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HABITATION (Droit d'). La veuve ne doit aucun loyer à raison de son habitation, pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, dans une maison dépendant de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari, en cette qualité, 50. Droit d'habitation que peut exiger la femme mariée sous le régime dotal, 96. Droits et obligations de la veuve, légataire d'un droit d'habitation, 112.

HAINE. Peut entraîner la rescision d'un testament, et dans quel cas, 382. (Voir Testament.)

HARDES. (Voir Linges et Hardes.)

HÉRITIER présomptif. Définition (à la note Ire), 43. Doit être appelé à la levée des scellés et à l'inventaire, 43-47.

HÉRITIER pur et simple. (Voir Successions.)

HÉRITIER Sous bénéfice d'inventaire. (Voir Bénéfice d'inventaire.) HOMOLOGATION. Cas d'homologation de délibérations de conseil de famille, de rapport d'expert, et de partage, 127, 130, 131, 141 (à la note 5), 300, 302, 419, 434 et 458.

HYPOTHÈQUE. La femme mariée sous le régime dotal n'a pu, pendant le mariage, non plus que son mari, conférer hypothèque sur les immeubles dotaux, 91-92. Recours ouvert à la femme, en cas d'infraction à cette défense légale, 93. La femme séparée, soit de corps, soit de biens seulement, ne peut hypothéquer, sans le concours du mari dans l'acte, ou sans son consentement par écrit, ou sans autorisation de la justice, 451.

HYPOTHÈQUE légale. La femme a un droit d'hypothèque, indépendamment de toute inscription, sur tous les biens immeubles de son mari, et ce que ce droit embrasse, 26-60. Cas dans lequel le subrogé tuteur doit, sous sa responsabilité, faire inscrire l'hypothèque légale, lorsque la veuve, tutrice d'un mineur ou d'un interdit, recourt à un emprunt auprès d'une société de crédit foncier, 183-184. Formalités de purge d'hypothèques légales à remplir par les acquéreurs ou donataires d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, 237 et suivantes. A compter de quelles dates existe l'hypothèque légale des femmes sur les biens de leur mari, des mineurs et des interdits sur les biens de leur tuteur, 237. Faculté pour la femme, de requérir inscription du droit d'hypothèque légale, sans autorisation de son mari, 409. Mode

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d'inscription, 409-410. Durée de son effet, . Frais d'inscription première et en renouvellement à la charge du mari, s'il n'y a stipulation contraire dans le contrat de mariage, =. Du cas où, dans ce contrat, les parties majeures sont convenues qu'il ne serait pris qu'une inscription partielle, . Cas de restriction de l'hypothèque générale, 410. Nécessité de requérir l'inscription de l'hypothèque légale, en cas de notification de la part d'un acquéreur d'immeuble appartenant au mari, . Antériorité ou subrogation dans l'effet de l'hypothèque légale, que la femme peut consentir, 411. Les effets de l'hypothèque légale subissent d'importantes modifications à l'égard de la femme du commerçant failli, =. Cette hypothèque ne frappe pas les immeubles acquis par le mari postérieurement au mariage, 456. (Voir Préciput conventionnel,=. Purge d'hypothèques et Vente d'immeubles.)

I

IMBECILLITÉ. (Voir Interdiction,=. Interdit.)

IMMEUBLES. L'actif de la communauté comprend les immeubles acquis pendant le mariage, et ces immeubles sont appelés acquêts ou conquêts, 6-7. Ceux que possédaient les époux au jour de la célébration du mariage, ceux dus à la libéralité ou à des droits de succession n'entrent point en communauté, 7. De ceux acquis depuis le contrat de mariage et avant la célébration,=. Des immeubles donnés à l'un des époux pendant le mariage, 9. De l'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, 10. La veuve qui renonce à la communauté, reprend ses immeubles ou leur prix, (Voir au mot Remploi.) Définition des immeubles par nature, par leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent (à la note 2), =. Quels immeubles la veuve reprend en cas de renonciation à la communauté, 55-56. Avis de parents nécessaire pour la vente d'immeubles appartenant à des enfants mineurs seuls, 130-131. Formalités à remplir pour la vente des immeubles dépendant de successions, 63-295-298 et 299.

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IMMEUBLES (Acquisition ou vente d'). Divers modes d'acquisition ou de vente, à l'amiable ou judiciairement, . Vente à l'amiable faite purement et simplement, ou sous une condition suspensive ou résolutoire, ou ayant pour objet deux ou plusieurs choses alternatives, 215. Définitions, 215-216-217. Du cas où l'immeuble vendu sous une

condition suspensive, vient à périr ou à être détérioré, 216. Cas de résolution de la vente d'immeubles, 216-224 et suivantes. (Voir Pacte commissoire.) De la vente ayant pour objet deux ou plusieurs choses alternatives, 217. Du prix de la vente, et du cas où il a été laissé à l'arbitrage d'un tiers, 217-218. Droits d'enregistrement sur l'acquisition d'immeubles, et délai fixé à l'égard de la vente par acte sous seing privé, 230. (Voir Promesse de vente.)

IMMEUBLES dotaux. Inaliénabilité des immeubles dotaux, 91-92. Cas d'exception, 92-93. Du cas où l'immeuble dotal a été échangé sans emploi de l'excédant du prix, et du cas où la veuve vient à être évincée de l'immeuble reçu en échange, 97. (Voir Établissement des enfants.)

IMMIXTION. La veuve, commune en biens, avant de prendre qualité, a le devoir de ne point s'immiscer dans les biens de la communauté, 35. Ce qu'on entend par actes d'immixtion, 37-38. Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent pas immixtion, et exemples, . Cas où il existe des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, et formalités à remplir pour empêcher le reproche d'immixtion, =. L'immixtion entraîne pour la veuve la privation du bénéfice de pouvoir renoncer à la communauté, 38. (Voir Administration provisoire.) Cas d'immixtion appliqués à l'héritier, 288. Cas de non-immixtion, 294 et 295.

IMPENSES. Définition (à la note 1), 245. Impenses que peut répéter le tiers détenteur qui fait le délaissement par hypothèque, 245. Celles dont il doit être tenu compte au donataire venant à rapport dans une succession, 308-309. (Voir Améliorations.) INALIENABILITÉ. (Voir Immeubles dotaux.)

dona

INCAPACITÉ de recevoir. Les enfants naturels ne peuvent, par tion entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé par la loi, 323. Pouvoir des juges de rechercher si une disposition a été faite au profit d'un incapable, ou a été déguisée sous la forme d'un contrat onéreux, ou a été faite à personnes interposées, 324. (Voir Personnes interposées.) (Voir, en outre, aux mots : Docteurs en médecine ou en chirurgie, Officiers de santé, = Pharmaciens et Ministre du culte.)

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INCENDIE. Celui dont répond le fermier ou locataire, et de la solidarité des locataires en cas d'incendie, 155. Assurance contre l'incendie à exiger de l'emprunteur avec hypothèque, 181-182.

INDEMNITÉS. (Voir Séparation des dettes.) Démonstration pratique

des indemnités ou récompenses dues à la veuve ou par la veuve renonçante, 79-80-81. (Voir Récompenses. ) Indemnité due par la femme dont le mari a garanti la vente qu'elle a faite d'un immeuble à elle personnel, 81.

INGRATITUDE. (Voir Donation entre-vifs.)

INJURES graves. Les injures graves envers le donateur, par exemple, par voie de diffamation, peuvent entrainer la révocation de la donation, 342. Révocation des dispositions testamentaires pour même cause, 375. La demande en révocation, fondée sur une injure grave à la mémoire du testateur, doit être intentée dans l'année du délit, 376. Injures graves servant de fondement à la demande en séparation de corps. (Voir Séparation de corps. )

INSCRIPTIONS départementales. (Voir Effets publics. )

INSCRIPTION d'hypothèque légale. (Voir Hypothèque légale.)

INSCRIPTION hypothécaire. Celle à prendre en cas de placement hypothécaire, . Son renouvellement, =. Frais des inscriptions, première et en renouvellement, à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire, 182.

INSCRIPTION d'office. Quand et par qui elle est prise, 230. Quand elle est rayée définitivement, 242.

INSCRIPTIONS sur le grand-livre de la dette publique. (Voir Effets publics et Veuve mère et tutrice.)

INSTRUMENTS aratoires. Les fermiers et colons partiaires peuvent être contraints par corps, à la représentation des instruments aratoires qui leur ont été confiés, 162.

INTÉRÊTS. Ceux qui font partie de l'actif de la communauté légale, · 6-7. Intérêts dus de plein droit par l'acquéreur d'un immeuble, du jour de l'entrée en jouissance, quand la chose vendue produit des fruits, ou du jour de la sommation de payer, à défaut de stipulation d'intérêts de la part du vendeur, 223-224.

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INTERDICTION,=. Interdit. L'interdiction fait cesser le mandat, 206. Cas d'interdiction: Imbécillité, démence et fureur,=. Définitions,=. Mesures qui peuvent précéder la provocation de l'interdiction, Placement de l'aliéné dans un établissement public ou privé, Placements volontaires ou ordonnés par l'autorité publique, 425. Règles qui régissent les deux cas, 425-426. Nomination d'un administrateur provisoire, d'un mandataire spécial, d'un notaire, suivant les cas, 427-428. Quand cessent les pouvoirs de l'administrateur pro

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Nomination d'un

visoire, du mandataire spécial ou du notaire, curateur et devoirs de celui-ci, 428. Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, et dont l'interdiction n'a été ni provoquée ni prononcée, peuvent être attaqués pendant un délai de dix ans, et à partir de quelle date, . De la demande en interdiction et de ses formes, . Personnes qui peuvent la provoquer, la femme, entre autres, 429. Formalités à remplir, 429-430. Nomination d'un administrateur provisoire, 431. Faculté de nomination par le tribunal d'un conseil judiciaire,=. Publicité à donner au jugement ou à l'arrêt portant interdiction, . Droits d'enregistrement auxquels l'un et l'autre sont soumis, . Des effets de l'interdiction, 432. Nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, =. La femme peut être nommée tutrice de son mari, . Les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à celle de l'interdit, =. Droits et devoirs de la femme nommée tutrice, =. (Voir Inventaire après interdiction.) Formes et conditions d'administration qui peuvent lui être imposées par le conseil de famille, 433. Autres pouvoirs de ce conseil, 433-434. Du cas où il est question du mariage de l'enfant de l'interdit, . Continuation de communauté de biens, et droit d'y renoncer au moment de la dissolution s'opérant par le décès du mari,

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. Administration des biens de la communauté et de ceux personnels à chacun des époux, dévolue à la femme tutrice à l'interdiction, . Direction de l'intérieur du ménage, Administration de la personne et des biens personnels des enfants, . Surveillance de leur éducation, et direction dans le choix d'un état ou d'une profession, confiés à la femme de l'interdit, nommée ou non tutrice, 434. Assimilations entre l'état d'interdit et celui de mineur, 435. Dissemblances, 436.

INTERDICTION légale. (Voir Femme de condamné.)

INTERROGATOIRE. Celui ou ceux auxquels peut être soumis celui dont l'interdiction est demandée.

INVENTAIRE après décès. Droits de la femme, à défaut d'inventaire, à la diligence du mari, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, 16. (Voir Commune renommée.) Suites du défaut d'inventaire, dans le cas de communauté réduite aux acquêts, 20. De l'inventaire, quant au mari, sous l'empire de la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie, 21. Sous l'empire de la même clause, et à défaut d'inventaire, preuve que la femme peut

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