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commune en biens, et de ses enfants, héritiers de leur père, dans le cas d'une société dissoute du vivant de celui-ci, et dont il n'aurait point été le liquidateur, . Même prescription en faveur de la veuve devenue associée, après le décès de son mari, et non liquidatrice de la société dissoute, 214. (Voir Marchande publique.)

SOCIÉTÉ en nom collectif, en commandite, en participation. (Voir Société commerciale.)

SOCIÉTÉ de crédit foncier. (Voir Crédit foncier.)

SOLIDARITÉ. Définition (aux notes 1), 28-31. La femme qui s'est obligée solidairement avec son mari, étant réputée à l'égard de celui-ci ne l'avoir fait que comme caution, doit être indemnisée, 31. Recours de la veuve renonçante qui s'est obligée solidairement avec son mari, 58. Solidarité entre plusieurs mandataires, 204. Celle qui existe quand le mandataire a été constitué par plusieurs personnes, 206. Celle qui existe entre plusieurs exécuteurs testamentaires, 371.

SOMMATIONS respectueuses. (Voir Acte respectueux et Veuve mère.) SOULTE. Définition, 10. Mode de conservation du privilége, en matière de partage de communauté, sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour soulte et retour de lots, 75-76. Soultes qui figurent dans le travail de liquidation des reprises, en cas de renonciation à la communauté, 80. Mode de conservation du privilége du cohéritier ou copartageant pour les soulte et retour de lots, 316-317.

SOURDS et sourds-muets. (Voir Donation entre-vifs et Témoins instrumentaires.)

SUBROGATION hypothécaire. (Voir Hypothèque légale.)

SUBROGÉ tuteur. En quoi consistent ses fonctions, 39. Avant d'entrer en fonction, la mère, tutrice, a le devoir de provoquer la nomination d'un subrogé tuteur aux enfants mineurs du mariage, et définition des mots avant d'entrer en fonction, =. Elle ne doit pas s'ingérer dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, et sous quel danger, 40. Mode de nomination du subrogé tuteur, 40-41. L'obligation pour la veuve de provoquer la nomination d'un subrogé tuteur lui est imposée sous quelque régime qu'elle soit mariée, et elle ne peut provoquer la destitution du subrogé tuteur, 41-42. Elle doit appeler le subrogé tuteur à l'inventaire, 44. Responsabilité du subrogé tuteur qui n'oblige pas la veuve à faire inventaire, 45. L'action en partage de la communauté peut être dirigée par la veuve, en cer

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tain cas, contre le subrogé tuteur, et comment, 62 et suivantes. (Voir Hypothèque légale.)

SUBROGÉ tuteur d'interdit. (Voir Interdiction,

Interdit.)

SUBROGÉ tuteur spécial. Nécessité de la nomination d'un subrogé tuteur spécial lorsqu'il y a lieu à licitation d'immeubles dépendant de la communauté, et que la veuve tutrice a dirigé l'action en partage, 63. Même nécessité en matière de demande en liquidation de reprises, en cas de renonciation à la communauté, et mode de nomination, 77-78. En matière de partage de succession, 298-299 (avec renvoi à la page 63).

SUBSTITUTIONS. Sont prohibées celles dites substitutions fideicommissaires ( à la note 3), 319. Exceptions, 320. (Voir Dispositions en faveur des petits-enfants, etc., et Majorat.) Dispositions qui ne constituent pas une substitution prohibée, 320.

SUCCESSION du mari dévolue à la veuve. Obligation imposée à la veuve de faire apposer les scellés lorsque les biens de la succession du mari doivent lui appartenir, 36-37. Envoi en possession qu'elle doit demander, et formalités à remplir, 113. Emploi du mobilier, caution que la veuve peut être obligée à fournir, et durée de la réclamation des héritiers qui se présenteraient, 113-114. Droits de mutation auxquels la veuve est soumise comme héritière de son mari, 120 et suivantes. (Voir Parents, Parenté et Enfant naturel.)

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SUCCESSION (Droits de). (Voir Droits de mutation.)

SUCCESSION vacante. Définition (à la note 2), 291. Les légataires à titre universel et particulier doivent demander la délivrance au curateur à la succession vacante, 360. Obligation imposée à l'exécuteur testamentaire de faire nommer un curaleur à succession vacante, 373.

SUCCESSIONS. De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers. Du cas dans lequel plusieurs personnes appelées à la succession l'une de l'autre périssent dans un même événement, 268. Les successions sont dévolues aux héritiers légitimes; à défaut d'héritiers légitimes, les biens passent aux enfants naturels ; à défaut d'enfants naturels, à l'époux survivant; enfin, à défaut des uns et des autres, à l'Etat, . Saisine, de plein droit, des héritiers légitimes, et envoi en possession des enfants naturels, de l'époux survivant et de l'État, =. (Voir Envoi en possession. ) D'où procède la légitimité, 269. De la parenté et de la proximité de parenté, 269-270. La suite des degrés forme la ligne,=. La ligne est directe ou collatérale, =. La ligne

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directe est descendante ou ascendante, . Définition, . Comment se comptent les degrés en ligne directe et collatérale, 270. Des qualités requises pour succéder, . De l'incapacité, 271. De l'indignité, 271-272. Des enfants de l'indigne, . Des successions régulières, ou déférées aux descendants, ascendants et collatéraux, 272. Des successions irrégulières, 272-273. Comment sont déférées les successions régulières, . Abolition de la distinction entre les biens propres et les acquêts, les propres paternels et les propres maternels, les biens nobles et roturiers, entre les propres de ligne et sans ligne, 273. Abolition du privilége du double lien, et définition (à la note 2), 274. Seul cas où il se fait dévolution d'une ligne à l'autre, 274-275. Proscription du système de fente et de refente ( à la note 4), 274. De la représentation, =. Définition, =. Le droit de représentation s'exerce en ligne directe et en ligne collatérale, . Dans la ligne directe descendante la représentation a lieu à l'infini, 275. Exemple, 275-276. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche dans chacune des deux lignes exclut le plus éloigné, . Exemple,=. En ligne collatérale, la représentation est bornée aux enfants et descendants des frères ou sœurs du défunt, 276-277. Exemple, =. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche,=. Exemple, . On ne représente pas les personnes vivantes, 277. Mais on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé, 277-278. Des successions déférées AUX DESCENDANTS,=. Abolition du droit d'aînesse, 278. Des successions déférées AUX ASCENDANTS, =. Développements et exemples, 278-279. Tableau-exemple, 280. Droit particulier de successibilité dévolu aux ascendants sur les choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, ou retour légal, ou droit de réversion, qu'il ne faut pas confondre avec le retour conventionnel, (Voir ces mots.) Condition apposée à l'exercice du retour légal, 281. Des successions collatérales, . Définition des collatéraux, . Cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, =. Cas où le père ou la mère de cette personne a survécu, 282. Division de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, entre les germains, les utérins et les consanguins, 282-283. Définition (aux notes), =, Tableauexemple, 283. A défaut de frères ou sœurs, ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée, pour moitié, aux ascendants survivants, et pour l'autre

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moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne; s'il y a concours de parents collatéraux, ils partagent par tête,=. Tableau-exemple, 284. Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas, 285. Tableau - exemple, 286. Des successions irrégulières, . Succession de l'enfant naturel décédé sans postérité, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, =. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes, si ces biens se retrouvent en nature; tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants, 287. De l'acceptation des successions, =. Pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire, . L'acceptation pure et simple est expresse ou tacite, =. D'où s'induit l'acceptation tacite, 288. Du cas où l'on est appelé à la succession d'une personne décédée sans avoir répudié ou accepté une succession qui lui était échue, 289-290. De la renonciation, =. Renonciation des majeurs, Cas de succession échue au mineur, et autorisation préalable pour renoncer, . Mode de renonciation, =. Effets de la renonciation, 290. Déchéance du droit de renoncer, =. Pouvoir des créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, . Prescription de la faculté d'accepter ou de répudier,=. Quand les héritiers, après avoir renoncé, peuvent accepter, 291. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'une personne vivante, 292. Succession vacante. (Voir à ce mot.) Du béné– fice d'inventaire. (Voir à ce mot. ) Du partage des successions. (Voir Partage de succession.) Des rapports. (Voir Rapports à succession. ) Du payement des dettes et charges de la succession, =. Division des dettes en mobilières, immobilières, chirographaires, hypothécaires, ordinaires ou privilégiées, =. Définition des charges, 310. Comment les héritiers contribuent entre eux à l'acquittement des dettes et charges, 310-311. Comment y contribue le légataire à titre universel,=. Le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf l'action hypothécaire sur l'immeuble qui lui a été légué, et son recours quand il a acquitté la dette, Les héritiers sont tenus des dettes et charges personnellement ou hypothécairement, 311. Du recours ouvert à l'héritier ou successeur à titre universel, détenteur d'un immeuble de la succession, et qui a subi l'effet de l'action hypothécaire en payant la totalité de la dette, Du cas où les immeubles d'une succession sont grevés de rente par hypothèque spéciale, 312. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier

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personnellement, et à quelle condition, 312-313. Les créanciers de la succession ont le droit de demander la séparation de patrimoines. (Voir Séparation de patrimoines.) Opposition que peuvent former les créanciers d'un copartageant pour éviter que le partage soit fait en fraude de leurs droits, 314. Ne peuvent attaquer un partage consommé, et exception, 314. Des effets du partage et de la garantie des lots, =. Garantie des troubles et évictions des vices cachés de la chose échue, et non des vices apparents, 315. Exceptions à la garantie des troubles et évictions, 315-316. De la garantie appliquée à une rente échue dans le lot d'un cohéritier, 316. Privilége spécial conféré par la loi, assurant les obligations résultant du partage, et înscription à prendre pour sa conservation, 316-317. De la rescision en matière de partage. (Voir Rescision en matière de partage.) La femme séparée de corps, ou de biens seulement, ne peut accepter une succession qui lui est échue, sans l'autorisation maritale ou de justice, 451-452.

SUGGESTION. Peut entraîner la rescision des testaments, et dans quel cas, 382. (Voir Testament.)

SUPPLÉMENT de partage. (Voir Omission et Partage de communauté.) SURENCHÈRE. C'est la soumission faite par un créancier inscrit de porter ou faire porter à un prix plus élevé l'immeuble vendu ou donné (à la note 1re), 235. Cas dans lequel elle à lieu, =. Formalités à remplir, . Caution à donner, =. Qualité de cette caution, et du cas où le surenchérisseur ne peut présenter cette caution, 235–236. En cas de rejet de la caution, nullité de la surenchère,=. Des restitutions auxquelles la veuve a droit dans le cas où elle vient à être dépossédée par l'effet de la surenchère, 236.

SURVENANCE d'enfants. La survenance d'enfants n'entraîne pas la révocation des dispositions faites entre époux pendant le mariage, 104. (Voir Résolution de donations entre-vifs et Donation entre-vifs.) SURVIE (Gains de). (Voir Douaire, . Préciput.)

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TABLEAUX. (Voir Meubles meublants.)

TACITE réconduction. Ce qu'on entend par tacite réconduction, 150151. Cas dans lequel le preneur ne peut invoquer la tacite réconduction, 151. (Voir Bail à loyer et à ferme.)

TÉMOINS instrumentaires. Ceux qui doivent concourir aux testaments

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