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ou plusieurs de leurs enfants la portion disponible (voir à ce mot), en imposant la charge de rendre aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des donataires, 386. En cas de mort sans enfants, est valable la disposition en faveur d'un ou plusieurs des frères ou sœurs du disposant, avec charge de rendre aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères et sœurs, 386-387. Ces deux modes de disposition doivent avoir lieu au profit de tous les enfants,=. Du cas de prédécès des enfants du père ou de la mère, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, en laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, 387-388. Forme des dispositions ci-dessus, . Du cas où la charge de restituer n'ayant pas été imposée, les enfants, frères ou sœurs deviennent l'objet d'une nouvelle libéralité contenant cette charge, 388. Précaution à adopter, celle de nommer un tuteur chargé de l'exécution des dispositions, 388-389. La loi prend soin de pourvoir à l'absence de cette nomination, et comment, 389. Autre précaution à prendre, celle d'indiquer dans l'acte de donation ou dans le testament l'étendue des droits des femmes des grevés de restitution, =. Transcription des dispositions à charge de restitution au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, 390.

DISPOSITIONS testamentaires. (Voir Testament.)

DISSOLUTION de la communauté. La communauté se dissout par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, par la séparation de corps et par la séparation de biens, 34. Obligations immédiates qu'impose à la femme la mort naturelle ou civile du mari, 35. Celle de conserver intacts les biens de la communauté, autrement dit, de n'en divertir ni recéler aucun, et pénalité en cas d'infraction, 35-36. Celle de faire apposer les scellés, dans certains cas, et pénalité à défaut d'accomplissement de cette formalité, 36-37. Celle de ne point s'immiscer dans les biens de la communauté, et définition des cas d'immixtion, 37-38. La veuve qui s'est immiscée dans les biens de la communauté ne peut plus y renoncer, 38. Obligation de provoquer immédiatement la nomination d'un subrogé tuteur aux enfants mineurs nés du mariage et dont la tutelle appartient de plein droit à la veuve, 39-40. Mode de nomination du subrogé tuteur, convocation et composition du conseil de famille, 40. Administration provisoire qui peut être confiée à la veuve, 48-49. (Voir Administration provisoire, . Divertissement, Immixtion,=. Conseil de famille, . Scellés,. Subrogé tuteur.)

DIVERTISSEMENT des effets de la communauté. Ce qu'on entend par divertir des effets de la communauté, conséquences du divertissement, et durée de l'action en divertissement, 36. Développement des conséquences du divertissement, 71.

DOCTEURS en médecine ou en chirurgie. Ne peuvent profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant la maladie dont meurt la personne qu'ils ont traitée, et exception à cette règle, 323.

DOL. Donne lieu, lorsqu'il est reconnu par le conseil de famille, au retrait de la tutelle dévolue de droit à la mère, 40. Dol des héritiers du mari, pouvant faire rétracter la qualité de commune en biens prise par la veuve, 50. Dol dont répond le mandataire, 203. L'acceptation expresse d'une succession par un majeur, ne peut être attaquée que pour cause de dol, 289. Le dol donne ouverture à la rescision du partage, et dans quel délai l'action doit-elle être intentée, 318. Du dol donnant ouverture à la rescision du testament, 382.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. Ceux encourus par le mari pour crime n'emportant pas mort civile (à la note 6), 16. Ceux dont la veuve pourrait être tenue en ne faisant point apposer les scellés, 37. Dommages-intérêts dont répond le mandataire ou chargé de procuration, et définition (à la note), 203.

DOMICILE Conjugal. Le mari est obligé de recevoir sa femme, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état, =. Mode de coërcition contre la femme afin de réintégrer le domicile conjugal, 405. Du cas où le mari refuse de re cevoir sa femme, 406.

DOMESTIQUE. Les domestiques n'engagent leurs services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée, . Comment sont engagés les domestiques attachés au service de la personne ou de la maison,=. Décrets des 3 octobre 1810 et 25 septembre 1813, concernant les domestiques (à la note), 173, Les juges de paix connaissent des contestations qui s'élèvent entre les maîtres et les domestiques, et règles de compétence, . L'action des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leurs salaires, se prescrit par un an, celle des ouvriers et gens de travail, par six mois, 174. Serment qui peut être déféré au maître, et croyance qui y est attachée, 175.

DoN manuel. Définition (à la note 2), 303. (Voir Rapports à succession.)

Dox rémunératoire. Définition (à la note 2), 303, et à la note 3, 323. (Voir Rapports à succession.)

DONATAIRE. Universel, à titre universel, en propriété ou en usufruit, définition à la note 3, 43. Les donataires doivent être appelés à la levée des scellés, 43. Ne peuvent demander la réduction des dispositions entre-vifs, ni en profiter, 328-329. (Voir Aliments, . Attentat, =, Délits, . Injures graves et Sévices.)

DONATEUR. Définition, 102.

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DONATION à fonds perdu. Définition (à la note 3), 327. (Voir Portion disponible.)

DONATION entre-vifs. La veuve, tutrice, doit accepter la donation entre-vifs faite à son enfant mineur, et forme de cette acceptation, 128-129. Si la donation comprend des biens susceptibles d'hypothèque, la veuve doit faire transcrire l'acte de donation, l'acte et la notification d'acceptation aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés, 129-130. Peine en cas d'omission de cette formalité,: Cas de réduction de la donation entre-vifs faite en faveur du mineur, 130, . Les libéralités que la veuve peut faire ou dont elle peut être l'objet résultent d'une donation entre-vifs ou d'un testament, 318-319. Elle ne peut imposer au donataire la charge de conserver et de rendre à un tiers, charge qui constitue une substitution prohibée, 319-320. (Voir Substitutions.) Exception permise, 320. (Voir Dispositions en faveur des petits-enfants, etc., et Majorat.) De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre-vifs ou par testament,. Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit, =. Définition de ces mots, . Du mineur âgé de moins de seize ans, sous le rapport de la capacité de disposer, 321. Du mineur parvenu à l'âge de seize ans, sous le même rapport, . Dispositions interdites en faveur du tuteur, = Quand le mineur, devenu majeur, peut disposer en faveur de celui qui a été son tuteur, 322. Quels sont les capables de recevoir entre-vifs ou par testament, 322-323. Des enfants naturels,=. Classe de personnes qui ne peuvent profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires, 323. (Voir Docteurs en médecine ou en chirurgie, . Officiers de santé, Pharmaciens,=. Ministre du culte et Incapacité de recevoir.) De la portion de biens disponible et de celle indisponible. (Voir Portion disponible et Réserve ou légitime.) Si le disposant ne laisse ni son père, ni sa mère, ni aïeuls, ni aïeules, ni postérité, les libéralités entre-vifs

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ou testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens, 326. De la réduction des donations et legs. (Voir Portion disponible.) Forme des actes portant donation entre-vifs (à la note 4), 335. La donation entre-vifs n'engage le donateur et ne produit d'effet, que du jour où elle a été acceptée en termes exprès, 335-336. Modes d'acceptation, suivant le donataire est majeur, mineur émancipé ou non, =. que cas où le donataire est sourd-muet, 336. Effets de l'acceptation régulière quant aux immeubles et quant aux droits incorporels, 336-337. Nécessité de faire transcrire au bureau des hypothèques les actes contenant donation d'immeubles, et ceux d'acceptation, 337. Cas de nullité partielle d'une donation entre-vifs, et de nullité absolue, à raison de certaines conditions y apposées, 338-339. Du cas où le donaleur s'est réservé de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe, =. De la donation d'effets mobiliers et de sa validité, =. Du cas où le donateur s'est réservé l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés, ou en a disposé au profit d'un autre, =. Exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre-vifs, =. Division des donations en pures et simples et conditionnelles, 339,=. Des conditions impossibles, ou contraires aux lois ou aux mœurs, 339-340. Des conditions légalement introduites, et dont l'infraction entraîne la résolution ou révocation des donations, . Deux voies ouvertes au donateur, en cas d'infraction, 340, . Effets de l'admission de la demande en révocation, 340 341. De la révocation pour cause d'ingratitude, . Du délai dans lequel la demande doit ètre formée, Des formes à observer à l'égard de la demande en révocation d'une donation d'immeubles, 341, =. Cas limitatifs dans lesquels la révocation pour cause d'ingratitude est admise, 341-342. (Voir Attentat, =. Sévices, =. Délits, =. Injures graves et Aliments.) Effets de l'admission de la révocation, quant aux aliénations faites par le donataire, aux hypothèques et autres charges, 342. Les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude, =. De la révocation par survenance d'enfants, . Elle procède de la seule autorité de la loi, et l'on ne peut y renoncer,=. Toutes donations sont soumises, pour cette cause, à la révocation, et dans quel cas, 343. La loi étend la révocation, même au cas où l'enfant du do nateur était seulement conçu au temps de la donation, et à celui où le donataire serait entré en possession des biens donnés et y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance d'enfants, . Exception

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admise à l'égard des donations faites par les ascendants aux conjoints, ou par ceux-ci, 344. (Voir Légitimation.) Quand et comment le donataire est-il tenu à la restitution des fruits par lui perçus, 345. Effets divers de la révocation pour cause de survenance d'enfants, quant aux biens compris dans la donation, 345-346. Cas dans lequel la demande en révocation pour cette cause serait repoussée, 346. De la révocation par l'effet du retour légal ou conventionnel. (Voir à ces mots.) La femme séparée soit de corps, soit de biens seulement, ne peut, sans le consentement du mari ou sans autorisation de justice, faire ni accepter une donation entre-vifs, 451.

DONATION d'immeuble. (Voir, pour les formalités de transcription, de purge de priviléges et hypothèques, et de libération du prix évalué de l'objet de la donation, formalités à remplir par la veuve, donataire d'immeuble, aux mots: Transcription et Vente d'immeubles.)

DONATION mutuelle. Est révoquée par la survenance d'enfants, 343. DONATION par contrat de mariage. (Voir Dispositions entre époux.) DONATION rémunératoire. Les donations rémunératoires sont exceptées des dispositions interdites en faveur des docteurs en médecine, et autres, dénommés, 323. Sont révoquées par la survenance d'enfants, 343.

DONATION de survie. (Voir Communauté de biens entre époux et Préciput conventionnel.)

DONATION testamentaire. Celle que le mari peut faire des biens de la communauté, condition et conséquences, 5-6.

Dor. Définition de la dot sous le régime de la communauté (à la note), 3. De la dot constituée par le mari seul, à l'enfant commun, en effets de la communauté, et des conséquences de cette constitution, 17. (Voir Hypothèque légale.) Remboursement dû par la femme qui a pris dans la communauté pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun, 67. Reprise de la dot, en cas de renonciation à la communauté, 78-79. Définition de la dot sous le régime dotal, 85. Garantie due par ceux qui ont constitué la dot, sous ce régime, 88. Imprescriptibilité ou prescriptibilité et restitution de la dot. (Voir Régime dotal.) Intérêts de la dot pendant l'an du deuil, sous ce régime, 96.

DOUAIRE. Définition (à la note 2), et reprise du douaire, en cas de renonciation à la communauté, 79. (Voir Séparation de corps et Séparation de biens judiciaire.)

DROITS CIVILS. Ceux qui ont la jouissance des droits civils peuvent

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