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REVOCATION de donations entre époux. (Voir Dispositions entre époux.)

REVOCATION de donations entre-vifs. (Voir Résolution de donations entre-vifs et Donation entre-vifs.)

REVOCATION de mandat. Le mandat (ou procuration) finit par la révocation du mandataire, 206. Mode de révocation, 206-207. REVOCATION de testament. (Voir Testament.)

S

SAISIE-ARRÊT (ou opposition). Les propriétaires et principaux locataires assurent la rentrée de leurs loyers et fermages, entre autres modes, par la voie de la saisie-arrêt, et comment, 167. Rente sur l'État insaisissable, 192. (Voir Caisse de retraite et de rentes viagères pour la vieillesse, = Effets publics et Pensions civiles et militaires.) SAISIE-BRANDON. Définition et mode, 166 et 167.

SAISIE-EXÉCUTION. Définition et mode, 165.
SAISIE-GAGERIE. Définition et mode, 165 et 166.

SAISIE-REVENDICATION. Définition (à la note 2), 166.

SAISINE. Celle légale des héritiers légitimes du défunt, 269. De la saisine de l'exécuteur testamentaire, 371. (Voir Exécuteur testamentaire.)

SCELLES. Devoir imposé à la veuve dont le mari laisse des héritiers majeurs qui sont absents (ou non présents) de requérir l'apposition des scellés, 36. Obligation formelle de faire la même réquisition, lorsque le défunt est présumé ne laisser ni parents au degré successible ni enfants naturels, 36-37. Dommages-intérêts que peut encourir la veuve, en cas d'infraction à cette obligation, . La veuve, tutrice naturelle et légale de ses enfants mineurs, seuls héritiers de leur père, n'est point astreinte à requérir l'apposition de scellés, 37. Formalités pour parvenir à la levée de scellés, 42. La levée des scellés (à laquelle doivent être appelés les opposants) ne peut avoir lieu, et l'inventaire être fait, que trois jours après l'inhumation, s'ils ont été apposés auparavant, et trois jours après l'apposition, si elle a été faite depuis l'inhumation, 43. La veuve peut y assister, et comment, 44. Obligation imposée à la veuve appelée à recueillir la succession de son mari, de faire apposer les scellés, 113. Dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée, 114. Levée de scellés que doit requérir la

veuve, mère et tutrice, quand il échoit quelque bien au mineur, 126, L'exécuteur testamentaire doit faire apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents, 369. La femme qui demande la séparation de corps peut requérir l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté, 442. Mème faculté attribuée à la femme demanderesse en séparation de biens seulement, 449. (Voir Séparation de corps et Séparation judiciaire de biens.)

SCULPTURE (Ouvrages de). (Voir Propriété littéraire et artistique.) SEMENCES (Frais de ). Ceux dont la veuve doit indemniser la communauté, 66-67. Les fermiers et colons partiaires peuvent être contraints par corps à la représentation des semences qui leur ont été confiées, 162. Les sommes dues pour semences sont payées sur le prix de la récolte, par préférence au propriétaire, 165.

SÉPARATION de biens conventionnelle ou contractuelle. (Voir Conventions exclusives de communauté.)

SÉPARATION de biens (judiciaire). La femme ne peut recourir à la demande en séparation de biens sur le seul motif de l'interdiction du mari, 434. Cas dans lequel la séparation de biens peut être poursuivie en justice, 93-448. La séparation de biens volontaire serait nulle, Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens,:

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Leurs droits

en cas de faillite ou de déconfiture du mari, La séparation de biens demandée, et même prononcée, ne dispense pas la femme de cohabiter avec son mari, 448. Mode de provocation de la séparation de biens, 448-449. De la publicité à donner à la demande, =. Délai après lequel il peut être statue, . Exception pour les actes conser vatoires, . (Voir Scellés.) Sommation et intervention des créanciers du mari, 449. Dans le cas où, en prononçant la séparation de bicus, le jugement s'est borné à renvoyer devant un notaire pour la liquidation des droits de la femme, il est procédé, suivant les cas, d'après le mode indiqué sous les titres Liquidation en cas de renonciation à communauté ou Liquidation des droits en cas d'acceptation,=. Faculté laissée à la femme d'accepter la communauté ou d'y renoncer, =. La femme séparée de biens en reprend la libre administration, peut disposer de son mobilier et l'aliéner, Ce qu'on entend par mobilier, 451. Actes que la femme séparée ne peut faire sans l'autorisation maritale ou sans l'autorité de justice. (Voir Donation entre-vifs, Hypothèque, Acquisition d'immeuble, Vente d'immeubles, =

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Acceptation de succession et Exécuteur testamentaire.) Application que la femme séparée de biens peut faire de ses ressources mobilières sans l'autorisation du mari, =. Révocation d'aliénation du fonds dotal qu'elle peut faire prononcer, 452. La femme mariée sous le régime dotal, qui a obtenu sa séparation de biens, en reprend la libre administration, 452-453. Contribution aux frais du ménage et d'éducation des enfants communs, . Elle doit supporter entièrement ces frais s'il ne reste rien au mari, =. Effets de la séparation de biens quant aux droits de survie, . Exception, . La femme séparée de biens ne peut devenir commerçante ou s'associer à un commerce sans le consentement du mari, 453. Du rétablissement de la communauté. (Voir à ce mot.)

=.

SÉPARATION de corps. Causes de la demande en séparation de corps (excès, sévices ou injures graves), 438-439. Condamnation de l'un des époux à une peine infamante, L'incompatibilité d'humeur, l'abandon, la démence, la fureur, l'absence sans nouvelles, ne sont pas des causes de séparation de corps, =. Cause d'adultère, =. Cas de minorité de la femme, 439. Demande récursoire que la femme peut former, 439-440. La séparation de corps ne peut avoir lieu par le consentement mutuel des époux, =. Le mode de provocation de la séparation de corps varie suivant le motif qui y donne lieu, =. Du motif tiré de la condamnation à une peine infamante, 440. Formalités qui réclament le concours personnel de la femme, 440-441. Mesures provisoires personnelles à la femme, 441-442. Apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté et inventaire, . Garde judiciaire confiée au mari, et ses conséquences, . Défenses imposées au mari, . Nullité des obligations contractées par celui-ci, =. Pension alimentaire et provision qui peuvent être demandées par la femme, 442. Justification de résidence à elle imposée, provisoires concernant les enfants, demande en séparation de corps, preuve écrite ou testimoniale,=. formée, 443. Publicité et exécution à donner au jugement qui prononce la séparation de corps, 443-444. Droits d'enregistrement sur le jugement et l'arrêt, 444-445. Certains effets de la séparation de corps, quant aux époux: la femme qui, dans les trois mois et quarante jours après la séparation de corps définitivement prononcée, n'a pas accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, . La

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=. Mesures Fins de non-recevoir contre la . Réconciliation résultant d'une Nouvelle demande qui peut être

femme dispensée, par le jugement de séparation de corps, de la cohabitation, peut contraindre le mari à se retirer de la résidence qu'elle s'est choisie, . Les époux continuent à se devoir mutuellement fidélité, secours et assistance, 445. Deux conséquences: Possibilité de désaveu d'enfant, 445-446. Obligation pour le mari de faire une pension alimentaire à sa femme dans le besoin, que la séparation de corps ait été prononcée sur la demande de celle-ci ou contre elle, x. Cas de révocation ou de réduction de cette pension, =. Effets de la sépa ration quant aux avantages faits par le contrat de mariage ou depuis, 446-447. Quant aux droits de survie, le préciput, par exemple, La femme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée perd ses droits au préciput, Effets de la séparation de corps quant aux enfants, 447. Effets communs à la séparation de corps ou de biens seulement, 451-452. Du rétablissement de la communauté dissoute par la séparation de corps. (Voir Rétablissement de communauté et Pensions civiles et militaires.)

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SÉPARATION des dettes (Clause de). (Voir Communauté de biens entre époux.) Quand l'apport est-il réputé n'être point grevé de dettes antérieures au mariage? =. Droits de la femme mariée sous l'empire de cette clause, lors de la dissolution de la communauté,=. Id. quand le mobilier n'a pas été constaté par un inventaire, ou acte authentique, 24. Indemnité et garantie en faveur de la veuve, lorsque la communauté est poursuivie pour dettes du mari déclaré par le contrat de mariage franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, 25. SÉPARATION de fait. Voir Pension alimentaire.)

=.

SÉPARATION de patrimoines. Les créanciers de la succession ont le droit de demander contre tout créancier la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier, . Exception, 313. Prescription du droit, quant aux meubles et aux immeubles, 313-314. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation de patrimoines contre les créanciers de la succession, et exception, =. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation de patrimoines conservent un privilége sur les immeubles de la succession, et comment, 314. (Voir Privilége.) Dans quels délais le légataire doit-il intenter la demande en séparation de patrimoine? 363.

SÉQUESTRE. Séquestre auquel peuvent faire procéder les sociétés de crédit foncier, 184. Double signification du mot séquestre (à la note), 437. (Voir Femme de contumax.)

SERMENT. Celui que la veuve prête lors de la clôture de l'inventaire, 48. Celui que prêtent l'expert ou les experts nommés pour estimer les immeubles dépendant de la communauté, 64. Celui que l'expert nommé par le subrogé tuteur prète avant l'estimation des meubles que la mère tutrice est dispensée de vendre (à la note 2), 72. Celui que prêtent l'expert ou les experts nommés pour estimer les immeubles dépendant de la succession, 64-298-299.

SERVICES fonciers. Définition des services fonciers ou servitudes (à la note 1), 56. Obligations du mari qui a racheté des services fonciers grevant des héritages propres à sa femme, de faire le remploi du prix, formes de ce remploi et conséquences de leur inobservation, 56. Récompense, en cas de renonciation à la communauté, à raison du rachat de servitudes, ou services fonciers, 66-80. Du sort des servitudes, en cas de délaissement par hypothèque, 245. (Voir à ce mot.) SERVITUDES. (Voir Services fonciers.)

SEVICES. Définition (à la note 2), 342. Les sévices dirigés contre le donateur sont une cause de révocation de la donation, 342. Révocation des dispositions testamentaires pour même cause, 375. Sévices en matière de séparation. (Voir Séparation de corps.)

SOCIÉTÉ anonyme. (Voir Société commerciale.)

SOCIÉTÉ d'acquêts. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et effets de cette société, 100-101.

SOCIÉTÉ commerciale. Cas où le mari commerçant a stipulé qu'en cas de mort, la société qu'il avait contractée continuerait avec sa veuve, 210. La veuve peut contracter trois espèces de sociétés commerciales : en nom collectif, en commandite, ou anonyme; définition et mode de constatation, 210-211. Publications exigées, 211-212. Peine de nullité en cas d'inobservation, . Les mêmes formalités de publication doivent être remplies, sous la même peine, à l'égard des actes de dissolution de société avant le terme, de changement ou retraite d'associés ou de survenance de nouvelles stipulations ou clauses, et enfin de tout changement à la raison sociale, 212. Droit d'enregistrement sur les actes de formation ou de dissolution de la société, et autres y relatifs, 212-213. Sociétés en participation et définition, . Principes qui les régissent, et mode de constatation de leur existence, 213. Mode de faire vider les contestations entre associés et pour raison de la société. (Voir Arbitrage, Arbitres juges.) Prescription acquise en faveur de la veuve,

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