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public et mystique; ni les légataires, ni les clercs et serviteurs des notaires ne peuvent être pris pour témoins, 349. Conditions pour être témoin instrumentaire, . Ne peuvent être appelés comme témoins les sourds ou sourds-muets, ni ceux qui n'entendent pas la langue ou l'idiome du testateur (à la note 3), 351.

TESTAMENT. Les libéralités que la veuve peut faire ou dont elle peut être l'objet résultent d'une donation entre-vifs ou d'un testament, 318319. Elle ne peut imposer à l'héritier institué ou au légataire la charge de conserver et de rendre à un tiers, charge qui constitue une substitution prohibée. (Voir Substitutions.) Exception permise. (Voir Dispositions en faveur des petits-enfants, etc., et Majorat.) Les causes qui donnent ou enlèvent la capacité de disposer ou recevoir par donation entre-vifs sont communes aux dispositions testamentaires. (Voir Donation entre-vifs.) De la portion de biens disponible et de celle indisponible. (Voir Portion disponible et Réserve ou légitime.) De la réduction des donations et legs. (Voir Portion disponible.) Des dispositions testamentaires, . Définition et forme des testaments olographe, par acte public ou solennel, mystique ou secret, 348 et suivantes. (Voir Aveugle.) Le testateur qui ne peut parler, mais peut écrire, a la faculté de faire un testament mystique, et comment, =. Qualité des témoins appelés aux testaments par acte public et mystique, =. Peine de nullité encourue en cas d'inobservation des formalités prescrites pour les testaments, 351. Testaments des militaires et des employés dans les armées. Testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse. Testaments faits sur mer; autres faits en pays étranger, par acte public, 351-352. De la qualification des dispositions testamentaires, . Toute personne peut disposer par testament sous le titre d'institution d'héritier ou de legs. (Voir Legs en général.) Des formalités d'ouverture des testaments olographe et mystique, 355. De la révocation et de la caducité des testaments, =. La révocation est intégrale ou partielle, 373. Elle s'opère expressément ou tacitement, et exemples, 374. On peut faire revivre un testament qui a été révoqué, =. Plusieurs des causes qui autorisent la demande en révocation de la donation entre-vifs sont admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires, 375. (Voir Délit, =. Injures graves et Sévices.) Faits d'où l'on peut inférer la révocation du testament olographe et mystique, 376. De la caducité,=. Quand les

=.

dispositions testamentaires deviennent-elles caduques, 376-377. Du cas où la disposition a été faite sous une condition dépendant d'un événement incertain, et exemple, 377. Du cas où la condition est suspensive, 377-378. Du droit d'accroissement. (Voir Accroissement et Legs en général.) De l'annulation des testaments et de leur rescision, Causes: Erreur, violence, dol, captation, suggestion, haine el colère, 381-382. La femme mariée peut tester en faveur de son mari et sans autorisation de celui-ci, 412. Après l'envoi en possession provisoire des biens d'un absent, le testament, s'il en existe un, vert, et les légataires, donataires et tous ceux qui avaient des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent peuvent les exercer provisoirement, à la charge de donner caution, 417.

est ou

TESTER (Droit de). Droit de la femme de tester. (Voir Testament.) THÉATRE. (Directeur ou entrepreneur de). (Voir Propriété littéraire et artistique.)

TIERCE opposition. Celle ouverte aux créanciers du mari en cas d'inobservation des formalités prescrites en matière de séparation de biens, et définition.

TITRE exécutoire. (Voir Successions.)

TOURBIÈRES. La veuve, usufruitière, jouit, comme le propriétaire luimême, des tourbières en exploitation à l'ouverture de l'usufruit, mais n'a aucun droit sur celles dont l'exploitation n'était point alors commencée, 110. Droit d'enregistrement sur un bail de tourbières, 177178.

TRANSACTION. Quoiqu'un acte tendant à partage de la communauté soit qualifié de transaction, cette qualification ne fait point obstacle à ce que la veuve, lésée de plus du quart, en demande la rescision, 75. Inadmissibilité de la demande en supplément à l'acte de partage quand il a été fait une transaction sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, 75. Avis de jurisconsultes, nécessaire pour faire une transaction au nom d'un mineur, 130. La transaction sur les difficultés que faisait naître l'indivision entre cohéritiers peut être attaquée par voie de rescision, 317-318.

TRANSCRIPTION. Les donations d'immeubles entre époux, faites pendant le mariage, sont dispensées de la transcription, 107. Obligation imposée à la veuve de faire transcrire l'acte de donation d'immeubles faite à ses enfants mineurs, ainsi que l'acte d'acceptation et sa notification, 129-130. Responsabilité qu'elle encourt à défaut de transcrip

tion, 130. La veuve, acquéreur d'un immeuble pour elle ou ses enfants, donataire ou échangiste d'un immeuble, qui veut se garantir ou garantir ses enfants de l'effet des poursuites des créanciers inscrits, doit remplir cette formalité, 232-233. La simple transcription du titre translatif de propriété ne purge pas les hypothèques et priviléges établis sur l'immeuble, et deux partis restent à prendre par l'acquéreur ou le donataire, suivant que les priviléges et hypothèques absorbent ou n'absorbent pas le prix de l'acquisition ou celui de l'objet donné, 233-234. Les frais de transcription demeurent à la charge de l'acquéreur ou du donataire. (Voir Frais extraordinaires de transcription.) Extrait de la demande en révocation de la donation d'immeubles doit être inscrit en marge de la transcription, 341. Transcription des dispositions à charge de restitution. (Voir Dispositions en faveur des petits-enfants, etc.)

TRANSCRIPTION. (Frais extraordinaires de). (Voir à ces mots.)

TRANSFERT. La mère, tutrice, peut transférer, sans autorisation spéciale; la rente de 50 fr. et au-dessous appartenant à ses enfants mineurs, mais à quelles conditions, 127. Mode de transfert (à la note), 127. Du cas où l'inscription ou promesse d'inscription est au-dessus de 50 fr., 127. Application des mêmes principes aux actions ou portions d'actions de la Banque de France, 128. Ce qu'on entend par transfert réel et par transfert de forme. (Voir Effets publics.)

TRÉSOR. Exclusion de l'actif de la communauté, du trésor qui, pendant le mariage, serait découvert dans le fonds propre à l'un des époux (à la note Ire), 7. La veuve, usufruitière, n'a pas droit au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de son usufruit, 110. L'héritier, venant à succession, peut être astreint à rapporter la moitié du trésor trouvé dans un fonds à lui donné par le défunt (à la note 2), 303.

TROUBLE. Sa définition, et garantie à laquelle il donne lieu, en matière de partage de la communauté et de succession, 74-75-315316, (Voir Vente d'immeubles.)

TROUPEAU. Des obligations de la veuve, usufruitière d'un troupeau qui périt, ou non, entièrement, 111-112.

TROUSSEAU. (Voir Linges et hardes.)

TUTELLE officieuse. Conditions et formes de la tutelle officieuse,=, Obligations qu'elle emporte avec elle, 395. Adoption qui peut avoir lieu après cinq ans révolus depuis la tutelle, Du cas où le tuteur

=

officieux meurt, soit avant, soit après les cinq ans, =. Du cas où, å la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, 396. Du cas où, dans les trois mois de cette majorité, les réquisitions d'adoption sont restées sans effet, 396-397. Obligation du tuteur officieux qui a eu l'administration de quelques biens pupillaires, . Droit d'enregistrement auquel est assujetti l'acte de tutelle officieuse, 397. TUTEUR. La veuve, en prévoyance de son décès, peut choisir un tuteur à ses enfants mineurs, et mode à suivre, 137. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur, et dans le cas où, remariée, elle aurait été maintenue, son choix doit être confirmé par le conseil de famille, 137. Dispositions interdites en faveur du tuteur. (Voir Donation entre-vifs.)

TUTEUR à interdiction. Si l'un ou plusieurs des héritiers du mari étaient interdits, l'action en partage de la communauté, introduite par la veuve, devrait être dirigée contre le tuteur à l'interdiction, et dans le cas où la veuve aurait été nommée tutrice, contre le subrogé tuteur, 63. Action en partage de succession à diriger, quand il y a lieu, contre le tuteur à interdiction, 298-299 (avec renvoi à la page 63). La femme peut être nommée tutrice à l'interdiction de son mari, =. Obligations qui lui sont imposées dans ce cas, 433. (Voir Interdiction, =. Interdit.)

TUTEUR Spécial. (Ou ad hoc.) Celui qui, en matière de partage de communauté, doit être nommé aux héritiers mineurs du mari, ayant des intérêts opposés, par exemple, s'ils sont de deux lits différents, 63. Celui à nommer en matière de partage de succession, 298-299 (avec renvoi à la page 63).

U

USAGE (droit d'). Droits et obligations de la veuve, légataire d'un droit d'usage, 112.

USINES. Les usines non fixées par des piliers et ne faisant point partie de la maison sont meubles par leur nature, et entrent dans l'actif de la communauté légale (à la note 4), 6.

ISTENSILES. Les sommes dues pour ustensiles sont payées sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire bailleur, 165.

USUFRUIT. Vente ou donation avec réserve d'usufruit, faite par père

et mère. (Voir Portion disponible.) Donation avec réserve d'usufruit. (Voir Donation entre-vifs.) Droits d'usufruit à restituer sous le régime dotal, 97. Du cas où la donation entre époux consiste en un usufruit, et caution qui peut ou non être exigée, 107-108. Droits et obligations de la veuve usufruitière, 108, 109, 110, 111 et 112. Le legs à titre universel peut s'appliquer à l'usufruit seulement d'une quotité fixe de biens, 354. Du cas où la chose léguée à plusieurs conjointement et par une même disposition, est d'un usufruit, 380.

USUFRUIT légal. (Voir Veuve mère.) Cas dans lequel l'usufruit légal est refusé, 272.

V

VENTE d'immeubles. Divers modes de vente ou d'acquisition d'immeubles, à l'amiable ou judiciairement,. La vente à l'amiable est faite purement et simplement, ou sous une condition suspensive ou résolutoire; elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives, =. Effet de la vente pure et simple, 215. Définition de la condition suspensive et de ses effets, 215-216. Définition de la condition résolutoire appelée pacte commissoire, 216. (Voir Pacte commissoire.) Définition de la vente ayant pour objet deux ou plusieurs choses alternatives, et de ses effets, 217. Le prix de la vente est déterminé et désigné par les parties; il peut, néanmoins, être laissé à l'arbitrage d'un tiers, dont le refus ou l'impossibilité de faire l'estimation annule la vente, 217-218. On peut ne faire qu'une simple promesse de vente, =. Valeur et forme de cette promesse, . De ce qui a lieu quand la promesse de vente a été faite avec des arrhes. (Voir Arrhes.) De la promesse de vente, seulement verbale, 218. Le vendeur doit expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, 218-219. Il a deux obligations principales: délivrer et garantir la chose vendue, =. Comment s'opère la délivrance, son effet, et ce qu'elle doit comprendre, De la contenance, s'il s'agit de vente de terres, . Du cas où la vente a été faite avec indication de la contenance à raison de tant la mesure, 219. Du cas contraire, 220. Du cas où deux fonds ont été vendus par le même contrat et pour un seul et même prix, avec expression de la mesure de chacun; action qui peut en résulter et délai dans lequel elle doit être intentée à peine le déchéance, 220-221. Quand le vendeur n'est-il pas tenu de délivrer la chose vendue, . De la garantie d'éviction duc par le vendeur, de son étendue et de ses effets, 221.

=.

=.

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