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disposer ou recevoir par donation entre-vifs ou par testament, 321. Les témoins instrumentaires concourant aux testaments par actes public ou mystique, doivent jouir de leurs droits civils, 351.

DROIT d'habitation. Appartient à la veuve, même en cas de renonciation, quand il y a eu stipulation à cet égard, 79. Appartient à la femme mariée sous le régime dotal, et de quelle manière, 96.

DROITS de mutation ou de succession. L'obligation de faire les déclarations nécessaires à la perception des droits de mutation, par suite du décès du mari, et l'obligation d'acquitter ces droits, sont imposées à la veuve à deux titres en son nom personnel, et comme tutrice de ses enfants mineurs, =. Définition des droits de mutation (à la note 2), 114. Délais et lieux de payement, 115-116-117. Supplément de délai que la veuve peut réclamer, et peines à encourir pour défaut de déclaration dans les délais prescrits, 117. Mode de déclaration et pièces dont la veuve doit être porteur pour la faire, 117 et suiv. Comment se fait l'estimation des objets mobiliers et l'évaluation des immeubles, 118. Lecture qui doit être donnée des déclarations, 119. Formule de déclaration, 119-120. Droits à payer par la veuve comme donataire de son mari, 120. Inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, et tous fonds publics et actions des compagnies d'industrie et de finance, étrangers, sont soumis aux droits de mutation par décès, 121. Droits à payer par la veuve pour ses enfants mineurs, pour omissions ou insuffisances, 122. Moyens de réclamation, 123. Prescriptions, 123-124.

=.

Peines à encourir

DROIT de retour. La veuve, donatrice, peut stipuler, pour elle sculement, le droit de retour des objets par elle donnés, 346.

DROITS de survie. Ne peuvent être exercés, en matière de séparation de corps, que lors de la mort naturelle ou civile, . Caution à fournir par le mari, 447.

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DROITS incorporels. Définition (à la note 1), 337. (Voir Donation entre-vifs.)

ÉCHANGE d'immeubles. L'immeuble acquis pendant le mariage, à titre d'échange contre un immeuble appartenant à l'un des époux, n'entre point en communauté, 10. (Voir Communauté de biens entre époux.) La veuve, renonçante, doit indemniser la communauté des excédants de prix résultant d'échange d'un immeuble à elle appartenant contre un

immeuble d'une valeur supérieure qui lui devient propre, =. Définition de l'échange (à la note), 80. L'immeuble dotal peut être échangé, sous quelles conditions, et formalités à remplir, 93. Conséquences du défaut de remploi de l'excédant de prix de l'immeuble dotal échangé,

. Cas d'éviction de la chose reçue en échange, 97. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange, et motifs, 97-229. Cas dans lequel l'échangiste n'est pas forcé de livrer la chose promise en contre-échange, . Cas d'éviction, 229, L'échange donne ouverture aux mêmes droits d'enregistrement que le contrat de vente, 229-230. Formalités de transcription, de purge de priviléges et hypothèques, à remplir par la veuve échangiste. (Voir Transcription et Vente d'immeuble.)

EFFETS mobiliers. Disposition des effets mobiliers, à titre gratuit et particulier, permise au mari, et à quelle condition, 5. (Voir Mobilier ou Biens meubles.) Conditions de validité de la donation d'effets mobiliers, 339. Reprise par la femme du négociant failli de ses effets mobiliers, et à quelles conditions, 454-455.

EFFETS publics. L'achat ou la vente des effets publics a lieu par le ministère des agents de change, et dans les villes où il n'existe pas de Bourse de commerce, par le ministère des notaires, 185. Deux classes d'effets publics, 185-186. La négociation des effets publics a lieu au comptant ou à terme, 186. Ce qui a lieu dans l'un et l'autre cas, 186-187. La vente s'opère par un transfert dit réel, et explications à cet égard, 187. Le transfert de forme a lieu dans le cas où il échoit une rente sur l'État par succession, donation, legs ou échange, =. Certificat de propriété ou Acte de notoriété à rapporter, . Modes de délivrance de ces actes, . Époques de payement des arrérages de rentes sur l'État, 188. Mode de délivrance des certificats de vie,=. Formalité à remplir par les rentiers qui changent de résidence, =. Les receveurs généraux sont chargés d'office, et sans autres frais que ceux de courtage justifiés, d'opérer les ventes et achats de rentes que leur confient les particuliers, =. A qui doivent être adressées les demandes concernant les rentes,=. Le créancier ne peut réclamer que les cinq dernières années d'arrérages avant le semestre échu,, Perte de titre de rente sur l'État, et formalités à remplir, 189. Pétition à adresser, en cas d'erreurs dans le titre, et acte de notoriété à y joindre, =. Réunion de titres en un seul, s'opère sans le ministère d'agents de change, 190. Conversion de rentes nominatives en rentes au porteur, et réci

proquement, et formalités à remplir, 190-191. Inscriptions départementales, =. Il est ouvert au grand-livre, au nom de la recette générale de chaque département (celui de la Seine excepté), un compte collectif qui comprend, sur la demande des rentiers, les inscriptions individuelles dont ils sont propriétaires, 191. Obligations des receveurs généraux à cet égard, 191-192. Compensation des arrérages des rentes départementales avec les contributions directes, personnelles ou d'un tiers,=. Les receveurs généraux chargés de recevoir ces arrérages et d'en opérer la compensation, dans quelque lieu que les contributions doivent être acquittées, . Leur responsabilité, . Le cours des rentes n'étant pas coté dans les chefs-lieux de département, les négociations d'inscriptions départementales sont constatées par l'acte qu'en passent les parties, ou le bordereau signé d'elles, . Le cours coté à Paris, non obligatoire pour ces parties, . Rentes sur l'État insaisissables, 192. Leur payement ne peut être suspendu qu'à la demande du titulaire de l'inscription, 192-193.

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ÉMANCIPATION. Pouvoir de la veuve d'émanciper ses enfants, et comment s'opère l'émancipation, 139-140. Droit d'enregistrement de l'acte d'émancipation, 140. Actes que peut faire le mineur émancipé, avec ou sans l'assistance de son curateur, 140-141, Révocation d'émancipation, 142.

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EMPÊCHEMENTS à mariage. (Voir Adoption, Mariage prohibé.) EMPRISONNEMENT pour dette. (Voir Contrainte par corps.) EMPRUNT hypothécaire. A lieu par acte devant notaires, 182. (Voir Placements hypothécaires.)

ENFANTS. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère, et reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation, 138. Ne peut quitter la maison de sa mère, sans son consentement, ni contracter d'engagement volontaire dans l'armée, s'il a moins de vingt ans révolus, 138. Consentement et conseil auxquels les enfants doivent recourir avant de contracter mariage, 143-144. (Voir Mariage des enfants.) Forme de demande de ces consentement et conseil, 143. Administration de la personne et des biens des enfants, surveillance de leur éducation, et droit de correction, confiés à la femme du présumé absent et du déclaré absent, 413-414. Idem de l'interdit, 434. A qui les enfants sont-ils confiés pendant l'instance en séparation de corps? 443. Après cette séparation? 447. (Voir Séparation de corps, Donation entre-vifs, - Etablissement des enfants, Dispositions

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en faveur des petits-enfants ou des enfants de frères ou sœurs, et Aliments.) Possibilité de désaveu d'enfant. (Voir Séparation de corps.)

ENFANTS d'un précédent mariage. Restriction apportée à la liberté qui préside aux conventions matrimoniales, lorsqu'il existe des enfants d'un précédent mariage. (Voir Part d'enfant légitime.) Les simples bénéfices résultant de travaux communs et d'économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit, 30. Biens dotaux qui peuvent être donnés par la femme à des enfants d'un précédent mariage, et comment, 92.

ENFANT naturel. Définition et mode de reconnaissance (à la note 1re), 37. L'enfant naturel, légalement reconnu, a droit au tiers, à la moitié, aux trois quarts ou à la totalité des biens de ses père et mère, suivant les cas déterminés par la loi; l'enfant adultérin ou incestueux n'a droit qu'à des aliments, et exception à cette disposition; l'enfant naturel ne peut, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui lui est accordé par la loi (à la note), 46. La succession de l'enfant naturel, décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, 287. (Voir Successions. )

ENGRAIS (Frais d'). Ceux dont la veuve doit indemnité à la communauté, 66-67.

ENQUÊTE. Celle à laquelle il est procédé dans le cas où la veuve d'un militaire, mort par suite de blessures, ou par événements de guerre, maladie contagieuse ou endémique, ne peut se procurer le certificat des officiers de santé, nécessaire à la constatation de ce genre de mort, 259-260 et 261. Celle que le tribunal peut ordonner pour établir, par la preuve testimoniale, les faits articulés à l'appui d'une demande en interdiction, 431.

ENTREPRENEURS. Conventions qui peuvent intervenir entre la veuve et l'entrepreneur d'ouvrages, 175. De l'entreprise à forfait d'un bâtiment par un architecte ou un entrepreneur, et du devis ou état détaillé des travaux, 176. Comment la veuve peut rompre le marché à forfait, et nature du dédommagement, . Comment est dissous le contrat de louage d'ouvrage, . Responsabilité des architectes et entrepreneurs qui ont construit à prix fait, . Etendue de l'action des maçons, charpentiers et autres ouvriers employés à la construction faite à l'entreprise, contre le propriétaire, 177. Droit d'enregistrement sur les devis d'ouvrages et entreprises, 179.

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Exvor en possession. Celui que les enfants naturels, l'époux survivant et l'État doivent demander en matière de succession, 113-269. Mode de publication de la demande d'envoi en possession (à la note 3), 113.

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ENVOI en possession provisoire ou définitive. (Voir Absence, Absent. ) La veuve peut diriger l'action en partage de la communauté contre les envoyés en possession des biens des héritiers du mari, déclarés absents, 63.

ÉPOUX. Leurs droits et devoirs respectifs, 404. Cohabitation, et obligation du mari de recevoir sa femme, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie, selon ses facultés et son état, 405. Modes de coërcition respective, 405-406. (Voir Aliments.) Du cas où le mari se serait séparé volontairement d'avec sa femme, en lui promettant une pension alimentaire, 406. La femme ne peut ester en jugement et passer un acte sans l'autorisation de son mari. (Voir Autorisation maritale.)

ERREUR. L'erreur donne ouverture à la rescision du partage, et dans quel délai l'action doit-elle être intentée, 318. De l'erreur donnant ouverture à la rescision des testaments, et exemple, 381.

ESTAMPES. (Voir Propriété littéraire et artistique.)

ESTER en jugement. La femme mariée ne peut ester en jugement sans l'autorisation du mari, sous quelque régime qu'elle soit mariée, 406. (Voir Femmes mariées. ) Même impossibilité pour la femme marchande publique, 460.

ÉTABLISSEMENT des enfants. Disposition par le mari, à titre gratuit, des immeubles de la communauté, pour l'établissement des enfants communs, 5. Aliénabilité des biens dotaux pour l'établissement des enfants que la femme aurait d'un mariage antérieur, et conditions, = Même aliénabilité pour l'établissement des enfants communs, 92. La loi refuse à l'enfant une action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement, 125. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un cohéritier venant à succession, 306-307. (Voir Successions.) La femme du présumé ou déclaré absent ne peut, pour l'établissement de ses enfants, s'obliger ni engager les biens de la communauté sans l'autorisation de justice, 414.

ÉTAT de lieux. Sa forme (à la note), et qui en doit supporter les frais, =. Obligation du locataire ou du fermier de rendre la chose

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