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RÉMÉRÉ (vente à). (Voir Vente d'immeubles.)

REMPLOI. La veuve, renonçante, a le droit de reprendre le prix de ses immeubles aliénés, lorsque le remploi n'a point eu lieu ou n'a pas été effectué dans les formes légales, 56. Quelles sont ces formes, 56. (Voir Services fonciers ou Servitudes.) Le défaut de remploi du prix de la vente d'un immeuble ou de services fonciers rachetés, aptenant à l'un des époux, donne ouverture à prélèvement de ce prix au profit de l'époux qui était propriétaire de l'immeuble ou des services rachetés, 65. Quand le remploi est-il censé fait à l'égard du mari? 65.... A l'égard de la femme? 56-65. Comment s'exerce la récompense du prix non remployé de l'immeuble appartenant au mari, 66. Comment, à l'égard de la femme qui n'aurait pas accepté le remploi, 66.

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RENONCIATION à la communauté. La clause d'après laquelle la femme serait réduite à une certaine somme pour tout droit de communauté, équivaut à une renonciation à cette communauté, et conséquence, 28. Privation du droit de renoncer, en cas d'immixtion, de prise de qualité de commune, de divertissement ou de recel, 36-50. Motifs de la faculté accordée à la femme de renoncer à la communauté, 51. Droits de nourriture et d'habitation attribués à la femme renonçante,=. Délais et forme de la renonciation, et du cas où l'inventaire a été fait avant les trois mois du décès, 52, Du cas où la veuve peut renoncer immédiatement après le décès du mari, 52-53. Poursuites qui peuvent être dirigées contre la veuve, si elle laisse écouler les délais sans faire sa renonciation, . Du cas où la veuve est assignée comme commune pendant les trois mois et quarante jours du décès, =. Supplément de délai que peut obtenir la veuve, et conséquences de l'obtention de prorogation de délai, 53, . Ces dispositions applicables à la femme d'un individu mort civilement, 54. (Voir Mort civile.) Effets de la renonciation, et effet particulier à l'égard de la femme mariée sous l'empire de la clause d'ameublissement, 55. Reprises de la veuve et indemnités, 55-56. (Voir Immeubles et Linges et hardes.) Décharge de toute contribution aux dettes, même celles provenant originairement du chef de la femme, quand les conditions légales se rencontrent, 57. Quand la veuve, renonçante, reste-t-elle tenue envers les créanciers, sauf son recours contre les héritiers du mari?. Deux sortes de recours, suivant les cas, 58, =. Du cas où le mari et la femme se sont obligés à payer à leur enfant, à titre de dot, une certaine somme,

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non acquittée au moment de la dissolution de la communauté. (Voir Récompenses.) Du cas où la femme renonçante est déchargée vis-à-vis d'un créancier hypothécaire. (Voir Retrait d'immeuble.) Deuil auquel a droit la veuve, renonçante, et comment il est payable, 59, Frais d'inventaire dont elle doit être exonérée; sur quels biens et dans quelle mesure peut-elle exercer ses actions et ses reprises? 60. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qu'elle aurait faite en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef,. Modification à ce droit, Délai de l'action en nullité de la renonciation, 61,=. Action de la veuve renonçante pour faire liquider ses reprises, 77-78. Mode de liquidation, 78 et suivantes. (Voir Interdiction, . Interdit,=. Liquidation de reprises en cas de renonciation, . Préciput et Récompenses.)

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RENONCIATION à mandat. Le mandataire peut renoncer au mandat, et comment, 206-207.

RENONCIATION à Succession. (Voir Successions.)

RENTES au porteur. (Voir Effets publics.)

RENTES de la ville de Paris. (Voir Effets publics.)

RENTES Sur l'État. Celles que reprend la veuve en cas de renonciation à la communauté, 78.

RENTE perpétuelle. Les rentes perpétuelles sur l'État où sur particuliers sont meubles par la détermination de la loi, et font partie de l'actif de la communauté légale (à la note 4), 6-7. Récompense due par la femme commune en biens, à raison du rachat de la rente perpétuelle grevant un héritage à elle propre, 66-67. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui ont suivi le partage de la communauté, 75. H en est de même en matière de partage de succession, 316. Cas où il n'y a lien å garantie, 75-316.

RENTES sur particuliers. Celles que reprend la veuve, en cas de renonciation à la communauté, 78. Dans le même cas, indemnité à cause du rachat de rentes sur les immeubles propres à la femme, 80.

RENTE viagère. Les rentes viagères sur l'État ou sur particuliers sont meubles par la détermination de la loi, et font partie de l'actif de la communauté légale (à la note 4), 6-7. Les rentes viagères sur l'État, constituées à prix d'argent, ne doivent point être confondues avec celles servies comme récompense de services rendus (à la note 3), 185. (Voir Effets publics.) Du cas où la disposition entre-vifs ou tes

tamentaire est d'un usufruit ou d'une rente viagère, 327. Vente à charge de rente viagère faite par père et mère, 327-328. (Voir Portion disponible.) Le légataire particulier peut se mettre immédiatement en possession de la chose léguée et en prétendre les intérêts, quand une rente viagère ou pension lui a été léguée à titre d'aliments, 361.

RÉPARATIONS. Usufructuaires ou d'entretien, à la charge de la communauté, 12-13. Obligation du mari de faire faire les réparations nécessaires aux biens personnels de la femme, 34. La femme n'est pas tenue des réparations d'entretien faites à ses immeubles propres,=. Grosses réparations qui lui incombent ou non, suivant les cas, 67. Réparations d'entretien dont le mari est tenu, sous l'empire du mariage sans communauté, 83. Affectation de l'immeuble dotal pour y faire de grosses réparations, 92-93. La veuve, usufruitière, n'est tenue qu'aux réparations d'entretien; les grosses réparations demeurent à la charge du nu propriétaire, 110. Définition de ces deux sortes de réparations, (à la note 1-2), 110.

RÉPARATIONS locatives. Leur énumération, 158-159.

REPRÉSENTATION en matière de succession. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé, 290. (Voir Successions.) REPRÉSENTATIONS théâtrales. (Voir Propriété littéraire et artistique.) REPRISES. Dans la liquidation de la communauté, le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté; celles de la femme, au contraire, s'exercent sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance de ceux de la communauté, 69. Mode de liquidation des reprises de la veuve, en cas de renonciation à la communauté, 77-78. Démonstration pratique du travail du notaire chargé d'établir cette liquidation, 78-79-80 et 81.

RESCISION (en matière de partage). Comment elle est établie et admise en matière de partage de la communauté, . (Voir Partage de la communauté.) L'action en rescision pour lésion, en la même matière, se prescrit par dix ans, 75. Rescision en matière de partage de succession,. Définition, . Quand la demande en rescision pour cause de violence ou de dol, n'est plus recevable, . Mode de décider s'il y a eu lésion, . La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais à celle en supplément de partage, 317. De la rescision appliquée au cas où les cohéritiers se sont vendu réciproquement ou ont échangé entre eux des biens de la succession, ou ont transigé sur les difficultés que faisait

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naître l'indivision, ou sur des difficultés réelles que présentait le partage ou l'acte de partage, 317-318. Du cas où les cohéritiers, ou l'un d'eux, ont vendu leurs droits successifs à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, =. Moyen d'arrêter le cours d'une demande en rescision, Dans quel délai doit être intentée l'action en rescision, en matière de partage de succession, =. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu, 318. Rescision en matière de testament. (Voir Testament.)

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RESCISION (en matière de vente). (Voir Vente d'immeubles et Échange d'immeubles.)

RÉSERVE ou légitime. Les libéralités par acte entre-vifs ou par testament ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou plus grand nombre; et sous le nom d'enfants sont compris les descendants, 324. Des enfants naturels légitimés par mariage subséquent, et de l'adopté, . Réserve en faveur des ascendants des lignes paternelle et maternelle, 325. Ceux au profit desquels la loi fait la réserve, leurs héritiers ou ayant cause, ont seuls droit de demander la réduction des dispositions entre-vifs et testamentaires qui excèdent la portion disponible, 328. (Voir Portion disponible.)

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RÉSOLUTION de donation entre-vifs. Cette résolution ou révocation, entraînée par l'inexécution des conditions imposées, n'a pas lieu de plein droit,=. Option du donateur, 340. Conséquences de l'admission de la demande en résolution ou révocation, 340-341.

RÉSOLUTION de vente. (Voir Vente d'immeubles.)

RESPONSABILITÉ du mari. Celle qu'il encourt à défaut d'inventaire et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, 16. Faute d'avoir dirigé l'action au pétitoire comme administrateur des biens personnels de sa femme, 32. (Voir Actions.) Idem, par le défaut d'actes conservatoires antérieurs à la dissolution de la communauté. (Voir Administration des biens personnels de la femme.) Idem, à défaut d'inventaire, préjudiciant à la femme mariée sans communauté, 83. Responsabilité du mari, résultant de l'administration des biens dotaux, 90-91. Cessation de la responsabilité du mari quant à l'interruption de prescription, après la prononciation de la séparation de biens, 452.

RESTITUTION de la dot. (Voir Régime dotal.)

RÉTABLISSEMENT de communauté. La communauté dissoute par la séparation de corps ou de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux époux, et dans quelle forme, 453-454. Des effets du rétablissement de communauté, 454.

RETOUR Conventionnel (Droit de). Est celui que le donateur a stipulé en cas de prédécès du donataire seul, ou du donataire et de ses descendants,. Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur, Effet de l'exercice de ce droit, 346. Cas dans lequel l'hypothèque légale de la femme du donataire serait affranchie de cet effet, 347. L'exercice du droit de retour conventionnel fait rentrer les biens dans les mains du donateur francs et quittes de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, 347-348.

RETOUR légal. Celui en matière de succession, ou Droit de réversion. (Voir Successions.) Le retour légal est un droit particulier de successibilité destiné à remplacer le retour conventionnel quand il n'a pas été stipulé, 281. L'ascendant qui exerce le retour légal doit contribuer avec les cohéritiers au payement des dettes, en proportion de ce qu'il retire de la succession, 281-282. Le retour légal est un des modes de révocation des donations, 347. Sort des biens rentrant par l'effet de ce retour, 347-348. Retour légal en matière d'adoption, 393. (Voir Adoption.)

RETOUR de lot. Mode de conservation du privilége sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, 75-76-316 et 317.

RETRAIT d'immeuble. Dans le cas où le mari est devenu seul et en son nom personnel acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix, ou d'abandonner l'effet à la communauté, ou de retirer l'immeuble en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition, =. Cas dans lequel cette option cesse, 11. Cas où le mari vend ou hypothèque l'immeuble soumis au retrait, et droits de la femme, 11-12. Effets du retrait, à l'égard des hypothèques, en cas de renonciation de la femme à la communauté, 12.

RETRAIT successoral. Moyen d'écarter les étrangers du partage d'une succession, 68-302. (Voir Partage de succession.)

REVERSION (Droit de). (Voir Retour légal.)

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