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ner des marques de la confideration que Nous avons pour ce lien facré & politique, Nous n'accordions à l'exemple de tous les fiecles des diftinctions d'honneur à fa fécondité, & des prérogatives qui en rendent le mérite plus recommandable. En effet; Nous ne fçaurions approuver que les Romains, ces fages politiques, qui ont donné des Loix à toute la terre, & regné par tout l'univers, bien plus fûrement par la fageffe & la juftice de leur gouvernement, que par la terreur de leurs armes, ayent accordé des recompenfes aux peres qui donneroient des enfans à l'Etat, & fourniroient des colomnes à l'Empire pour répandre par tout le monde la grandeur de leur nom, leur gloire & la réputadon de leur vertu ; & par des ufages contraires que Nous apprenons être reçûs dans les Tribunaux de notre Royaume, ceux de nos fujets qui vivent hors le Mariage foient plus favorablement traitez dans la contribution aux charges publiques, que ceux lefquels s'y trouvent engagez. Et d'ailleurs informez de l'ufage particulier de notre Province de Bourgogne, fuivant lequel tout homme & femme qui ont douze enfans vivans jouiffent de l'exemption de toutes impofitions. A quoi défirant pourvoir en étendant ces mêmes graces à tous les fujets de notre Royaume, & en leur en accordant des nouvelles. A ces causes & autres confiderations, à ce Nous mouvans de l'avis de notre Confeil, & de notre grace spéciale, pleine puiffance & autorité Royale: Nous avons ftatué & ordonné par ces Prefentes, fignées de notre main, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaît, Que dorénavant tous nos fujets taillables qui auront été mariez avant ou dans la vingtiéme année de leur âge, foient & demeurent exempts de toutes contributions aux Tailles, impofitions, & autres charges publi

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1666. ques, fans y pouvoir être compris ni employez, qu'ils n'ayent vingt-cinq ans révolus & accomplis: Et à l'égard de ceux qui feront mariez dans Ja vingt-uniéme année de leur âge qu'ils jouiffent de la même exemption jufqu'à la vingtquatrième année de leur âge accomplie. Comme auffi Nous voulons & nous plaît, que tout pere de famille qui aura dix enfans vivans nez en loyal Mariage, non Prêtres, Religieux ni Religieufes, foit & demeure exempt de la Col. lecte de toute Taille, Taillon, Sel, Subfides & autres Impofitions, Tutelle, Curatelle, Logement de gens de guerre, Contribution aux uftenciles, Guet, Garde, & autres charges; fi ce n'eft qu'aucun defdits enfans foit mort portant les armes pour notre fervice, auquel cas il fera cenfé & reputé vivant. Voulons pareillement que tout pere & chef de famille, qui aura douze enfans vivans & decedez comme deffus 2 foit en outre exempt de toutes Tailles, Taillons, Subfides & Impofitions: Comme au contraire tous nos fujets taillables qui ne feront mariez dans la vingtiéme année de leur âge, foient compris & impofez aux Tailles & autres charges & impofitions publiques à proportion de leurs. biens & moyens, Commerce, Arts, & Metiers & autres emplois aufquels ils fe feront adonnez: Et comme la Nobleffe eft l'appui le plus ferme des Couronnes, & qu'en la propagation des familles des Gentils-hommes, confifte la principale puiffance de l'Etat ; auffi voulant témoigner la confideration que nous en faisons, & nous refervans de donner des marques plus parparticulieres de notre eftime à ceux qui fe fignaleront par leur vertu, Nous avons ordonné & ordonnons par ces Prefentes, voulons & nous plaît que les Gentilshommes & leurs femmes qui auront dix enfans nez en loyal Mariage,

non Prêtres, ni Religieux, ni Religieufes; &
qui feront vivans, fi ce n'eft qu'ils foient déce-
dez portant les armes pour notre service,
e, jouif
fent de mille livres de penfion par chacun an;
comme auffi que ceux qui auront douze enfans
vitans ou décedez comme deffus, jouiffent de
deux mille livres de penfion. Voulons pareille-
ment & nous plaît, que les habitans des Villes
franches de notre Royaume, Bourgeois non
taillables ni Nobles & leurs femmes qui auront
dix ou douze enfans comme deffus, jouiffent en
l'un & l'autre cas de la moitié des penfions accor-
dées aux Gentilshommes & à leurs femmes aux
mêmes conditions mentionnées ci-dessus, &
qu'ils demeurent en outre exempts du Guet,
Garde, & autres Charges de Ville. Et pour pre-
venir les fraudes & fuppofitions qui pourroient
être faites pour parvenir aux exemptions, privi-
leges & graces portées par notre conceffion;
Voulons & nous plaît, que les particuliers tail-
lables qui prétendront être de la qualité requife
pour jouir du benefice d'icelle, foient tenus de
rapporter leurs Contrats de Mariage, & faire
compulfer les extraits des Baptiftaires & mortuai-
res de tous leurs enfans vivans & décedez, avec
les Afléeurs & Collecteurs des Tailles de la Pa-
roiffe, de leur domicile ; & notre Procureur de
l'Election du Reffort, & mettre le tout aux Gref-
fes defdites Elections, certifié par eux veritable,
& qu'ils font de la qualité requife par le prefent
Edit, & aux termes d'icelui, avec foumiffion,
tant par eux, que par deux de leurs plus pro-
ches parens, à la peine de mille livres d'amende
applicable au payement des Tailles de la Pa-
roiffe de leur domicile, & d'être procedé con-
tr'eux extraordinairement comme fauflaires, s'il
fe trouve avoir été commis aucun dol, fraude
ou fuppofition dans lefdits extraits & déclara-

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666. tions, & qu'il foit prouvé que celui qui demandera l'exemption n'être de la qualité requise, à laquelle preuve lefdits Afféeurs & Collecteurs, & nos Procureurs des Elections, feront perpetuellement reçus: Et pour faire foi & juftifier du fervice defdits enfans & décez d'iceux dans la profeffion des armes, les peres & meres feron tenus auffi-tôt de l'enrôlement de leurfdits enfans, d'en tirer du Commandant un certificat & icelui faire registrer au Greffe de l'Election dans laquelle ils feront demeurans : comme auf en cas de décez, pareil certificat du fervice & de la mort fans que l'on puiffe avoir aucur égard aufdits Certificats de fervice & de mort fi ceux de l'enrôlement n'ont été rappor 1ez & registrez lors dudit enrôlement, ainf qu'il eft dit ci-deffus; lefquels certificats d'enrôlement, de fervice & de decez, feront envoyez par nos Procureurs de l'Election, aux Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôte qui feront par nous députés dans nos Provin ces & Généralitez, de leurs demeures, pour être par eux envoyez au Contrôleur Général de nos Finances : & en cas d'abfence dudit Maître des Requêtes, Commiffaire départi; nofdits Procureurs de nos Elections feront tenus de les envoyer directement audit Contrôleur Général de nos Finances. Quant aux Gentilshommes & leurs femmes non taillables ni nobles habitans des Villes franches, ils feront tenus de prefenter leurs Contrats de Mariage, avec les certificats du nombre, état & qualité de leurs enfans, pardevant les Maîtres des Requêtes qui feront par Nous départis dans les Généralitez de leurs domiciles, lefquels certificats feront attestez veritables à l'égard des Gentilshommes & leurs femmes, par deux Gentilshommes leurs proches parens, qui feront foumiffion de demeurer dé

chûs de leurs qualitez & prérogatives de No- 1666. bleffe, s'ils se trouve qu'ils ayent certifié contre la verité: Et ceux des habitans des Villes franches, par le Juge principal des lieux, dont lef. dits Commiffaires départis drefferont leurs procès verbaux, qu'ils envoyeront au Contrôleur Général de nos Finances, pour fur iceux être lefdites penfions employées fur les états de nos Finances, & payées aufdits Gentilshommes & Bourgeois, ou à leurs veuves leur vie durant par les Receveurs de nos Tailles, des Elections où ils feront demeurans, fuivant les états qui ta feront dreffez par nos ordres. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Conseillers

les Gens de nos Comptes à Paris, & Cour des Aydes audit lieu, que ces Prefentes ils ayent à registrer, & le contenu en icelles faire exécuter felon fa forme & teneur, ceflant & faifant ceffer tous troubles & empechemens qui pourroient être donnez au contraire, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Reglemens, & Ufages an contraire, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes: Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à celdites Prefentes. Données à Saint Germain ta Laye au mois de Novembre l'an de grace 1666. Et de notre Regne le 24. Signé, LOŬIS; Et plus bas, Par le Roy, PHELYPEAUX, & fcellées. Et au bas eft écrit.

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Leu, publié & registré en la Chambre des Comptes ce requerant le Procureur Géneral du Roy, pour avoir lieu & être exécuté, à la charge qué les y dénommez pour jouir des penfions accordées, feront tenus de rapporter Lettres particulieres duement vérifiées. Le treiziéme jour de Dé cembre 1666. Signé, RICHER.

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