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des substitutions, appliquée à l'établissement d'un majorat, 319-320. Dispositions législatives sur la matière (à la note 1re), 320.

MAJORITÉ. (Voir Majeur.)

MALADIE (dernière). Les frais de dernière maladie sont une des charges de la jouissance légale des biens des enfants mineurs, 135. MANDAT (ou Procuration). Définition, . L'acceptation du mandat est expresse ou tacite, 201. La procuration est donnée, ou par acte devant notaires, en minute ou en brevet (à la note 1r), ou par écrit sous seing privé, même par lettre, même verbalement,=. La procuration est générale ou spéciale,=. Ce qu'embrasse la procuration générale, =. Le mandat ou procuration est gratuit, s'il n'y a convention · contraire, =. La veuve, même mineure, peut être choisie pour mandataire, 202. Obligations et responsabilité du mandataire, 203. Il peut se substituer quelqu'un dans la gestion qui lui est confiée, et dans quelle mesure, 203–204. Il doit rendre compte, et comment, =. Il ne peut employer à son usage aucune des sommes qu'il reçoit pour le mandant, et conséquences dans le cas contraire, . Solidarité entre plusieurs mandataires, et dans quels cas, 204, . Obligations du mandant à l'égard des tiers et du mandataire, 205. Décharge à donner au mandataire, =. Cas où le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, et solidarité, = Différentes manières dont le mandat finit, 206, . Révocation expresse ou tacite, 206-207. Précautions que doit prendre le mandant qui révoque sa procuration,=. Renonciation au mandat de la part du mandataire, et obligations qui s'y rattachent,=. Du cas où la révocation n'a point été notifiée aux tiers, . Du cas où le mandataire a ignoré la mort du mandant, . Obligations des héritiers du mandataire, en cas de mort de celui-ci, 207.

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MANDAT. (Quasi-contrat de.) (Voir Gestion d'affaires.)

MANDATAIRE Spécial. (Voir Interdiction,=. Interdit.)

MARAIS. Les frais de desséchement d'un marais appartenant à la femme, faits à une époque voisine du décès du mari, obligent celle-ci à une récompense envers la communauté, 66-67.

MARCHANDE publique (Femme). Définition, . Elle n'est pas réputée marchande publique quand elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari,=. Consentement exprès ou tacite du mari, exigé de la femme mariée sous le régime de la communauté, sous le régime dotal ou séparée de biens, 457. Cas où le mari est mineur,

= Formalités à remplir dans le cas où le mari, même majeur, consent à ce que sa femme, mineure, devienne marchande publique, 458. Livres de commerce à la tenue desquels est astreinte la femme marchande publique, . Obligations qu'elle peut contracter sans l'autorisation de son mari, . La femme contractuellement ou judiciairement séparée de biens, ou mariée sous le régime dotal, qui embrasse la profession de commerçant, postérieurement à son mariage, doit remplir certaines formalités, 459. Obligations auxquelles est soumise la femme. séparée de biens judiciairement, qui embrasse la profession de commerçant, et pénalité en cas d'infraction, 459-460. Le consentement du mari est révocable à sa volonté,. Modification à l'égard de la femme séparée de corps, . Forme de la révocation, . La femme marchande publique ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, 460. Elle peut, sans cette autorisation, engager, hypothėquer et aliéner ses immeubles, 460-461. Exception admissible, =. Elle est soumise à la contrainte par corps, et dans quel cas, 461. Cas de cessation de l'emprisonnement. (Voir Contrainte par corps.) Autorisation spéciale du mari pour que sa femme exerce le commerce avec association en nom collectif ou en commandite, 463.

MARIAGE des enfants. La veuve peut former opposition, sans déduction de motifs, au mariage de ses enfants, encore que ceux-ci aient atteint 25 ans accomplis, . Si l'opposition est rejetée, la veuve n'est passible d'aucuns dommages-intérêts, 144.

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MARIAGE (Nouveau). La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent, 134. Devoirs imposés à la mère, tutrice, qui veut se remarier. (Voir Veuve, mère et tutrice.) La femme de l'absent, même déclaré tel, ne peut former un nouveau mariage sans prouver le décès de son mari, 421. (Voir Absence,=. Absent.)

MARIAGE prohibé. Prohibitions ou empêchements dirimants applicables à l'adopté, 392. (Voir Adoption.)

MATÉRIAUX. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, jusqu'à ce qu'ils aient été employés par l'ouvrier dans la construction, sont meubles par leur nature, et font partie de l'actif de la communauté légale (à la note 4), 6.

MÉDAILLES (Gravures en). (Voir Propriété littéraire et artistique.) MÉNAGE. Les emplettes de meubles et ustensiles que réclament les

besoins du ménage, quoique faites par la femme sans l'autorisation maritale, peuvent, dans certaines circonstances, être mises à la charge de la communauté, 18. Les fruits existants au jour du décès, et provenant des biens paraphernaux de la femme, administrés par le mari sans procuration, mais sans opposition de la part de celle-ci, doivent seuls être représentés par les héritiers du mari, ceux consommés jusqu'alors étant supposés avoir servi à l'alimentation des besoins du ménage, 100. Nommée, ou non, tutrice à l'interdiction de son mari, la femme a la direction de l'intérieur du ménage, 434. Contribution de la femme, séparée judiciairement de biens, aux frais du ménage, et support en entier de ces frais, s'il ne reste rien au mari, 453.

MERCURIALES. Servent de base à la perception des droits de mutation, lorsque les immeubles sont affermés moyennant un prix stipulé payable en denrées, et définition des mercuriales, . Doivent être affichées dans un endroit apparent du bureau d'enregistrement, et de ce qui arrive quand il n'existe pas de mercuriales, 120.

MESURES Conservatoires. Celles auxquelles peut recourir la femme demandant sa séparation de biens, avant l'expiration du mois à partir de la date de la demande, 449.

MÉTAYER OU colon partiaire. Définition (à la note 1re), 161. Cas dans lesquels le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance du bien rural qu'il a affermé avec la condition d'un partage de fruits avec le métayer, 161.

MEUBLES. Ce qu'on entend par meubles, par leur nature, ou par la détermination de la loi (à la note 4), 6. La communauté légale embrasse les meubles respectifs présents et futurs, et pourquoi, 7. Formalités à remplir pour la vente des meubles dépendants d'une succession bénéficiaire, 295.

MEUBLES meublants. Définition (à la note 4), 6. Font partie de l'actif de la communauté légale. Les collections de tableaux ou de porcelaines dans des galeries ou pièces particulières ne sont pas comprises sous la dénomination de meubles meublants (à la note 4), 6. Le legs d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants, 364.

MINES. Les produits des mines appartenant à la femme tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, mais à certaines charges, 8. Indemnités dues à la femme ou par elle, en matière de mines, 79-80. La veuve, usufruitière, jouit, comme le

propriétaire lui-même, des mines en exploitation à l'ouverture de l'usufruit, mais n'a aucun droit aux mines non encore ouvertes, 110.

MINEUR (Enfant). Ce qu'on entend par mineur (à la note 3), 37. Le mineur, âgé de moins de 16 ans, ne peut aucunement disposer, si ce n'est par contrat de mariage et sous certaines conditions, 321. Le mineur, parvenu à l'âge de 16 ans, ne peut disposer que par testament, et jusqu'à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer, =. Quoique parvenu à l'âge de 16 ans, le mineur, même par testament, ne peut disposer au profit de son tuteur, = Défense imposée au mineur, devenu majeur, de disposer au profit de celui qui a été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré, . Exception aux deux cas ci-dessus, 322,. Le mineur est appelé, de plein droit, à la tutelle de ses enfants, 436.

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MINEUR émancipé. Actes qu'il peut faire par lui-même, 140. Ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation ou l'assistance de son curateur,=. Ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille, 141, La mère peut autoriser son enfant mineur émancipé à faire le commerce, lorsqu'il est âgé de 18 ans accomplis, 142. Il est réputé majeur pour ses faits de commerce, et est soumis à la contrainte par corps, 142-143. (Voir Contrainte par corps.) De l'autorisation dont le mineur, non commerçant, qui se livre à des actes qualifiés faits de commerce, doit être pourvu, 143.

MINISTRE du culte. Ne peut profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires faites en sa faveur pendant la maladie dont meurt la personne à laquelle il a donné les secours spirituels, et exception à cette règle, 323.

MOBILIER ou biens meubles ou effets mobiliers. Synonymes du mot meuble (à la note 4), 6. La communauté légale se compose activement de tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, et de celui qui leur échoit pendant le mariage, 6. De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie, 2021-22. Estimation que la mère, tutrice, doit faire faire du mobilier échu à ses enfants mineurs, quand elle préfère de le garder pour le remettre en nature (à la note 2), 72-126. Mobilier que retire la femme mariée sans communauté, 82. Inventaires et état estimatif de mobilier, qui doivent être dressés à la diligence du mari, et, à défaut, mode de constatation auquel la femme peut recourir, 16-21-22-83. Vente du

mobilier à laquelle procède l'héritier bénéficiaire, 295. Celle que doit provoquer l'exécuteur testamentaire, et dans quel cas, 369-370. Comment il doit y être procédé, 370. Elle doit n'avoir lieu que jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour remplir les legs particuliers, 371. Les immeubles de l'interdit ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier, 435.

MORT civile. Les condamnations prononcées contre l'un des époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part dans la communauté et ses biens personnels, Amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas la mort civile, 16. (Voir Récompenses.) La communauté se dissout par la mort civile du mari, 34. Ce qu'on entend par la mort civile et de ses effets quant au mariage et aux droits de la veuve (à la note 3), 34-35. La mort civile, comme la mort naturelle, donne ouverture au préciput. (Voir Dissolution de la communauté et Préciput conventionnel.) Délai accordé à la femme du mort civilement pour accepter la communauté ou y renoncer, et prorogation qu'elle peut demander, 52-53-54. La mort civile n'est encourue que du jour de l'exécution, soit réelle, soit par effigie. Définition et explications à cet égard, 54. La mort civile est une des manières dont le mandat finit, 206. Par l'effet de la mort civile, le condamné ne peut disposer ni recevoir, 321.

MOULES. (Voir Propriété littéraire et artistique.)

MOULINS sur bateaux. Sont meubles par leur nature, et font partie de l'actif de la communauté légale (à la note 4),

MUTATION. (Voir Droits de mutation.)

N

NANTISSEMENT. Définition (à la note), 181.

6.

NAVIRES. Sont meubles par leur nature, et font partie de l'actif de la communauté légale (à la note 4), 6.

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NÉGOCIANT failli. Les droits de la femme d'un commerçant déclaré en état de faillite, subissent diverses restrictions, . Présomption légale que les biens acquis par la femme appartiennent au mari, 454. Dispositions relatives aux effets mobiliers constitués en dot, ou advenus pendant le mariage, 454-455. Dispositions relatives aux immeubles, notamment ceux de la femme mariée sous le régime dotal, 455. Recours de la femme à raison des dettes acquittées pour son mari, et à

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