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employés des préfectures et sous-préfectures, , Services rendus hors d'Europe, 251. Cas exceptionnels d'obtention de pension, 251-252. Droits à pension de la veuve, =. Ce droit n'existe pas dans le cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari, 252. Droits des enfants, 253-254. Du cas où il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d'un mariage antérieur du fonctionnaire, . Pensions et secours inscrits au grand-livre de la dette publique, payés par trimestre,, Cas de radiation et de déchéance, . Toute demande de pension est adressée au ministre du département auquel appartient le fonctionnaire, délai et forme de cette demande, à peine de déchéance,=. Demande de secours annuels pour les orphelins, et délai, 254. Entrée en jouissance de la pension, 254-255. Les pensions sont incessibles, . Quotité de la saisie ou retenue dont elles peuvent être frappées, . Cas de perte des droits & la pension, 255.

PENSIONS militaires. Loi du 11 avril 1831 sur les pensions de l'armée de terre, et exposé des cas dans lesquels la veuve d'un militaire a droit à une pension, 255-256. Loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de mer, et exposé des cas dans lesquels la veuve a droit à pension. 256-257. En cas de séparation de corps, la veuve d'un officier, marin ou autre, ne peut prétendre à aucune pension, et les enfants, considérés comme orphelins, ont droit à un secours annuel, =. Quotité de la pension des veuves de militaires et marins,=. Des veuves de maréchaux de France et amiraux, . La pension des veuves de caporaux, brigadiers, soldats, ouvriers, et celle des veuves de marins et autres au-dessous du rang d'officier, n'est pas moindre de 100 francs, 258. Délai dans lequel, à peine de déchéance, la veuve, ou l'orphelin de militaire, doit se pourvoir pour l'obtention ou contre là liquidation d'une pension militaire, et modes de pourvoi, 258-259. Ordonnance du 2 juillet 1831 établissant les moyens de justification des droits à la pension, par les veuves et orphelins de militaires, par suite de blessures, de mort par événements de guerre et par maladies contagieuses ou endémiques, 259-260. Délai, 260. Moyens de justification des causes articulées, 260-261, Qui doit délivrer les certificats de vie aux titulaires domiciliés en France et aux colonies, et à ceux résidant hors de France, 261. En cas de maladie ou d'infirmité du pensionnaire, comment s'obtiennent et se délivrent ces certificats, 261-262. Rétributions des notaires certificateurs, 262.

PERSONNES interposées. La veuve, mère et tutrice, ne peut se rendre adjudicataire des biens de ses enfants mineurs, ni par elle-même, ni par personnes interposées, 126. Il y a lieu au rapport à succession de l'objet des dispositions faites au profit d'un incapable sous le nom de personnes interposées (à la note 2), 303. Quels sont ceux réputés personnes interposées, en matière de dispositions faites au profit d'un incapable, 324. (Voir Dispositions entre époux, = Donation entrevifs et Incapacité de recevoir.)

PÉTITION d'hérédité. Action en pétition d'hérédité que peuvent diriger les ayant droit, contre la veuve envoyée en possession de la succession de son mari, 113-114. Celle que l'absent qui se représente, ou ses héritiers ou ses ayant cause, peuvent diriger contre ceux avec lesquels l'absent avait droit de concourir, et qui ont recueilli, seuls, et à son défaut, la succession, 420-421.

PETITOIRE (Action au ). (Voir Actions.)

PETITS-ENFANTS. (Voir Dispositions en faveur des petits-enfants ou des enfants des frères et sœurs.)

PIERRES fines (Gravures en). (Voir Propriété littéraire et artistique.) PHARMACIENS. Ne peuvent profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant la maladie dont meurt la personne qu'ils ont traitée, et exception à cette règle, 323.

PLACEMENTS hypothécaires. Définition, . Le placement hypothécaire s'effectue par acte devant notaires, = Quels biens sont susceptibles d'hypothèque,. Précautions à prendre et formalités à observer dans les placements hypothécaires, 181. Renouvellement d'inscription,

Les frais des inscriptions, première et en renouvellement, à la charge du débiteur, s'il n'y a eu stipulation contraire, et l'avance faite par l'inscrivant, 182. (Voir Prêt à intérêt.)

PLAGIAT. (Voir Propriété littéraire et artistique.)
PLANS (Voir Propriété littéraire et artistique.)
PONTS (Action des ). ( Voir Effets publics.)

PORTION disponible. Les libéralités de la veuve ne peuvent excéder la portion disponible, et ce qu'on entend par portion disponible, 324-326. Peut être donnée à tous ceux que la loi ne déclare pas incapables de recevoir, 326-327. A quelles conditions peut-elle l'être aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette à rappor!, 326-327. La portion disponible peut être donnée même à un étran ger,. Du cas où la disposition est d'un usufruit ou d'une rente

viagère dont la valeur excède la portion disponible, . Du cas où le père et la mère ont vendu, à charge de rente viagère ou avec réserve d'usufruit, ou bien, ont donné, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, à l'un de leurs enfants, 327. Les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excèdent la quotité disponible, sont réductibles à cette quotité, lors de l'ouverture de la succession, =. Par qui peut être demandée la réduction des donations entre-vifs, et condition attachée à l'exercice de ce droit, 328. Personnes auxquelles cet exercice est refusé et qui ne peuvent en profiter, 328-329. De la réduction des dispositions testamentaires, 330. Mode de déterminer la réduction, 330-331. Exemple à l'appui, 331. Ordre dans lequel s'opère la réduction; cas qui peuvent se présenter, et exemple posé, 332-333. De la réduction appliquée au cas où la portion disponible a été donnée aux enfants ou autres successibles du donateur, 333-334. L'action en réduction revêt des formes et produit des effets différents, suivant les cas qui se présentent, 334. Du cas où les donations ont embrassé des biens meubles seulement ou des immeubles, 334-335. Du cas où les immeubles donnés ont été aliénés par les donataires, 335. PORTION indisponible. (Voir Réserve ou Légitime.)

PORTION virile. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement, pour leur part et portion virile, et définition de ces mots, 311.

POSSESSION légale. Définition (à la note 1re), 8. (Voir Acquêts de communauté.)

POSSESSOIRE (Action au ). ( Voir Actions.)

POSTHUME. La survenance d'un enfant posthume entraîne la révocation de la donation entre-vifs, 344.

POT-DE-VIN. Définition (à la note 1re), 178.

PRÉCIPUT. Des dons et legs faits à l'héritier présomptif par préciput et hors part, 303-304. Du cas où la portion disponible a été donnée à l'enfant ou autre successible du défunt par préciput et hors part, 304. Les dispositions par préciput ou hors part, lorsqu'elles présentent un avantage plus grand que la loi ne permet, ouvrent le droit d'attaquer le partage d'ascendants qui les contient, 383-384. La femme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée perd ses droits au préciput, 447. (Voir Séparation de corps et Séparation de biens judiciaire.)

PRÉCIFUT Conventionnel. Constitue une véritable donation de survie,

et autorise la veuve à prélever avant tout partage une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, et comment, . Conditions de ce prélèvement, =, La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput, . (Voir Séparation de corps.) Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours indiqué au profit de la veuve,=. Hypothèque légale en faveur de la femme pour le préciput,, Le préciput s'exerce même en cas de renonciation à la communauté, quand telle a été la convention matrimoniale, La femme de l'absent, qui demande la dissolution provisoire de la communauté, exerce ses droits conventionnels, et peut, par exemple, demander la déli– vrance immédiate du préciput conventionnel, à charge de donner caution, 418. (Voir Séparation de corps et Séparation de biens judiciaire.)

PRÉLÈVEMENTS. (Voir Partage de communauté.)

PRESCRIPTION. Le mari responsable de toutes prescriptions acquises par sa négligence, 34. (Voir Administration des biens personnels de la femme.) La femme mariée sous le régime dotal, séparée judiciairement de biens, ou veuve, peut faire révoquer l'aliénation du fonds dotal, sans qu'on puisse lui opposer aucune prescription qu'on ferait courir pendant le mariage,Quand les immeubles dotaux, imprescrip tibles pendant le mariage, peuvent devenir prescriptibles, 94-95. (Voir Régime dotal.) Prescription de cinq ans en faveur des associés non liquidateurs, 214. (Voir Société commerciale.)

PRÉSOMPTION légale. Après dix ans de mariage, présomption légale que la dot a été comptée, 97.

PRÉSUMÉ absent. La veuve peut faire commettre un notaire pour représenter à l'inventaire les héritiers du mari, présumés absents, et comment, 47. (Voir Absence,Absent.)

PRÊT à intérêt. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières, . Taux de l'intérêt légal et de l'intérêt conventionnel, 180. L'acquittement du prêt à intérêt est assuré, entre autres modes, au moyen de l'affectation d'un immeuble, 181. (Voir Placements hypothécaires, Nantissement, Antichrèse.)

=

PRET hypothécaire. (Voir Placements hypothécaires.)

PREUVE par commune renommée. (Voir Commune renommée.)

PREUVE testimoniale. Celle admise en matière de mandat ou procu

ration, 202, Celle qui peut être admise pour constater l'existence d'une société en participation, 213.

PRISON, La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, 18. L'immeuble dotal peut, avec permission de justice, être aliéné pour tirer de prison le mari ou la femme, 92,

PRIVILEGE, Mode de conservation du privilége, en matière de partage de communauté, 75-76. (Voir Partage de communauté.) Privilège accordé aux propriétaires et principanx locataires vis-à-vis des locataires, fermiers et sous-locataires, 164, Privilége en matière de vente, 229-230, (Voir Vente d'immeubles.) Mode de conservation du privilége des créanciers et légataires qui ont demandé la séparation des patrimoines, 314. Mode de conservation du privilége des cohéritiers en matière de partage de succession, 316-317, Hypothèque et privilége conférés au légataire sur les immeubles de la succession, 362363. Cas où l'inscription de privilége n'a pas été requise par légataire ayant demandé la séparation des patrimoines, 363. (Voir Séparation de patrimoines.)

PROCURATION. (Voir Mandat.)

PRODIGUE. Pouvoir discrétionnaire laissé aux tribunaux pour apprécier les cas de prodigalité, . Nomination d'un conseil judiciaire sans l'assistance duquel le prodigue ne peut faire certains actes déterminés, 436. Qui peut provoquer la nomination de ce conseil, et comment,. Publicité du jugement de nomination, 437,

PROMESSE de vente. (Voir Vente d'immeubles.)
PROPRE. Définition (à la note Ire), 21.

PROPRE de communauté. Définition (à la note), En cas de renonciation à la communauté, reprise des propres de communauté, 78.

PROPRIÉTÉ littéraire et artistique. Des auteurs d'écrits en tout genre, des compositeurs et artistes, de leurs veuves et héritiers, de la durée et de l'étendue de leurs droits, sous l'empire de la loi du 19 juillet 1793, =. Loi du 1 germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les propriétaires, par succession ou à autre titre, d'un ouvrage posthume, 263. Droit de propriété garanti à l'auteur et à sa veuve, pendant leur vie (si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit), et à leurs enfants pendant vingt ans (décret du 5 février 1810), 263-264. Avis du conseil d'Etat du 20 août 1811, interpré

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