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faire, 21-22. (Voir Commune renommée.) Conséquences du défaut d'inventaire sous l'empire de la clause de Séparation des dettes, 24-25. La mère, tutrice, mariée sous le régime dotal, qui ne fait pas procéder à l'inventaire, perd-elle la jouissance légale des biens de ses enfants mineurs (à la note 4)? 45. Des personnes qui doivent assister à l'inventaire, . Les présumés absents doivent y être représentés, 47. Formalités de l'inventaire, 47-48. Lors de la clôture, la veuve doit l'affirmer sincère et véritable, Les frais d'inventaire, comme

ceux de scellés, sont à la charge de la communauté, 48. Droits de nourriture et d'habitation accordés à la veuve, pour elle et ses domestiques, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, 50. Développement des mots fidèle et exact ou bon et fidèle appliqués à l'inventaire, au point de vue du détournement ou du recel par la veuve d'effets de la communauté, 71. (Voir Successions.) Obligation imposée à la veuve appelée à recueillir la succession de son mari, de faire faire inventaire, 113. Dommages intérêts auxquels elle pourrait être condamnée, 114. Inventaire auquel la veuve, mère et tutrice, doit faire procéder quand il échoit quelque bien au mineur, et déclaration qu'elle doit y faire, dans le cas où il lui est dû quelque chose par le mineur, 126. Inventaire auquel doit faire procéder l'héritier, 293. Inventaires dont l'initiative n'est pas toujours dévolue aux héritiers (à la note), 293. Inventaire auquel l'exécuteur testamentaire doit faire procéder, 369– 370-372.

INVENTAIRE après interdiction. Celui auquel la femme, nommée tutrice à l'interdiction de son mari, doit faire procéder en présence du subrogé tuteur, 433. (Voir Interdiction, Interdit.)

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INVENTAIRE commercial. (Voir Commerçante, Veuve et Marchande publique. )

J

JOUISSANCE légale. La veuve a la jouissance légale des biens de ses enfants jusqu'à ce que ceux-ci aient accompli leur 18° année, ou jusqu'à leur émancipation, 134-135. (Voir Veuve-mère.)

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JUGES de paix. Apposent et lèvent les scellés, 36-42. (Voir Scellés, =Séparation de corps, Séparation de biens.) Président les conseils de famille, y ont voix délibérative et prépondérante en cas de partage d'avis (à la note 2), 40. (Voir Conseil de famille, Subrogé tuteur,

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Tuleur spécial, Curateur à émancipation.) Connaissent, dans certains cas, des actions en payement de loyers ou fermages, des congés, de la résiliation des baux, des expulsions de lieux loués, de la validité de la saisie-gagerie (à la note), 154. Convoquent le conseil de famille et provoquent sa délibération, dans le cas où la veuve tutrice d'un mineur ou d'un interdit recourt à un emprunt hypothécaire auprès d'une société de crédit foncier, 184, =. (Voir Crédit foncier.) Reçoivent les consentements respectifs à l'adoption, 394. Idem, les demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse, 395.

L

LABOURS (Frais de). Ceux dont la veuve doit indemniser la communauté, 66-67.

LÉGATAIRES. Universel ou à titre universel, =. Définition (à la note 4), 43. Doivent être appelés à la levée des scellés, 42-43. Comment le légataire à titre universel contribue aux dettes et charges de la succession, 311. (Voir Successions.) Le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf, toutefois, l'action hypothécaire sur l'immeuble qui lui a été légué, 311. Les légataires ne peuvent demander la réduction des dispositions entre-vifs ni en profiter, 328-329. (Voir Legs en général.)

LÉGITIMATION. Les enfants légitimés par mariage subséquent, participent à la réserve, 325. (Voir Réserve.) La légitimation d'un enfant naturel, par mariage subséquent, entraîne la révocation de la donation entre-vifs, 343-344. Comment s'opère la légitimation des enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin (à la note 6), 344.

LÉGITIMITÉ. (Voir Successions.)

LEGS (en général). Les dispositions testamentaires sont universelles ou à titre universel, ou à titre particulier,=. Définition du legs universel,. Ce qu'il faut, lorsque ce legs est fait à plusieurs personnes, pour qu'il soit réputé fait conjointement, et exemple, 353. Cas dans lequel il n'y aurait pas lieu à accroissement au profit de l'un des légataires universels, 353-354. Définition du legs à titre universel, =. Il peut s'appliquer à l'usufruit seulement d'une quotité fixe des biens,

. Définition du legs particulier, 354. Exemples, 354-355. Tout legs particulier, pur et simple, donne au légataire, du jour du décès du tes

tateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant cause, 355. Legs conditionnel, et fait à terme (à la note 2), 355. De la saisine des héritiers, et de la délivrance des legs, 357. Définition de la délivrance qui doit être demandée aux héritiers à réserve par le légataire universel, l'héritier institué, le légataire à titre universel et les légataires particuliers, 357-358. Comment s'opère la délivrance volontaire, à l'égard des effets mobiliers, des droits incorporels et des immeubles, =. Frais de la délivrance volontaire à la charge de la succession, à moins que le testateur n'en ait autrement ordonné, =. Des frais d'enlèvement de la chose léguée, 358. Lieu où doit se faire la délivrance, . Comment a lieu la délivrance judiciaire, =. Quand il n'existe pas d'héritier à réserve, le légataire universel ou l'héritier institué, n'est pas tenu de demander la délivrance, lorsque le testament a été reçu par acte public, Dans le cas où le testament est olographe ou mystique, envoi en possession auquel le légataire universel doit recourir, 359. Toujours quand il n'existe pas d'héritier à réserve, le légataire à titre universel et les légataires particuliers doivent demander la délivrance au légataire universel, et à défaut de celui-ci, aux héritiers appelés à recueillir la succession, 359-360. Du cas où la succession est vacante, quant à la demande en délivrance, 360. Dans quel délai doit être formée la demande en délivrance du légataire universel, et celle du légataire à titre universel, et entrée en jouissance de l'un et l'autre, 360-361. Le légataire particulier ne peut se mettre en possession qu'à compter du jour de sa demande en délivrance,=. Exceptions à cette règle, suivant l'expression de la volonté du testateur, ou lorsqu'il s'agit d'une rente viagère, ou d'une pension à titre d'aliments, =. Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, et comment, . Les droits d'enregistrement sont dus par le légataire, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le testateur,=. Chaque legs peut être enregistré séparément,=. La demande en délivrance est purement personnelle au regard des héritiers, ou rejaillit sur des tiers, 361. Explications à cet égard, 361 et suiv. (Voir Séparation de patrimoine et Privilege.) Action en revendication vis-à-vis des tiers, en faveur du légataire qui a obtenu l'envoi en possession de son legs, Du cas où celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a, depuis le testament, augmenté par des acquisitions, des embellissements ou des constructions nouvelles, 363. Du cas où, avant le testament ou depuis, la

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chose léguée a été hypothéquée, 363-364. Ce que comprend le legs d'une maison, . Celui d'une maison avec tout ce qui s'y trouve, Celui d'une maison meublée, . La chose léguée doit être délivrée avec tous les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouve au jour du décès du testateur, 364. Du cas où le legs est d'une chose indéterminée, 364-365. Du cas où le legs est d'une chose alternative, . Le legs fait au créancier n'est point censé fait en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages, =. Du legs de la chose d'autrui,=. De la contribution, de la part des héritiers et légataires, aux dettes et charges, 365. Distinction à faire, suivant la qualité des héritiers, 366. Le légataire universel qui recueille seul l'hérédité, est tenu de toutes les dettes et charges qui la grèvent, Du cas où il se trouve en concours avec un héritier à réserve,=. Des obligations du légataire à titre universel quant aux dettes et charges, et étendue de son recours, 367. Cas dans lequel le légataire à titre universel est tenu d'acquitter les legs particuliers, 367-368. Le légataire à titre particulier n'est pas tenu des dettes et n'est soumis qu'à la réduction de son legs, =. Du cas où, tenu hypothécairement et pour le tout des dettes et charges grevant l'immeuble à lui légué, il a acquitté ces dettes, 368. L'héritier qui a droit à la réserve, n'est point tenu d'acquitter les legs; son obligation est restreinte au payement des dettes et charges de la succession, 368-369. (Voir Accroissement, Caducité, = Révocation.)

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LÉSION en matière de partage de succession.
LÉSION en matière de partage d'ascendants.
LÉSION en matière de vente. (Voir Successions,

dants et Vente.)

LETTRES de gage. (Voir Crédit foncier.)

Partage d'ascen

LIBÉRALITÉS. Celles que la veuve peut faire ou dont elle peut être l'objet. (Voir Donation entre-vifs et Testament.)

LICITATION. Définition (à la note 1re), 11. Si des immeubles dépendent de la communauté, acceptée par la femme, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, 64. Détermination d'une mise à prix et formalités de vente prescrites, 64 Application des mêmes règles aux immeubles dépendants d'une succession, 298-299. Licitation à laquelle les colégataires d'une chose indivisible font procéder, 379-380.

LIGNE de parenté. (Voir Successions.)

LIQUIDATION et partage de communauté, en cas d'acceptation. (Voir Partage de la communauté.

LIQUIDATION et partage de succession. (Voir Partage de succession.) LIQUIDATION de reprises en cas de renonciation à la communauté, : Devant quel tribunal doit être dirigée l'action de la femme, renonçante, pour faire liquider ses reprises, et contre qui, lorsque les héritiers du mari sont mineurs, 77. Nomination d'un subrogé tuteur spécial, (Voir à ce mot.) Du jugement qui renvoie devant un notaire, 78. Démonstration pratique des éléments dont se compose le travail du notaire, et nomenclature des reprises, 78 et suivantes. (Voir Dot, = Douaire, Droit d'habitation, = Immeubles, = Indemnités, = Propres de communauté, Récompenses, Renonciation à communauté.)

=

=

LIQUIDATION en cas de séparation de biens judiciaire. (Voir, suivant les cas Partage de la communauté et Liquidation de reprises en cas de renonciation à la communauté.)

LINGES et hardes. La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et retire seulement les linges et hardes à son usage, 55. Linges et hardes que peut retirer la femme mariée sous le régime dotal, 96. Effets à l'usage journalier, qui doivent être remis à la femme qui demande la séparation de corps, 441. Linges et hardes que peut retirer la femme du négociant failli, 455.

LITHOGRAPHIE. (Voir Propriété littéraire et artistique.)

LIVRES de commerce. Ceux à la tenue desquels est astreinte la veuve commerçante, ou la femme marchande publique,=. Le livre-journal et le livre des inventaires doivent être conservés pendant dix ans, être paraphés et visés une fois par année, 209-459.

LOCATAIRE. (Voir Bail à loyer.)

LOTS (Composition de). Comment il y est procédé en matière de partage de communauté, 73-74. Idem de succession, 300-301-302. LOUAGE (Contrat de). (Voir Bail à loyer et à ferme.) Louage des domestiques et ouvriers, et d'ouvrage et d'industrie. (Voir Domestique, Ouvriers.) Louage des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. (Voir Entrepreneurs.)

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M

MAJEUR. Définition (à la note Ire), 36.

MAJORAT. Définition (à la note), 115-116. Exception à la prohibition

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