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faite, pendant la communauté, de carrières et mines prises dans un fonds propre à la femme, si l'exploitation avait épuisé ce fonds, soit de coupes anticipées faites dans les bois personnels à la femme;

4° L'indemnité provenant du cas où la dot constituée à l'enfant commun par les deux époux conjointement aurait été fournie ou promise en biens personnels à la femme (cette indemnité s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié de la dot, eu égard à la valeur de l'effet donné au temps de la donation);

5o La récompense provenant de sommes prises sur la communauté, soit pour acquitter des dettes ou charges personnelles au mari, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre, ou le rachat de services fonciers grevant cet immeuble, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels.

233. Dans le chapitre des indemnités et récompenses dues par la veuve à la communauté, l'on fait figurer, suivant les cas :

1° Les frais d'ouverture de carrières dans les terrains que la veuve reprend en nature comme lui étant propres, alors que cette ouverture a eu lieu à une époque voisine du décès du mari, et qu'ainsi, elle en profitera seule ;

2o Les soultes, c'est-à-dire les excédants de prix qui peuvent résulter d'échange (1) d'un immeuble appartenant à la femme contre un immeuble d'une valeur supérieure qui lui devient propre ;

3o la récompense due par la veuve pour le rachat de servitudes dont un immeuble à elle propre était grevé;

4o Les dépenses de réparations nécessaires, d'augmentations ou d'embellissements, faites aux immeubles repris en nature, ou reçus en contre-échange par la femme;

5o Les indemnités à cause du rachat de rentes qui grevaient les immeubles propres à la femme ;

6o Les indemnités à raison des coupes de bois taillis qui au

(1) L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre (art. 1702 C. N.).

raient dû être faites à l'époque voulue et qui n'auraient pu l'être ; 7° Et enfin, l'indemnité résultant de poursuites dirigées contre les héritiers du mari, qui aurait garanti, solidairement ou autrement, la vente que la femme aurait faite d'un immeuble à elle personnel.

234. On fait figurer, soit au chapitre des reprises de la veuve, soit au chapitre des indemnités dues par elle, le reliquat du compte de l'administration provisoire dont la veuve a pu être investie, ainsi qu'on l'a vu sous le n° 146, suivant que ce compte présente un excédant avancé par elle, ou un solde en faveur de la succession du mari.

TITRE II.

DES CONVENTIONS EXCLUSIVES DE LA COMMUNAUTÉ.

235. Nous avons vu au commencement de cet ouvrage et aux notions préliminaires, que, sans se soumettre au régime dotal, les époux pouvaient déclarer qu'ils se mariaient sans communauté ou qu'ils seraient séparés de biens, et que ces stipulations constituaient les conventions exclusives de la communauté, mais ne formaient point un régime particulier.

Ces deux clauses, qui semblent présenter une ressemblance parfaite, quant à leur sens et à leurs effets, sont cependant dissemblables sous ces deux rapports, ainsi qu'on aura occasion de le remarquer.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA CLAUSE PORTANT QUE LES ÉPOUX SE MARIENT SANS COMMUNAUTÉ. 236. La clause du contrat de mariage portant que les époux se marient sans communauté ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens ni d'en percevoir les fruits; le mari, au contraire, conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot ou qui lui échoit pendant le mariage (art. 1531 C. N.).

237. Sous l'empire de cette clause, le mari reçoit, pour les appliquer au soutien des charges du mariage, et sans être tenu à aucun compte ni à aucune restitution, les revenus des biens meubles et immeubles de sa femme; mais, après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice, la femme a droit à la restitution de tous les biens meubles, capitaux mobiliers et immeubles qu'elle a apportés en dot ou qui lui sont échus pendant le mariage, et dont le mari a eu l'administration.

Les principes relatifs à cette restitution étant, à quelques exceptions près, qui seront facilement senties, les mêmes que ceux qui régissent la femme mariée sous le régime dotal, nous renvoyons au chapitre 3o du titre 3o, qui traitera de la restitution de la dot.

238. La condition de la femme mariée sans communauté diffère de celle de la femme mariée sous le régime de la communauté légale, en ce sens, que la première retire, indépendamment de ses immeubles personnels, tout le mobilier qu'elle possédait au jour de la célébration du mariage, et celui qui lui échoit pendant le mariage, tandis que la seconde laisse dans l'actif de la communauté tout ce même mobilier, et ne retire que ses immeubles personnels (art. 1401 n° 1 et 1531 C. N. combinés).

La condition de la femme mariée sans communauté diffère encore en ce point: que si elle est entièrement affranchie des dettes contractées par le mari pendant le mariage, en retour, elle ne peut, comme la femme mariée sous le régime de la communauté légale, participer aux acquisitions mobilières ou immobilières que le mari aurait faites pendant le mariage, même avec les économies qu'il aurait réalisées sur les revenus des biens de sa femme.

239. Le droit d'administration conféré au mari ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu, dans le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances,

certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels (art. 1534 C. N.).

Dans ce cas, le mari applique le surplus de ces mêmes revenus aux autres charges du mariage, telles que l'entretien, l'éducation des enfants, etc., sans toutefois être dispensé d'y concourir sur son revenu propre (argument tiré de l'art. 203 C. N.).

240. Du reste, le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit, c'est-à-dire, qu'il est soumis aux réparations d'entretien des immeubles, au payement de toutes les charges annuelles, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits. Il est soumis en outre à l'obligation de faire faire un inventaire du mobilier qui échoit à la femme pendant le mariage (art. 600 et 1533 C. N. combinés), et si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, il existe des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, telles que des grains, des vins, etc., un état estimatif doit en être joint au contrat de mariage. Le mari doit rendre le prix porté en cet état, et celui constaté par l'inventaire (art. 1532 C. N.).

241. Si le mari avait négligé de faire cet inventaire, la femme, après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens prononcée en justice, pourrait poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et, au besoin, par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié (argument tiré des art. 1415 et 1504 C. N.

Voir, au surplus, ce que nous avons dit sous les no 41 et 58).

242. A la différence de ce qui est prescrit sous le régime dotal, les immeubles de la femme, constitués en dot sous l'empire de la clause qui nous occupe, ne sont point inaliénables.

Néanmoins, ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et à son refus, sans l'autorisation de la justice.

243. Du reste, la femme non commune ne peut ester en jugement, c'est-à-dire former une action en justice ou y défendre,

sans l'autorisation de son mari; elle ne peut, non plus, donner, 'aliéner (ou vendre), hypothéquer, acquérir à titre gratuit, c'est-à-dire par donation qui lui serait faite, ou à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant un prix quelconque, sans le concours du mari dans l'acte, ou sans son consentement par écrit (art. 215 et 217 C. N.).

CHAPITRE II.

DE LA CLAUSE DE SÉPARATION DE BIENS.

244. Nous avons vu, sous le chapitre précédent, que la clause portant que les époux se marient sans communauté enlevait à la femme le droit d'administrer ses biens et d'en percevoir le

revenu.

Il en est autrement sous l'empire de la clause de séparation de biens. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus (art. 1536 C. N.).

C'est ce qu'on appelle la séparation de biens contractuelle. 245. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus (art. 1537 C. N.).

246. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles, c'est-à-dire les hypothéquer ou vendre, sans le consentement spécial de son mari, ou à son refus, sans être autorisée par justice, et toute autorisation générale d'aliéner ses immeubles, qui aurait été donnée à la femme, soit par le contrat de mariage, soit depuis, serait nulle (art. 223 et 1538 C. N.).

247. Si la femme mariée sous l'empire de la clause de séparation de biens avait laissé la jouissance de ses biens à son mari, les héritiers de celui-ci ne seraient tenus de représenter à la veuve que les fruits existants au moment du décès, et ne se

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