1666. lieu à quantité de créations d'Offices , ausquels pour en faliciter le débit il a été fait diverses at- 1666 biens & facultez, à peine de cent livres d'amende contre lesdits Colle&eurs, ausquels enjoignons de faire apparoir quinzaine après la confection de leurs Rôles ausdits Substituts de notre Procureur Général en chacune Election, de la diligence qu'ils auront faite pour l'exécution de ce present Edit. Et d'autant qu'il arrive souvent des contestations sur les exemptions des anciens Of ficiers desdites Maréchauffées, qui causent de grands frais aux parties : Nous voulons pour les faire cesser que les Prévôts Généraux, Provinciaux & leurs Lieutenans jouissent de l'exemption entiere desdites Tailles, les Exempts & Greffiers chacun de trente livres , & les Archers de cent sols. Et pour pourvoir de plus en plus au soulagement de nos sujets taillables: Nous avons revoqué & revoquons les Privileges & exemptions de Mortes-payes de nós Villes & Châteaux, ainsi qu'il a été ci-devant fait pour notre Province de Normandie. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Conseillers les Gens tenans notredite Cour des Aydes à Paris, que cedit present Edit ils ayent à faire lire, publier, registrer & exécuter, nonobftant tous Edits & Déclarations, Arrêts , & autres choses à ce contraires, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoiresy contenues , Nous avons derogé & dérogeons : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cedit present Edit. Donné à Fontainebleau au mois d Août, Pan de grace 1666. Et de notre Regne le vingtquatre. Signé, LOUIS, Et sur le repli, Par le Roi, Ď E GUENE GAUD, à côté Visa, SEGU I ER: Et scellé du grand Sceau, de cire verte, sur lacs de foye rouge & verte. Registréer en la Cour des Aydes; Oii le Procella 1 566. reur Général du Roy , pour être exécutées selon leur forme de teneur, à la charge que l'Etat des & Officiers des Maréchauffées qai doivent jouir des Privileges , aux termes des présentes Lettres , sera apporté de mis au Greffe de la Cour par chacune année , & ordonné que copies collationnées desdites présentes Lettres, & de l'Arrêt de vérification d'icelles, seront envoyées aux Elections du Reffort de ladite Cour , pour y être lúes es publiées , l'Audience tenante, à la diligence des Substituts dudit Procureur Général du Roy. A Paris , en ladite Cour des Aydes, les Chambres assemblées, le 22 jour d'Août 1666. Signé, DU MOLIN. ܐ Extrait des Registres de la Cour des Aydes. 2 EU par la Cour, les Chambres aflem blées, les Lettres Patentes du Roi en forme d'Edit, données à Fontainebleau au préfent mois d'Août, 1666. fignées, LOUIS, fur le repli, Par le Roi DE GUENEGAUD, & scellées sur lacs de soye rouge & de cire verte: par lesquelles Sa Majesté revoque les exemptions des Tailles accordées tant aux Lieutenans Criminels de Robe-courte, Greffiers, Exempts & Archers des Maréchauffées, qu'aux Chevaliers du Guet, leurs Lieutenans, Exempts, Greffiers & Archers de leurs Compagnies créez par les Edits des mois de Mai 1635. Août 1647; & Juin 1650. ainsi que plus au long le contiennent lesdite; lettres adressantes à ladite Cour, Conclusions du Procureur General du Roy, & tout consideré, La Cour a ardonné & ordonne, lesdites lettrès être registrées au Greffe d'icelle , pour êţre exécutées felon leur forme & teneur ; à la charge que l'état des Officiers desdites Maréchauffées 1 6.66. qui doivent , jouir des Privileges aux termes desdits Lettres , sera apporté & mis au Greffe de la Cour par chacune année, & copies collationnées desdites Lettres , & du present Arrét, seront envoyées aux Elections du Reffort d'icelle pour y être sûes & publiées , l'Audience tenante, à la diligence des Substituts du Procureur Général du Roy. Fait à Paris en la Cour des Aydes les Chambres assemblées , le vingt-deuxiéme Août mil six cens soixante-six. Signé DU MOLIN. Extrait des Registres du Conseil d'Estat. L E Roi ayant par fon Edit du mois d'Août dernier, registré en sa Cour des Aydes, revoqué les exemptions de Taillesci-devant accordées tant aux Lieutenans Criminels de Robecourte, Greffiers , Exempts, & Archers des Maréchauffées, qu'aux Chevaliers du Guet, leurs Lieutenans, Exempts, Greffiers & Archers de leurs Compagnies, créez par autres Edits des mois de Mai 1635. Août 1647. & Juin 1650. & ordonné que les Prévôts des Maréchaux Généraux & Provinciaux, & leurs Lieutenans jouiroient de l'exemption entiere deldites Tailles, les Greffiers & Exempts , chacun de trente livres , & les Archers de cent sols , Néanmoins aucuns des Sieurs Commissaires départis par Sa Majesté dans ses Provinces , & les Officiers des Elections ont fait quelque difficulté sur l'exemption desdits Prévôts Généraux , d'autant que par les Commissions des Tailles, les termes dudit Edit du mois d'Août dernier , n'y sont pas entierement exprimez pour leur regard; Et voulant Sa Majesté expliquer sur ce son inten tion : Oui le Rapport du Sieur Marin Intendant Edit du Roy, donné en faveur des Mariages, du mois de Novembre 1666. Verifié en la L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous presens & à venir, Salut. Bien que les Mariages soient les sources fécondes d'où derivent la force & la grandeur des Etats, & que les Loix saintes & prophanes ayent également concouru pour en honorer la fertilité, & la favoriser de leurs graces: Néanmoins nous avons trouvé que par la licence des tems ses privileges étoient anéantis & la dignité des Mariages déprimée. Dans le dessein que Nous avons d'en relever les avantages, Nous croirions manquer Nous devons à la felicité de notre Regne, fi pour don: à ce que |