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COUPE de bois. Indemnité due à la femme en cas de renonciation à la communauté, à raison de coupes anticipées faites dans les bois personnels à la femme, 80.

CRÉANCIERS. Ne peuvent demander la réduction des dispositions entre-vifs ni en profiter; explications à cet égard, 328-329. Les créanciers du testateur peuvent demander la réduction des dispositions testamentaires, 330. Droits des créanciers personnels de la femme, en matière de séparation de biens, 448. Peuvent sommer l'avoué de la femme de communiquer sa demande et les pièces justificatives, et intervenir dans l'instance, 449.

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CREDIT foncier. Décret autorisant la formation de sociétés dites de Crédit foncier, et ayant pour objet de fournir aux propriétaires d'immeubles qui veulent emprunter sur hypothèque la possibilité de se libérer par annuités, . Conditions auxquelles ces sociétés prêtent, 182. Ce que comprend l'annuité, =. Obligations ou lettres de gage qu'émettent les sociétés de crédit foncier, . Priviléges auxquels elles ont droit, . Formalités de purge préalables au prêt, rendues facultatives (à la note 2), 183. Formalités à remplir quand la veuve, tutrice d'un mineur ou d'un interdit, recourt à un emprunt auprès d'une société de crédit foncier, 183-184. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement des annuités, et leur payement ne peut être arrêté par aucune opposition, . Les annuités non payées à l'échéance, produisent des intérêts de plein droit, . Séquestre et vente des biens hypothéqués, 184. ( Voir Crédit foncier de France.)

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CRÉDIT foncier de France (Société du). Son siège à Paris, 184. Circonscription dans laquelle elle opère (à la note 1re), 184. Convention passée par elle avec l'État, et conditions sous lesquelles elle traite avec les emprunteurs sur hypothèque, 184-185.

CURATEUR à aliéné. (Voir Interdiction. Interdit.)

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CURATEUR à condamné. (Voir Femme de condamné. )

CURATEUR à délaissement. (Voir Délaissement d'immeuble par hypothèque.)

CURATEUR à émancipation. L'action en partage de communauté est dirigée contre le mineur émancipé et contre le curateur à l'émancipation, 62. Le curateur à émancipation est nommé par le conseil de famille, 140. Actes pour lesquels il doit assister le mineur émancipé, 141. L'action en partage de succession est dirigée contre le mineur émancipé et son curateur, 298-299.

CURATEUR à l'absence des militaires et marins. (Voir Absence, Absent.)

CURATEUR à succession vacante. (Voir Succession vacante. )

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CURATEUR au ventre. Si lors du décès du mari la femme est enceinte, il est nommé un curateur au ventre qui, à la naissance de l'enfant, en devient de plein droit le subrogé tuteur, 42. (Voir Veuve enceinte au décès du mari.)

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DATE certaine. Celle qu'ont les dettes contractées par la femme avant le mariage, et comment, =. Droit du créancier de la femme en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine, et du cas où le mari a payẻ une dette reposant sur un acte de cette nature, 13. Restriction du privilége des propriétaires ou principaux locataires, lorsque le bail sous seing privé n'a pas de date certaine, 164.

DÉCONFITURE. Révocation du mandat par la déconfiture du mandant ou du mandataire, =. Définition (à la note 4), 206. Son effet quant à la vente d'immeubles, 224-225.

DÉGRADATIONS. Celles dont doit tenir compte le donataire venant à rapport dans une succession, 309.

DEGRÉ Successible. (Voir Parents, Parenté et Successions. )

DÉLAISSEMENT d'immeuble par hypothèque. La veuve, acquéreur d'un immeuble, qui ne remplit pas les formalités prescrites pour purger sa propriété, a l'option ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué sans aucune réserve, 242-243. Conditions exigées pour pouvoir exercer le délaissement par hypothèque, 243. Comment il est amenė, 243-244. Droit de discussion préalable du principal ou des principaux obligés, que l'acquéreur peut ou ne peut pas opposer, suivant les cas, et obligations de l'acquéreur y relatives, =. Sursis pendant la discussion, 244. Formalités du délaissement par hypothèque, =. Nomination d'un curateur sur lequel la vente de l'immeuble délaissé est poursuivie, 245. Quatre conséquences entraînées par cette expropriation, 245-246. (Voir Détériorations.)

DÉLITS. Les délits ou quasi-délits de la femme n'engagent pas la communauté, et exception à l'égard des délits ruraux (à la note 4), 17. Les délits commis envers le donateur peuvent être une cause de révo

cation de la donation, 342. Révocation des dispositions testamentaires

pour même cause, 375.

DELIVRANCE. (Voir Legs en général.)

DÉMENCE. (Voir Interdiction, = Interdit.)

DÉMISSION de biens. (Voir Partage d'ascendants.)

DÉPARCIEUX (Tables dites de). Servant à déterminer les chances de mortalité pour la fixation du montant de la rente viagère, 199. (Voir Caisse de retraite ou de rentes viagères pour la vieillesse.)

DÉPENSES voluptuaires. Celles faites dans les biens de la femme ne donnent pas lieu à indemnité envers la communauté, et définition de cette sorte de dépenses, 67. Le vendeur à pacte de rachat n'est pas tenu de rembourser les dépenses voluptuaires, 226. L'héritier venant à rapport n'a pas droit de répéter ces dépenses, 308-309.

DÉSHÉRENCE. Définition (à la note 3), 200. (Voir Caisse de retraite ou de rentes viagères pour la vieillesse.)

DESSINATEURS Dessins. (Voir Propriété littéraire et artistique.) DÉTENTION temporaire. Moyen répressif auquel la veuve, non remariée, peut recourir vis-à-vis de l'enfant qui lui aurait donné des sujets de mécontentement très-graves, 138. Il en est de même pour la femme de l'absent, 414. De même pour celle de l'interdit, 138-139-434.

DETERIORATIONS. La résolution de la vente est prononcée de suite, quand l'acquéreur démolit complétement ou détériore d'une manière notable l'objet vendu, 224. En cas de délaissement par hypothèque, le tiers détenteur est responsable des détériorations provenant de son fait ou du fait des personnes dont il doit répondre, 245. Détériorations dont est tenu le donataire venant à rapport dans une succession, 309.

DETTES de communauté et de succession. Division en mobilières et immobilières, et définition (à la note 2), 12. Autre division en dettes actives et passives (à la note 1re), =. Dettes qui grèvent la communauté légale, 12-13. (Voir Passif de la communauté légale.) Sort des dettes contractées par la femme avant le mariage, 13. (Voir Antidate et Date certaine. ) Droits des créanciers de la femme, 13. Des dettes des successions ou donations purement mobilières échues ou faites aux époux, 13-14. Sort des dettes des successions ou donations purement immobilières dans la même condition, et ce qui arrive quand la succession ou la donation advient au mari, ou quand elle advient à la femme, 14. Sort des dettes, lorsque la succession ou la donation échue ou faite à l'un des époux est en partie mobilière et en partie immobi

lière, 15. Droits des créanciers de cette succession, échue au mari ou à la femme, et différences suivant que la femme l'a acceptée du consentement du mari ou comme autorisée en justice, 15-16. Sort de la dette contractée par la femme en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, 17. Définition de l'une et l'autre procuration (à la note 2), 17. Du droit des créanciers à l'égard des dettes contractées par la femme avec le consentement du mari, 18. La femme n'est tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de l'émolument qu'elle retire, et à quelle condition, 70-71. Dettes pour lesquelles la veuve peut être poursuivie après le partage de la communauté, et recours qu'elle peut exercer, 76-77. Du payement des dettes d'une succession. (Voir Successions.) De la contribution des héritiers et des légataires dans l'acquittement des dettes et charges de la succession, 365 et suivantes.

DETTES de la femme (sous le régime dotal). Aliénation de l'immeuble dotal pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, et dans quel cas, 92.

DEUIL de la veuve. A la charge des héritiers du mari et de ses légataires universels ou à titre universel, 59-73. Est dû à la veuve sous quelque régime qu'elle soit mariée, à celle qui accepte ou renonce à la communauté, et même à la femme déclarée séparée de corps (à la note), 59-60. Sa valeur est réglée suivant la fortune du mari, et est payable en argent et non en nature, 59. La durée du deuil semblerait devoir toujours être d'un an; toutefois, exception admissible (à la note), 60. L'hypothèque légale de la femme peut comprendre les frais de deuil quand le contrat de mariage porte une stipulation spéciale (à la note 1re), 409.

DEVIS et marchés. (Voir Entrepreneurs.)

DIAMANTS. La femme qui renonce à la communauté, retire les linges et hardes à son usage, ce qui ne comprend ni les pierreries ni les diamants (à la note 1re), 55. Reprise de ses diamants et pierreries par la femme mariée sous le régime dotal, et comment (à la note 4), 96. DIFFAMATION. Définition (à la note 4), 342. (Voir Injures graves.) DISPOSITIONS entre époux. Ont lieu par contrat de mariage ou pendant le mariage, . Celles par contrat de mariage sont simples ou réciproques, et embrassent les biens présents ou ceux à venir seulement, ou, cumulativement, les biens présents et à venir, en tout ou en partie,. Ne peuvent être attaquées ni déclarées nulles à défaut

d'acceptation (à la note 1re), 101. Règles auxquelles ces diverses dispositions sont soumises, 101-102. Cinq conséquences en découlent, 102-103. État des dettes et charges du donateur, qui doit être annexé à la donation des biens présents et à venir, et conséquences du défaut d'annexe, 102. La donation par contrat de mariage peut être faite même avec des conditions dépendant de la seule volonté du donateur,=. Du cas où le donateur n'a pas disposé d'un effet compris dans la donation de biens présents, après s'en être réservé la liberté,=. Du cas de caducité de la donation de biens à venir, . Les dispositions entre époux pendant le mariage ont lieu par donation entre-vifs ou par testament, et la donation entre-vifs peut comprendre les biens présents et à venir, . Les donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, sont toujours révocables, 103. Motifs, 104. La révocation est expresse ou tacite, et peut être faite par la femme sans l'autorisation maritale ou de justice, La survenance d'enfants depuis la donation n'entraîne pas la révocation, et motifs,: Les dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, embrassent une quotité différente suivant deux cas déterminės, 104, Du cas où l'époux donateur laisse des enfants ou descendants,. Du cas où l'époux donateur ne laisse point d'enfants ni de descendants, mais des ascendants, 105. Du cas où il n'existe ni ascendants ni descendants, . Restriction à la faculté de disposer entre époux, dans le cas où l'homme ou la femme ayant des enfants d'un autre lit, ont contracté un second ou subséquent mariage, Les époux

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ne peuvent se donner indirectement au delà de ce que la loi permet, sous la forme de donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, 106. Définition de ce qu'on entend par personnes interposées, 106-107. La veuve n'a pas besoin de demander aux héritiers du mari la délivrance des objets donnés, quand il y a eu donation entre-vifs pendant le mariage, . Il n'y a pas lieu à la transcription de la donation comprenant des biens susceptibles d'hypothèque, 107. Caution à laquelle la femme donataire peut être soumise lorsque la donation consiste en un usufruit, nature de cette caution et mode de présentation et d'acceptation, 107-108. Du cas où la veuve ne trouverait pas de caution, 108. Droits d'enregistrement auxquels donnent ouverture les dispositions entre époux pendant le mariage, 112.

DISPOSITIONS en faveur des petits-enfants ou des enfants des frères et sœurs. Les pères et mères peuvent donner, en tout ou en partie, à un

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