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Expressément, lorsque, depuis la dissolution de la communauté, elle prend dans un acte la qualité de commune.

Il faut, toutefois, qu'elle soit majeure, c'est-à-dire qu'elle ait atteint l'âge de vingt et un ans, et, dans ce cas, elle ne peut plus renoncer à la communauté ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, à moins qu'il n'y ait eu dol (1) de la part des héritiers du mari, qui l'auraient circonvenue et amenée à faire acte de commune (art. 1455 C. N.).

Du reste, le dol ne se présume pas et doit être clairement établi et prouvé.

Tacitement, lorsque la veuve fait quelque acte d'où la volonté d'être commune doive s'induire nécessairement, par exemple, en disposant de quelques effets de la còmmunauté, en en acquittant quelque dette sans y être tenue en son nom propre et sans avoir, pour la payer, d'autre qualité que celle de commune; en cédant ses droits de communauté, soit aux héritiers du mari, soit à des étrangers, le tout, ainsi qu'on l'a déjà vu sous le no 116.

151. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, charge d'en user modérément.

Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendant de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari, en cette qualité; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuerait point, pendant les mêmes délais, au payement de ce loyer, lequel serait pris sur la masse de la communauté (art. 1465 C. N.).

(1) Dol ou machinations, manœuvres employées pour amener une personne faire quelque chose de contraire à ses intérêts.

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« La communauté est censée avoir occupé la maison par les » effets qu'elle y avait et dont la femme n'était que la gardienne. » (Pothier, Traité de la communauté, no 571.)

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152. Par le fait de l'une ou de l'autre de ces acceptations, la veuve (sauf les exceptions qui ont été indiquées sous le n° 81 et suivants) se trouve propriétaire d'une moitié de tous les biens dont la communauté se composait au jour de la dissolution et de tous les fruits et revenus qu'ils ont produits; mais, en même temps, elle devient débitrice, pour la part qu'elle a dans ces biens, de toutes les dettes de la communauté.

153. La veuve qui a accepté la communauté a, entre autres, le droit dont nous parlerons sous le no 213.

154. Nous traiterons, sous le chapitre 4, du partage de la communauté après l'acceptation.

SECTION VIIe. De la renonciation à la communauté.

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ART. 1er. De la renonciation.

155. La faculté accordée à la femme de renoncer repose sur un principe d'équité. Si le mari, comme chef et maître de la communauté, a eu le droit d'en disposer et de la grever de dettes comme bon lui a semblé, il est juste, qu'à son tour, la femme puisse s'affranchir des suites de cette omnipotence.

Aussi, cette faculté est-elle essentiellement d'ordre public et toute convention contraire à son exercice serait-elle nulle, ainsi que nous l'avons indiqué précédemment (art. 1453 C. N.).

156. Le défaut absolu d'inventaire (1), dans les trois mois à compter du jour du décès du mari, le fait de l'immixtion de la veuve dans les biens de la communauté après la dissolution, le fait de la femme, majeure, qui a pris dans un acte la qualité de commune, enfin, le fait du divertissement ou du recel de quel

(1) La veuve est astreinte à faire faire inventaire, quand les enfants, héritiers de leur père, sont mineurs; elle y est également astreinte, lorsque ces enfants, étant majeurs, négligent de remplir cette formalité. Du reste, l'inventaire auquel ces derniers font procéder profite à la veuve, au point de vue de la faculté de renoncer, comme s'il eût eu lieu à sa diligence.

ques effets de la communauté, peuvent, seuls, priver la femme du bénéfice de la renonciation, ainsi que nous l'avons exposé plus haut sous les nos 108, 116, 120 et 136.

157. Il doit être bien entendu que la détermination que prend la veuve de renoncer à la communauté est amenée par la conviction, acquise par elle-même ou ses conseils, que la communauté est plus onéreuse que profitable; en d'autres termes, que les dettes ou charges de cette communauté surpassent son actif (ou son avoir).

158. La veuve qui renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, à sa nourriture, à celle de ses domestiques et à la dispense de payer un loyer, le tout ainsi que nous l'avons déjà expliqué sous le n° 151.

ART. 2. Du délai et de la forme de la renonciation.

159. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, la veuve doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile et sur le registre spécial tenu à cet effet, sans qu'il soit besoin d'autre formalité (art. 1457 C. N. et 997 C. de proc. civ.).

La veuve se fait assister d'un avoué qui, par sa présence, atteste l'individualité de la femme (décret du 16 février 1807).

160. Lorsque l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commence du jour où cet inventaire a été parachevé (art. 174 C. de proc. civ.).

161. La fixation des délais de trois mois et quarante jours, indiqués plus haut, prend sa source dans la nécessité de ne pas laisser trop longtemps les tiers (par exemple, les créanciers) dans l'incertitude sur le parti que la femme veut adopter; mais cette fixation étant aussi introduite en faveur de la femme, et dans la vue de lui laisser le temps nécessaire pour délibérer sur la résolution la plus convenable à ses intérêts, il est évident qu'alors qu'elle n'a fait aucun acte de commune, elle peut re

noncer, immédiatement après le décès du mari et sans inventaire préalable, s'il est manifeste pour elle que la communauté est inacceptable.

162. Lorsque la veuve n'a point fait sa renonciation dans le délai prescrit, elle n'est point déchue de la faculté de renoncer, si elle ne s'est point immiscée et si elle a fait inventaire; mais les créanciers peuvent la poursuivre comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit, personnellement, les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.

Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois (1) (art. 1459 C. N.).

163. S'il arrivait que la veuve fût assignée COMME COMMUNE pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer sur son acceptation ou sa renonciation, elle pourrait arrêter ces poursuites en justifiant au tribunal devant lequel elle aurait été assignée, par la production de l'acte de décès de son mari, que ces poursuites sont prématurées. La veuve obtiendrait même un supplément de délai convenable, dans le cas où, sur des poursuites exercées après les trois mois et quarante jours, elle justifierait que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, par des circonstances indépendantes d'elle (art. 174 C. de proc. civ.).

164. Si la veuve peut, suivant les circonstances (2), demander au tribunal de première instance une prorogation du délai qui lui est prescrit pour faire sa renonciation, elle doit éviter, autant que possible, de recourir à cette demande, dont l'effet est de la priver, pendant le délai de la prorogation, des droits de nourriture et de logement dont nous avons parlé sous les n° 151 et 158.

165. Lorsqu'elle est dans la nécessité de former cette de

(1) Ainsi, par exemple décès du mari le 20 août; clôture de l'inventaire le 20 septembre suivant; la veuve pourra être poursuivie au commencement de

novembre.

(2) Par exemple, celle où l'inventaire commencé éprouverait des lenteurs ou Jes entraves, procédant du fait des héritiers du mari.

mande, elle doit, pour faire prononcer la prorogation de délai, se pourvoir contre les héritiers majeurs du mari ou contre le subrogé tuteur de ses enfants mineurs, lequel, dans ce cas, est chargé de les représenter (art. 1458 C. N.).

166. Ces diverses dispositions sont applicables à la femme d'un individu mort civilement (1), et le délai de trois mois et quarante jours court à partir du moment où la mort civile a commencé (art. 1462 C. N.).

La mort civile ne commence que du jour de l'exécution soit réelle, soit par effigie (2), lorsque la condamnation a été prononcée contradictoirement, c'est-à-dire en présence du condamné, ou qu'après les cinq années qui ont suivi l'exécution par effigie du jugement, lorsque la condamnation a eu lieu par con

tumace.

La condamnation par contumace est celle prononcée contre l'individu qui, après un arrêt de mise en accusation, n'a pu être saisi ou ne s'est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui en a été faite à son domicile, ou qui, après s'être présenté ou avoir été saisi, s'est évadé (art. 26, 27 et 1462 C. N. et 465 C. d'instr. cr.).

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167. Par sa renonciation, la veuve devient étrangère à la

(1) Voir au no 104, à la note, ce que nous avons dit touchant la mort civile. (2) L'exécution par effigie avait lieu en affichant l'extrait de l'arrêt de condamnation dans un tableau attaché à un poteau planté au milieu de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime avait été commis (art. 472 C. d'instr. cr.); mais cet article a été modifié par la loi du 2-9 janvier 1850, qui a disposé: « Qu'extrait du jugement de condamnation serait, dans les huit jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné; qu'il serait affiché, en outre, à la porte 1o de ce dernier domicile; 2o de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le crime avait été commis; 3o du prétoire de la cour d'assises; que pareil extrait serait, dans le même délai, adressé au directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines du domicile du contumax; qu'enfin, les effets que la loi attache à l'exécution par effigie seraient produits à partir de la date du dernier procès-verbal constatant l'accomplissement de la formalité de l'affiche prescrite.

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