas susceptible d'être divisée, 379. Du cas où cette chose consiste en un usufruit, 380. Du cas de prédécès, d'incapacité, d'indignité, ou de renonciation d'un légataire, et de celui où il y a un substitué qui doit recueillir à défaut d'un légataire primitif, . Du cas où il n'y a ni substitué ni colégataire,=. Du droit d'accroissement appliqué au légataire universel,=. A défaut de légataire universel ou à titre universel, l'héritier du sang supporte seul l'obligation d'acquitter les legs particuliers et profite par voie d'accroissement, de ceux de ces legs qui sont frappés de caducité. Du droit d'accroissement appliqué au légataire à titre universel, 380. Obligations imposées à ceux qui veulent profiter de ce droit, 380-381. (Voir Legs en général.)

ACQUETS (Communauté réduite aux). (Voir Communauté de biens entre époux.)

ACQUETS de communauté. Définition, 7, et à la note 1re, 19. (Voir Immeubles.) Tout immeuble est réputé acquêt de communauté s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété on possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation, 8. (Voir Possession légale.) La communauté peut être réduite aux acquêts, 20. (Voir Communauté de biens entre époux.)

ACQUÊTS (Société d'). Sans se soumettre au régime dotal, les époux peuvent stipuler une société d'acquets. Définition et effets de cette société, 100-101.

ACQUISITION d'immeuble. (Voir pour les formalités de transcription, de purge de priviléges et hypothèques, et de libération de prix, à remplir par la veuve, acquéreur d'immeuble, aux mots : Transcription et Vente d'immeuble. La femme séparée de corps ou de biens ne peut acquérir à titre onéreux sans le concours du mari dans l'acte ou sans son consentement par écrit, et, à défaut, sans autorisation de justice, 451-452.

ACTE authentique. Définition (à la note) et son effet quant aux dettes contractées par la femme avant le mariage, 13.

ACTE de notoriété. Celui à rapporter dans le cas où il échoit une rente sur l'État par succession, etc., 188. Acte de notoriété ou déclaration à rapporter en cas de perte d'un titre sur l'État, 189. Idem, en cas d'erreurs dans le titre, et définition (à la note), 190. Idem, pour le retrait de fonds versés dans les caisses d'épargne, 194-195. Idem, pour le dépôt à la caisse de retraite pour la vieillesse, 197. Idem, pour le retrait des fonds versés dans la même caisse, 201. ACTE respectueux. Le fils qui a 25 ans accomplis, la fille qui a atteint 21 ans, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander le conseil de leur mère par un acte respectueux et formel, Mode de notification, 143. Autre relatif au fils jusqu'à 30 ans et à la fille jusqu'à 25 ans,=. Autre après l'âge de 30 ans, 144.

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ACTE sous seing privé. Quand a-t-il une date certaine, et son effet à l'égard des dettes contractées par la femme avant le mariage, 13. La vente des immeubles peut avoir lieu par acte sous seing privé, 215. Délai d'enregistrement de cet acte, 230. Le consentement du mari à ce que sa femme soit marchande publique peut être donné par acte sous seing privé, 457.

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ACTES ou Contrats. Définition (à la note 3), : Des actes ou contrats ou conventions faits par la femme sans le consentement du mari et même avec l'autorisation de justice, au regard de la communauté, 17. ACTES Conservatoires. (Voir Administration des biens personnels de la femme.) Les actes conservatoires n'emportent pas immixtion dans les biens de la communauté, 38. N'emportent pas non plus acceptation de succession, 289. Actes conservatoires sur le mérite desquels il peut être statué immédiatement après la demande en séparation de biens, 449.

ACTIF de communauté légale. (Voir Communauté de biens entre ероих.)

ACTION ou intérêt. Les actions ou intérêt dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, font partie de l'actif de la communauté légale (à la note 4), 6.

ACTIONS. Les actions ayant pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, sont meubles par la détermination de la loi et font partie de l'actif de la communauté légale (à la note 4), 6. Le mari exerce seul

les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme mariée avec ou sans communauté, =. Il exerce également les actions de celle-ci au pétitoire, Définition de ces diverses actions (aux

notes), 32.

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ACTIONS de jouissance sur les canaux. (Voir Effets publics.)
ACTIONS de la Banque de France. (Voir Effets publics. )
ACTIONS des ponts. (Voir Effets publics.)

ACTIONS sur des compagnies d'assurance. (Voir Effets publics. )
ADMINISTRATION de la communauté. (Voir Communauté.)

ADMINISTRATION des biens personnels de la femme. Dévolue au mari, sauf l'exception applicable à la femme séparée de biens d'après son contrat de mariage, 31. Le mari conserve l'administration du mobilier sous l'empire des clauses, dont l'une exclut le mobilier de la communauté, et l'autre porte que les époux se marient sans communauté, 32-81. Limitation du droit d'administration du mari en ce qui touche les haux des biens de sa femme, 32-33. Exception (à la note 1re), 33. Des baux passés ou renouvelés avant l'expiration de ceux courants, 33-34. Actes conservatoires auxquels le mari est tenu à l'égard des biens personnels de sa femme, et responsabilité à raison des réparations nécessaires, des usurpations et de la prescription, 34.

ADMINISTRATEUR provisoire. (Voir Absence, . Absent,=. Aliéné.) ADMINISTRATION provisoire. Pour se mettre à l'abri du reproche d'immixtion, la veuve doit recourir à justice afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour administrer provisoirement les biens de la communauté, 48. Mode d'obtention de ces autorisations et en quoi elles consistent, 48-49. L'excédant de recette du compte de l'administration provisoire figure à la masse générale active de la communauté, 72. Le reliquat du compte de l'administration provisoire figure au chapitre des reprises de la veuve ou à celui des indemnités dues par elle, suivant que ce compte présente un excédant avancé par elle ou un solde en faveur de la succession du mari, 81.

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ADOPTION. Définition, 390. A qui elle est permise, et vis-à-vis de qui, 391, . Conditions attachées à la faculté d'adopter, 391-392. On peut adopter un ou plusieurs enfants, . Effets de l'adoption pendant la vie de l'adoptant et de l'adopté, et après leur mort, L'adopté prend le nom de famille de l'adoptant, . L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits, 392, = Prohibitions de mariage ou empêchements dirimants qui résultent de

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