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communauté, aux biens qui la composent et aux dettes dont elle est chargée.

Elle perd toute espèce de droit sur les biens de la commu-nauté, même sur le mobilier qui y est entré de son chef et sur l'immeuble qu'elle aurait ameubli par la clause d'ameublissement déterminé dont nous avons parlé sous les n° 61 et 62.

Elle perd aussi la faculté dont nous avons parlé sous le no 65, c'est-à-dire celle de retenir, pour le prix qu'il vaut alors, l'immeuble qu'elle aurait ameubli en totalité d'après la même clause, parce que cette faculté n'est attribuée à l'époux qui a ameubli son héritage, en cette forme, qu'en cas de partage de la communauté; parce que l'effet de la clause d'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble qui en est frappé bien de la communauté comme les meubles même, et enfin, parce que la renonciation de la femme lui fait perdre, sans distinction, toute espèce de droit sur les biens de la communauté (§ 1er de l'article 1492 C. N.).

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168. Elle retire uniquement les linges et hardes à son usage (§ 2o de l'article précité) (1).

169. Elle a le droit de reprendre :

Ses immeubles (2) lorsqu'ils existent en nature, ou l'im

(1) Ce qui ne comprend ni les pierreries ni les diamants.

Il serait d'une dureté qui n'est point dans nos mœurs d'envier à la femme le droit d'emporter sa montre et sa tabatière. » (Toullier— tom. 13, no 283.) (2) Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Les moulins à vent ou à eau, fixes sur pilier, et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

Les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore recueillis sont pareillement immeubles. Dès que les grains en sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

Les animaux, que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour leur culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.

Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploi

meuble qui a été acquis en remploi, c'est-à-dire pour remplacer l'immeuble ou les immeubles de la femme vendus précédemment;

2o Le prix de ses immeubles aliénés (c'est-à-dire vendus), dont le remploi n'a point eu lieu ou n'a pas été effectué dans les formes légales;

3° Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté (art. 1493 C. N.).

170. Nous venons de voir que l'inobservation des formes prescrites par la loi pour le remploi du prix des immeubles appartenant à la femme donnait ouverture à un droit de reprise de ce même prix; il est nécessaire de nous expliquer immédiatement sur ce point.

Lorsque le mari a vendu un immeuble appartenant à sa femme, de même que si l'on s'est rédimé, c'est-à-dire racheté ou délivré, de services fonciers (1) dus à des héritages propres à celle-ci, le mari est dans l'obligation d'en employer le prix en l'acquisition d'un autre immeuble; et alors même qu'il a accompli cette obligation, il ne suffit pas qu'il ait déclaré dans l'acte que l'acquisition était faite des deniers provenus de l'immeuble appartenant à la femme et pour lui servir de remploi, il faut encore que la femme ait concouru à l'acte et qu'elle ait formellement accepté ce remploi; autrement, elle a droit de reprendre le prix (art. 543, 1433 et 1435 C. N. combinés).

tation de ce fonds sont immeubles par destination, ainsi que tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure, c'est-à-dire quand ils sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent : l'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble (art. 517 et suivants C. N.).

La communauté légale se composant activement de tous les biens meubles des époux, la veuve, mariée sous ce régime et renonçante, ne pourrait rien reprendre de ce qui, dans la nomenclature qui précède, comprend des biens de cette sorte.

(1) Services fonciers ou servitudes. On entend par là une charge imposée sur un héritage pour l'usage ou l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, et qui dérive de la loi ou de conventions entre propriétaires, telle que celle des murs et fossés mitoyens, celle des conduites d'eau, d'égout, de vues et autres (art. 543, 637 et 639 C. N.).

171. La femme qui renonce, est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard des héritiers du mari qu'à l'égard des créanciers, alors même qu'il s'agirait de dettes dont la femme aurait profité, telles que celles envers les fournisseurs, soit de vivres, soit d'objets d'habillement personnels à la femme. On ne pourrait lui opposer qu'elle aurait fait elle-même les emplettes, parce que les achats sont toujours censés faits au nom du mari et pour son compte : lui seul, en effet, est obligé au soutien des charges du mariage, et il est supposé couvert de la portion de la femme par les revenus qu'il perçoit. Il faut, toutefois, que les emplettes de la femme aient été faites dans des limites raisonnables et conformes à la fortune et à la position sociale du mari.

172. La veuve renonçante, mariée sous le régime de la communauté légale, serait déchargée de toute contribution dans le cas suivant.

Ainsi, il a pu arriver qu'une dette, provenant originairement du chef de la femme, soit devenue dette de la communauté lorsque, avant son mariage, la femme s'était obligée par acte authentique (c'est-à-dire par acte devant notaires), ou avait été condamnée par un jugement définitif (1), ou s'était obligée par un acte sous seing privé (c'est-à-dire fait sans le concours de notaires), acte ayant une date certaine, soit par son enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires, le tout ainsi qu'on l'a déjà vu sous le n° 32.

Dans ce cas, les héritiers du mari qui aurait payé cette dette, n'auraient aucune récompense ou indemnité à demander à la veuve (art. 1410 C. N.).

173. Il en serait de même à l'égard d'une dette provenant d'une succession échue à la femme pendant le mariage, si cette succession était purement mobilière, c'est-à-dire si elle n'était compoque de biens meubles (art. 1409 et 1411 C. N. combinés) (2).

sée

(1) Définitif, soit parce qu'il aurait été rendu en dernier ressort, qu'étant en premier ressort, il n'aurait point été frappé d'appel.

soit parce

(2) On a vu déjà sous le no 31 que la communauté légale se composait passive

174. La veuve renonçante reste tenue envers les créanciers, lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef, le tout sauf son recours contre les héritiers du mari (art. 1494 C. N.).

175. Le recours de la veuve qui s'est obligée conjointement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari est de deux sortes :

Ou la femme s'est obligée pour sa part, ou moitié seulement, et, dans ce cas, son recours ne s'étend que jusqu'à cette quotité;

Ou, au contraire, la femme s'est obligée solidairement avec son mari, c'est-à-dire dans des termes qui donnent expressément au créancier le droit de contraindre chacun des débiteurs pour la totalité, et, dans ce cas, la femme n'étant réputée, à l'égard de son mari, s'être obligée que comme caution, elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée (art. 1431 C. N.).

Le recours dont nous venons de parler constitue l'une des indemnités auxquelles la veuve a droit. Nous parlerons, sous les nos 232 et 233, des autres indemnités qui peuvent lui être dues et de celles à sa charge.

176. Si le père et la mère avaient doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils seraient censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des époux (§ 1er de l'art. 1438 C. N.) (1).

Dans le premier cas, la femme qui a renoncé doit récompense à la communauté de ce qui en a été tiré pour la moitié à sa charge, parce que, dans l'esprit de la loi, le concours de la

ment de toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration du mariage, ou dont se trouvaient chargées les successions qui leur échéaient durant le mariage.

(1) Nous verrons plus bas, sous le n° 232, la récompense à laquelle la femme a droit lorsque la dot a été constituée avec un bien qui lui était personnel.

femme dans le contrat de mariage suffit pour témoigner qu'elle a entendu s'obliger pour cette moitié.

177. Il y aurait exception à ce principe dans le cas où, par le contrat de constitution de dot, la femme aurait déclaré n'entendre doter que sur sa part dans la communauté, et vouloir être exonérée en cas de renonciation.

178. Dans le cas où la constitution de dot aurait été faite en un bien personnel au mari, la femme renonçante devrait récompense aux héritiers de celui-ci de la moitié de la dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation (art. 1438, § 2, C. N.).

179. Enfin, dans le cas où le mari et la femme se seraient obligés à payer, à titre de dot, à leur enfant une certaine somme, non acquittée au moment de la dissolution de la communauté, la femme renonçante ne serait pas dispensée de se libérer de cette somme, et n'aurait aucun recours contre la succession du mari, parce que ce ne serait point une dette de la communauté, dont la femme est déchargée par le fait de sa renonciation, mais une dette qui, étant, de sa nature, indivisible, lui resterait toute personnelle.

180. Dans le cas où le mari, devenu seul et en son nom personnel acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant à la femme, l'aurait hypothéquée, et dans le cas où la veuve renonçante opterait, ainsi qu'on l'a vu plus haut sous le n° 28, pour le retrait de cet immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition, dans ce cas, la veuve serait déchargée de toute action de la part du créancier hypothécaire.

181. Le deuil de la femme qui a renoncé est aux frais des héritiers du mari, et sa valeur est réglée suivant la fortune de celui-ci au temps du décès (art. 1481 C. N.).

Le deuil est payable en argent, et non en nature (1).

(1) Les frais de deuil sont à la charge des héritiers du mari ou de ses légataires universels ou à titre universel, à l'égard de la femme qui a renoncé comme à l'égard de la femme qui a accepté la communauté, de celle mariée sous le régime dotal et

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