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quelle condition, 455-456. Restrictions quant à l'hypothèque légale de la femme. (Voir Hypothèque légale.) Quant aux avantages portés au contrat de mariage, 456. Peines contre la femme du commerçant, en cas de soustraction, recel, dissimulation, détournement, avec ou sans complicité, d'effets appartenant à la faillite, 457.

NEGOTIORUM GESTOR. (Voir Gérant d'affaires.)

NOTAIRES. (Voir Effets publics.)

NOUVEAU mariage. (Voir Mariage.)

NUE PROPRIÉTÉ. Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels, 13. Définition de la nue propriété (à la note 4), 13. Lorsque la succession échue à la femme n'a été acceptée par elle que comme autorisée en justice, s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre que sur les biens de la succession, et en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens de la femme, 15-16.

NULLITÉ. Celle attachée à l'inobservation des formes exigées en matière de reddition de compte de tutelle, 132. Formalités de publication d'actes de société, prescrites à peine de nullité, 211-212. Idem, des actes portant dissolution de société, avant le terme fixé, changement ou retraite d'associés, ou toutes nouvelles stipulations ou clauses, ou enfin tout changement à la raison sociale, 212. Nullité de contrelettre. (Voir Contre-lettre.) Nullité de surenchère. (Voir Surenchère.) Nullité de testament. (Voir Testament.) Cas de nullité absolue du mariage de l'adopté, 392-393. Nullité des obligations contractées par le mari à la charge de la communauté, et de toute aliénation des immeubles qui en dépendent, après l'ordonnance de comparution des parties dont l'une demande la séparation de corps, 442. Peine de nullité dont peut être frappé le jugement qui prononce la séparation de biens, 450. Nullité de toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, 454.

OBLIGATIONS. Les obligations ayant pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, sont meubles par la détermination de la loi, et font partie de l'actif de la communauté légale (à la note 4), 6.

OFFICES ministériels. Font partie de l'actif de la communauté légale (à la note 4), 6-7.

OFFICIERS de santé. Ne peuvent profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant la maladie dont meurt la personne qu'ils ont traitée, et exception à cette règle, 323.

OFFRES réelles. Considérées comme moyen de libération du prix d'un immeuble acquis ou donné; ce qu'elles doivent contenir, 239240. Les frais d'offres réelles et de la consignation qui les suit, sont, en matière de vente d'immeuble, à la charge du vendeur, quand elles sont valables (à la note 1), 241.

OMISSION. (Voir Partage de la communauté.) L'action en supplément à l'acte de partage, pour cause d'omission, se prescrit par trente ans, 75. De l'omission en matière de partage de succession, 317. (Voir Successions.)

OPPOSITION à la levée des scellés. Ceux qui ont formé opposition à la levée des scellés doivent être appelés à cette levée, et comment, 42-43.

OPPOSITION à mariage. (Voir Mariage des enfants.)

OPPOSITION & partage. Celle que peuvent former les créanciers d'un copartageant, 314.

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OPPOSITION Ou saisie-arrêt. (Voir Crédit foncier, Caisse de retraite pour la vieillesse et Saisie-arrêt.)

OUVRAGES littéraires et artistiques. Sont meubles par la détermination de la loi, et font partie de l'actif de la communauté légale (à la note 4), 6-7.

OUVRAGE posthume. (Voir Propriété littéraire et artistique.)

OUVRIERS. Les ouvriers n'engagent leurs services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée, 173. Comment s'établissent leurs engagements, Les juges de paix connaissent des contestations entre les maîtres et les ouvriers, et règles de compétence, sans dérogation aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes, =. Prescription de l'action en payement des journées, fournitures et salaires, 174. Serment qui peut être déféré, Affirmation du maître sur la quotité des salaires, 175.

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PACTE Commissoire. Prend naissance lorsque le vendeur d'un immeuble a stipulé que si l'acquéreur ne payait pas dans un délai con

venu, la vente serait résolue de plein droit, 216. (Voir Vente d'immeubles.)

PARAPHERNAUX. (Voir Biens paraphernaux.)

PARENTS-PARENTÉ. Les parents au degré successible sont les enfants légitimes, leurs descendants, les frères et sœurs, les descendants d'eux, les ascendants ou aïeuls ou aïeules des lignes paternelle et maternelle; les parents au de là du 12o degré ne succèdent pas (à la note 3), 36-37. Comment s'établissent la parenté et la proximité de parenté, 269270. (Voir Succession du mari dévolue à la veuve et Successions.)

PART d'enfant légitime. Si l'époux laisse des enfants d'un autre lit, il ne peut donner, à l'autre époux qu'une part d'enfant légitime, le moins prenant, 29-30 et 106. Définition de ces mots (à la note), 106.

PARTAGE d'ascendants (ou Partage de présuccession). Les père et mère, et autres ascendants, peuvent faire entre leurs enfants et descendants la distribution et le partage de leurs biens, 382. Motifs de cette faculté, 382 383. Le partage s'applique à des biens dont on se dépouille actuellement et irrévocablement, ou aux biens qu'on laissera à son décès, =. Il a lieu par acte entre-vifs ou testamentaire, =. Du cas où tous les biens de l'ascendant, existant au jour du décès, n'ont point été compris dans le partage entre-vifs, . Nullité du partage

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qui ne serait point fait entre tous les enfants et descendants des prédė– cédés, 383. Du cas où le partage serait attaqué pour lésion de plus du quart, 383-384. Droits de mutation sur les partages d'ascendants, faits par actes entre-vifs ou testamentaire, 385-386.

PARTAGE de la communauté. De l'action en partage et de sa forme, suivant que les héritiers sont majeurs, mineurs, interdits, présumés absents ou déclarés tels,=. La veuve peut prendre l'initiative et provoquer le partage, 62. S'il dépend des immeubles. (Voir Licitation.) Après la vente des meubles et immeubles, on procède devant le notaire, commis, à l'opération dite liquidation et partage de communauté, 64. Deux règles principales président à cette opération, et ont pour objet d'empêcher que la communauté s'enrichisse aux dépens des époux, et réciproquement, 65-66. (Voir Récompenses.) Prélèvements opérés sur la masse partageable, 68-69. Ceux de la femme s'exercent avant les prélèvements du mari, 69. (Voir Reprises.) Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés, le surplus se partage par moitié, s'il n'existe pas de dettes, 70. Dans le cas contraire, comment

elles sont supportées, 70-71. Démonstration pratique de l'ensemble du travail du notaire chargé d'établir le compte de liquidation et partage, 71, 72-73. Formation et composition de lots, quand les immeubles ont été déclarés partageables, 73-74. Effets du partage et garantie qui en résulte, 74-75. Demande en rescision pour lésion de plus du quart, . La simple omission d'un objet de la communauté n'y donne pas ouverture, mais seulement à un supplément à l'acte de partage,. Prescription contre ces deux sortes d'actions, . Inscription que la veuve doit prendre dans les soixante jours qui suivent l'acte de partage ou de l'adjudication, afin de conserver son privilége, 75-76. Des recours de la veuve à raison de poursuites dirigées contre elle après les opérations de liquidation et partage, et recours refusé, en un cas, à la veuve qui a payé la dette de la communauté au delà de sa moitié, 76. Recours ouvert par suite de l'action hypothécaire, 77.

PARTAGE inégal de la communauté. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, et de quelle manière, 26-27. Du cas où il a été stipulé que l'un des époux ne pourrait prétendre qu'à une somme fixe, ou de la clause de forfait, . Définition de ces mots (à la note), 27. Des effets de cette clause, lorsque le forfait n'est établi qu'à l'égard des héritiers de la femme, . De l'effet de la clause d'après laquelle la femme serait réduite à ne prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, . De la stipulation portant que la communauté entière appartiendra au survivant des époux moyennant une somme convenue, et de ses effets, 28. De l'effet de cette clause, quand elle est appliquée au mari, 28-29. (Voir Communauté de biens entre époux.)

PARTAGE de présuccession. (Voir Partage d'ascendants. )

PARTAGE de succession. Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, et le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires, 297. Suspension de partage permise pendant cinq ans, Exception à l'égard de biens indivis apportés dans une société, . Du cas où l'un des cohéritiers a joui séparément de partie des biens de la succession, 298. De l'action en partage et de sa forme, 298-299. Cas d'une succession échue aux enfants mineurs sous la tutelle de la veuve, et autorisation à laquelle elle doit recourir pour en provoqner le partage, et ne pas le rendre simplement provisionnel, Du partage amiable, et seul cas dans lequel il puisse avoir lieu, 299. Règles du partage judiciaire,

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ou

Deux cas se présentent celui où la demande n'a pour objet que le partage d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés sont déjà liquides, . Celui où la demande en partage embrasse la totalité de la succession, . Deux autres cas: Possibilité impossibilité de partage, et conséquences de l'une ou l'autre hypothèse, 300, Opérations du notaire devant lequel les parties ont été renvoyées pour les opérations de compte, liquidation et partage, 301 et suivantes. Rapports des cohéritiers. (Voir Rapports à succession.) Formation de la masse générale, prélèvements, composition de lots, fournissements et abandonnements, 301-302. Droits d'élimination appelé retrait successoral, 302. Remise de titres d'une propriété divisée, ou communs à toute l'hérédité, 302-303.

PASSIF de la communauté légale. De quoi se compose le passif de la communauté légale, 12-13. (Voir Dettes.) Le passif de la communauté ne comprend pas les dettes et charges personnelles à l'un des époux, 17. De la dette contractée par la femme en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, 17. Des actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, 17-18. Définition du mot actes (aux notes 3 et 4), 17-18.

PEINTURE (Ouvrages de). (Voir Propriété littéraire et artistique. ) PENSION alimentaire. (Voir Aliments.) Si le mari qui se serait volontairement séparé d'avec sa femme, lui avait promis une pension alimentaire, il pourrait être contraint à payer cette pension, 406. (Voir Séparation de corps.)

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PENSIONS civiles et militaires. Notions préliminaires communes aux pensions civiles et militaires, 246 et suivantes. Loi du 9 juin 1853,=. Maintien de la loi du 22 août 1790 et du décret du 13 septembre 1806 à l'égard des ministres secrétaires d'État, des sous-secrétaires d'État, des préfets et des sous-préfets, . Suppression des vingt-cinq caisses de retraite précédemment établies, et leur actif acquis à l'Etat, 248. Inscription au grand-livre de la dette publique des pensions existantes ou en cours de liquidation à la charge des caisses supprimées, et autres pensions, indemnités et secours annuels, 249. Retenues pour pensions, appliquées à tous les fonctionnaires et employés directement rétribués par l'État, et à ceux rétribués sur des fonds départementaux et autres, 249-250. Conditions d'obtention de la pension de retraite, et bases de cette pension, 250. Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils, Services des

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